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TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 22/00493


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Date
10/09/2024
Numéro
22/00493
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670975e306866c0645d3bb98

Texte de la décision

3,666 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /3
N° RG 22/00493 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOSJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 22/00493 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOSJ

MINUTE N° 24/1175 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : [D] [C] - CPAM94
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me FARKAS (E1748) - Me GABAY (PC95)


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [D] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95

DÉFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 17 mai 2022, Monsieur [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qu’il avait saisie le 7 janvier 2022 afin de contester le refus de versement d’indemnités journalières à compter du 20 janvier 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024.

Monsieur [D] [C], régulièrement représenté par son conseil, a indiqué que son dossier était régularisé et qu’il souhaitait en conséquence se désister de son recours.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée par son conseil, a indiqué qu’elle acceptait le désistement du demandeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

L'article 397 du même code dispose enfin : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

En l’espèce, il est donné acte à Monsieur [D] [C] de son désistement d’instance.
Les dépens sont à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE que Monsieur [D] [C] se désiste de son instance ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /3
N° RG 22/00493 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOSJ
DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [D] [C] sauf meilleur accord des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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