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TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 22/00972


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Date
10/09/2024
Numéro
22/00972
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
Autre
Id
670975e606866c0645d3bbe1

Texte de la décision

5,090 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00972 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 22/00972 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYJN

MINUTE N° 24/1166 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Sté [3] - CPAM Rouen
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me MRENJEN (D2177)


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2177

DÉFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA,juge

ASSESSEURS : M. Mohamed HELLA, assesseur collège salarié
Mme [G] [E], assesseur collège employeur

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [I], salarié de la société [3], engagé en qualité de maçon opérateur amiante, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 10 août 2021 en indiquant « Rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche » sur la base d’un certificat médical initial du 22 juin 2021 mentionnant cette pathologie.

La caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse à la date du 1er janvier 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu à compter du 2 janvier 2022 sur la base des conclusions médicales suivantes : « Les séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche consistent en une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante ». Cette décision a été notifiée à la société [3] le 10 mai 2022.

Le 24 mai 2022, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux. En sa séance du 21 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % retenu par le médecin-conseil.

Par requête du 7 octobre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contentieux contre cette décision.

Par ordonnance du 25 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [Z] [N], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 juin 2024.

La société [3] a comparu, représentée par son conseil. S'appuyant sur l'avis médico-légal émis par son médecin-conseil, elle demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de ramener à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par son salarié.

La caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, régulièrement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel adressé au greffe le 10 juin 2024. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la partie adverse, elle demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % fixé par le médecin-conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [I].

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Monsieur [S] [I] à la date du 1er janvier 2022 suite à la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 10 août 2021 est bien-fondé ;

- Dit que ce taux est opposable à la société [3] ;

- Déboute par conséquent la société [3] de son recours ;

- Condamne la société [3] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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