TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 21/00192
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00192 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SM24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 21/00192 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SM24
MINUTE N° 24/1165 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à M [G] - CPAM94
Copie certifiée conforme par vestiaire : Me DALLE (C1508)
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [K] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1508
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Mohamed HELLA, assesseur collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G], exerçant en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d'un accident du travail le 23 mai 2017 survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 29 mai 2017 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : La salarié soulevait un capot de véhicule.
Nature de l’accident : douleur à l’épaule gauche.
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
Siège des lésions : épaule gauche
Nature des lésions : douleurs ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 27 juillet 2020 la date de consolidation des lésions de l'assuré en lien avec cet accident. Un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été reconnu sur la base des conclusions médicales suivantes : « Séquelles de rupture de la coiffe de l’épaule gauche chez un droitier opéré consistant en limitation fonctionnelle douloureuse de l’épaule gauche ».
Monsieur [K] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. En sa séance du 30 octobre 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % retenu par le médecin-conseil aux motifs suivants : « Compte tenu des constations du médecin-conseil, de l’examen clinique du 07/07/2020 retrouvant une limitation moyenne de la plupart des mouvements de l’épaule gauche non dominante sans amyotrophie associées, chez un assuré mécanicien âgé de 43 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 15% ».
Par requête du 4 mars 2021, Monsieur [K] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contentieux contre cette décision.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [Y] [T], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux et en le fixant en référence au barème applicable.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 juin 2024.
Monsieur [K] [G] a comparu, assisté de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de fixer à 75 % son taux global d’incapacité permanente suite à l’accident du travail dont il a été victime le 23 mai 2017, et de condamner la caisse aux dépens.
Il expose qu’il a été victime de deux accidents de travail successifs, l’un en mars 2014 ayant affecté son épaule droite, pour lequel un taux d’incapacité permanente de 20 % lui a été reconnu, le second en mai 2017 ayant affecté son épaule gauche pour lequel un taux d’incapacité de 15 % lui a été reconnu. Il précise que le second accident a résulté directement du premier en raison d’efforts exagérés exercés sur l’épaule gauche. Il ajoute qu’il a été licencié pour inaptitude en février 2021 et qu’il est désormais incapable de tout travail manuel comme intellectuel en raison de son absence de qualifications, des violentes douleurs dont il souffre perturbant son sommeil, et des effets des antalgiques qu’il s’administre. Il estime que son cas n’entre pas dans les prévisions des textes du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à la reconnaissance d’un taux d’incapacité qui soit la somme des taux applicables à chacune des deux incapacités motrices. Il demande au tribunal de rendre une décision prétorienne en lui reconnaissant un taux global d’incapacité qu’il chiffre arbitrairement à 75 %.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel adressé au greffe le 10 juin 2024. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la partie adverse, elle demande au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [K] [G] irrecevable, de juger que c’est à bon droit que la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à l’assuré à 15 %, de confirmer en conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable et de débouter le requérant de ses demandes.
La caisse soutient que Monsieur [K] [G] n’apporte aucun élément d’ordre médical en lien avec son accident du travail de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable. Elle rappelle que la composition de cette commission garantit son impartialité et que cette dernière a procédé à une étude du dossier à la lumière de l’ensemble des données médicales disponibles. Elle soutient par ailleurs que Monsieur [K] [G] est irrecevable à solliciter le cumul des taux d’incapacité permanente partielle résultant des deux accidents du travail dont il a été victime le 4 mars 2014 (touchant l’épaule droite) et le 23 mai 2017 (touchant l’épaule gauche) dans la mesure où deux rentes distinctes lui ont été attribuées et non pas deux indemnités en capital.
Le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité permanente de 15 % fixé par le médecin-conseil de la caisse indemnise justement les séquelles de l’accident du travail dont a été victime le requérant le 23 mai 2017.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Dit que les séquelles présentées à la date du 27 juillet 2020 par Monsieur [K] [G], suite l’accident du travail dont il a été victime le 23 mai 2017, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % dont 5 % de coefficient socio-professionnel ;
- Renvoie Monsieur [K] [G] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
- Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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