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TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 24/00630


Vérifier : TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 24/00630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00630
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670975e706866c0645d3bc01

Texte de la décision

10,541 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00630 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDRZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 24/00630 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDRZ

MINUTE N° 24/1184 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : URSSAF - Sté R2T BTP
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me LANGLOIS (486)
Copie exécutoire délivrée par LRAR à :URSSAF


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Côte d’Azur, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486

DÉFENDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 avril 2023, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après « l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ») a notifié à la société [4] sis [Adresse 1] à [Localité 3] (ci-après « la société [4] agence [Localité 3] ») une contrainte établie le 29 mars 2023 d’avoir à payer la somme totale de 4.008 euros correspondant à des majorations de retard au titre de l'année 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire suite à l’absence de comparution des parties lors de l’audience du 21 décembre 2023.

L’affaire a été rétablie à la demande de l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et rappelée à l’audience du 6 juin 2024.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, seule comparante, demande au tribunal :
- de valider la contrainte litigieuse,
- de dire que la contrainte aura plein et entier effet pour son montant de 4.008 euros,
- de déclarer mal fondée et irrecevable la société [4] dans sa contestation,
- de rejeter toute autre prétention de la société [4],
- de condamner la société au paiement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, la société [4] agence [Localité 3] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif de son absence.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à une mise en demeure émise le 29 juin 2022 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 29 mars 2023,
- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de majorations de retard pour retard de déclaration et retard de paiement,
- la période de référence, soit l’année 2022.

La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la cotisante le 30 juin 2022, comporte également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de cette période.

Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées, notamment par voie de contrainte, en vue du recouvrement de la somme due.

Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues.

En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.

Il s'ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction de céans, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la société [4] agence [Localité 3], pourtant valablement convoquée, n’était pas représentée.

La société [4] agence [Localité 3] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR.

Il convient en tout état de cause d’observer qu’aux termes de son opposition initiale, la société [4] agence [Localité 3] a saisi le tribunal d’une demande de remise des majorations de retard. Or elle ne peut saisir le tribunal d’une telle demande que par la voie d’un recours contre une décision gracieuse du directeur de l’organisme créancier rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet.

Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte doit être validée en son entier montant de 4.008 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre de l'année 2022, la procédure suivie par l'organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l'absence de tout élément contraire produit aux débats par la défenderesse.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR au titre des frais irrépétibles.

En application des articles 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [4] agence [Localité 3] aux dépens de l'instance.

Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Valide la contrainte émise le 29 mars 2023 par l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et notifiée à la société [4] agence [Localité 3] le 18 avril 2023 en son entier montant de 4.008 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre de l'année 2022 ;

- Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne la société [4] agence [Localité 3] à payer à l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR la somme totale de 4.008 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;

- Déboute l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne la société [4] agence [Localité 3] aux dépens ;

- Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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