TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 22/00403
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /8
N° RG 22/00403 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 22/00403 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMCL
MINUTE N° 24/1182 Notification
Copie exécutoire délivrée par LRAR à : Sté [3]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me FARKAS (E1748) - Me GEVAERT (P0312)
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [J], salarié de la société [3], engagé en qualité de chef de chantier, a renseigné le 27 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « canal carpien » sur la base d’un certificat médical initial établi le 23 juillet 2021 faisant état d'un « Sd canal carpien gche ».
Par décision du 22 novembre 2021, et après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a notifié à la société [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [P] [J] au titre d'un « Syndrome du canal carpien gauche » inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société [3] a saisi, le 21 janvier 2022, la commission de recours amiable de la caisse afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse.
Par requête du 20 avril 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 6 juin 2024.
La société [3] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] [J], ce avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse aux entiers dépens.
Elle soulève deux moyens au soutien de sa demande. Elle fait valoir d'une part que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle soutient à cet égard que l'exposition au risque n'est pas démontrée et que les conditions du tableau n° 57 tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ne sont pas réunies. Elle fait valoir d'autre part que dans le cadre de l'instruction diligentée, la caisse a méconnu le principe du contradictoire, le principe de loyauté et les droits de la défense.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a comparu, représentée par son conseil. Elle demande au tribunal de débouter la société [3] de toutes ses demandes.
Elle soutient que les conditions du tableau n° 57 sont réunies et que le contradictoire a été respecté dans le cadre de l’instruction du dossier de l’assuré.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de prise en charge de la maladie déclarée
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour qu'une maladie bénéficie de la présomption de caractère professionnel, la pathologie doit être désignée comme telle dans le tableau, et les conditions administratives que sont le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux pouvant la déclencher doivent être réunies.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 pèse sur l'organisme social lorsqu'il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu'il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l'égard de l'employeur.
Si l'une de ces conditions fait défaut, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le tableau n° 57C des maladies professionnelles figurant à l'annexe II du code de la sécurité sociale désigne le syndrome du canal carpien et prévoit, au titre des conditions de prise en charge, un délai de prise en charge de trente jours, ainsi que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Cette liste est ainsi rédigée : « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Ces deux conditions sont contestées par la société demanderesse et seront donc analysées successivement.
Sur la condition relative à l’exposition au risque
La société [3] soutient que les pièces du dossier d’instruction constitué par la caisse ne permettent pas de démontrer l’exposition habituelle du salarié au risque susceptible de provoquer la maladie. Elle affirme que certaines pièces sont purement déclaratives car émanant du salarié ou reproduisant ses déclarations (la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial ou encore le questionnaire salarié), et que d’autres sont purement médico-administratives comme la fiche colloque. Elle ajoute que Monsieur [J] occupe le poste de chef de chantier qui n’impose pas le type de travaux visés au tableau n° 57C. Elle relève qu’il existe une discordance entre les déclarations du salarié et celles de l’employeur et que la caisse ne pouvait donc prendre une décision de prise en charge sans s’appuyer sur des éléments extrinsèques aux questionnaires.
La caisse répond que s’il existe effectivement des divergences dans les réponses aux questionnaires renseignés par les parties, l’employeur a néanmoins confirmé l’exposition au risque en décrivant des travaux impliquant de façon habituelle des saisies manuelles et manipulations d’objets.
Il résulte des éléments non contestés que Monsieur [J] travaille au sein de la société [3] en qualité de chef de chantier, huit heures par jour, cinq jours par semaine. Le dossier ne précise pas s’il est droitier ou gaucher.
Aux termes de l’enquête administrative diligentée par la caisse, Monsieur [J] a déclaré que l’exercice de son activité professionnelle impliquait la réalisation de manière habituelle de travaux comportant des pressions prolongées du talon de sa main gauche, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, des mouvements avec appui de son poignet gauche et des mouvements répétés de flexion/extension de son poignet gauche, et ce à raison de plus de trois heures par jour, plus de trois jours par semaine.
Il a décrit ses tâches habituelles en indiquant « Préparation de chantier, mise en place des engins et personnel pour la réalisation du chantier. Organiser le bon déroulement du chantier. Commande des enrobés en centrale d’enrobés. Metré des chantiers », et en précisant qu’il utilisait habituellement, selon la répartition horaire décrite plus haut, des outils vibrants (plaque vibrante, cylindre vibrant, marteau piqueur) destinés notamment au compactage pour aider ou former le personnel.
Les données générales sur le poste occupé par Monsieur [J] sont confirmées par l’employeur qui décrit ainsi les tâches habituelles du salarié : « En tant que chef de chantier, il a la charge de la gestion du matériel et du personnel de son équipe. Il est le responsable de la sécurité et du bon déroulement du chantier. A également la mission de pointer les dépenses journalières de ses chantiers ».
Il existe en revanche de nombreuses divergences dans les réponses apportées par l’employeur aux mêmes rubriques consacrées à la description précise des travaux et mouvements réalisés par le salarié. L’employeur indique en effet, s’agissant des mouvements de pressions prolongées du talon de la main gauche, des mouvements avec appui du poignet gauche et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet gauche, que « Le salarié n’est pas sensé faire ce mouvement dans l’exercice de ses fonctions ».
Il a néanmoins confirmé la réalisation de travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, dont il évalue la cadence à une à trois heures par jour plus de trois jours par semaine, et qu’il décrit ainsi : « Conduite de son véhicule de service, uniquement le volant. Utilisation d’un odomètre en fonction de la main usuelle ».
Bien que non énumérées par le salarié, ces tâches sont concordantes avec sa mission de chef de chantier telle que décrite par les deux parties, consistant à préparer le chantier, veiller à son bon déroulement et gérer le matériel.
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, et malgré les divergences relevées entre les deux questionnaires que ne conteste pas la caisse, l’employeur a donc bien décrit et confirmé la réalisation habituelle par Monsieur [J] de mouvements sollicitant habituellement le poignet gauche et l’exposant par conséquent au risque de développer la maladie litigieuse.
Il s’ensuit que les constatations effectuées par la caisse dans le temps de l'enquête sont suffisamment claires et précises et permettent de retenir la condition relative à la liste limitative des travaux.
Ce premier moyen d’inopposabilité doit donc être rejeté.
Sur la condition relative au délai de prise en charge
Le tableau n° 57C des maladies professionnelles visant le « syndrome du canal carpien » prévoit un délai de prise en charge de trente jours. Le délai de prise en charge correspond au délai entre la cessation d’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie. La première constatation médicale de la maladie doit donc intervenir au plus tard trente jours après la cessation de l’exposition au risque.
La société [3] soutient que cette condition n'est pas remplie. Elle affirme que la caisse ne lui a pas transmis le document faisant état de la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin-conseil. Elle estime qu’en l’absence d’un tel document, la date de première constatation médicale à retenir est la date d’établissement du certificat médical initial, soit le 27 juillet 2021, de sorte que le délai de trente jours, eu égard à l’arrêt de travail prescrit le 27 mai 2021 qui marque la fin de l’exposition au risque, est dépassé. Elle indique par ailleurs qu’il existe de nombreuses autres causes de survenance d’un syndrome du canal carpien.
La caisse répond que la condition tenant au délai de prise en charge est bien remplie. Elle soutient que la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie constitue une prérogative du médecin-conseil, et que la date retenue en l’espèce (16 mars 2021), qui figure sur le certificat médical initial mis à disposition de l’employeur, se situe avant la fin de l’exposition au risque puisque le salarié n’a pas fait l’objet à cette date d’un arrêt de travail mais seulement d’une prescription de soins. Elle estime que la société [3] a été suffisamment informée des conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur en application de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient néanmoins au juge de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, la date de fin d’exposition au risque lésionnel que retient la société [3], à savoir le 27 mai 2021, n’est pas contestée par la caisse. Cette date correspond à la date renseignée par Monsieur [J] au sein du questionnaire assuré comme date d’arrêt de travail, arrêt qui était encore en cours au moment de l’établissement du questionnaire.
Par ailleurs, le colloque médico-administratif indique comme date de première constatation médicale le 16 mars 2021, soit une date antérieure à l’établissement du certificat médical initial daté du 23 juillet 2021. Cette date correspond à la date renseignée sur le certificat médical initial lui-même comme date de première constatation médicale de la maladie. La fiche colloque précise en effet, dans la catégorie relative aux « Document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie », « Date indiquée sur le CMI ».
Le certificat médical initial, qui est donc la pièce médicale ayant permis au médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie, a été communiqué à l’employeur de sorte que ce dernier a disposé de précisions suffisantes sur les conditions dans lesquelles le médecin-conseil a retenu cette date.
Le tribunal retient donc la date du 16 mars 2021 comme date de première constatation médicale de la maladie.
Cette date étant antérieure à la date de fin d’exposition au risque, la condition tenant au délai de prise en charge est bien remplie.
Ce moyen d’inopposabilité doit donc être rejeté.
Sur la procédure d’instruction
Sur le moyen tiré de l'absence de période effective de consultation passive du dossier
La société [3] soutient qu’elle n’a jamais été informée par la caisse de la date de clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa prise de décision. Elle ajoute que la caisse a méconnu les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale en la privant du bénéfice de la période de consultation passive des pièces du dossier dans la mesure où la caisse a pris sa décision de prise en charge le 22 novembre 2021 alors que le début de la période de consultation était le 20 novembre 2021 et que les 20 et 21 novembre 2021 étaient un samedi et un dimanche.
La caisse répond que la société [3] fait une lecture erronée de l’article R. 461-9 en ajoutant une obligation non prévue par le texte. Elle ajoute que dans la mesure où l'employeur a pu en tout état de cause consulter le dossier et formuler des observations au cours de la première période de consultation dite active, il ne peut se prévaloir d'aucun grief tenant à l'absence d'existence de la seconde période de consultation dite passive.
Les articles R. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale posent le principe du respect du caractère contradictoire, tant à l’égard du salarié que de l’employeur, de la procédure de reconnaissance par la caisse de la nature professionnelle d'une pathologie, et en déterminent les modalités d’application.
L'article R. 461-9 dispose, dans sa dernière version applicable au litige :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre au salarié ou à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, par lettre du 19 août 2021 versée aux débats, la caisse a informé la société [3] de la réception du dossier complet le 28 juillet 2021 et de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires suivant le calendrier suivant :
- questionnaire employeur à compléter en ligne sous 30 jours,
- possibilité de consulter en ligne les pièces du dossier et de formuler des observations du 8 au 19 novembre 2021,
- « Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision »
- décision portant sur le caractère professionnel de la maladie adressée au plus tard le 26 novembre 2021.
Le tribunal considère que par cette lettre, que la société [3] ne conteste pas avoir reçue, la caisse a satisfait à son obligation d’information puisque la société [3] a été en mesure de connaître la date de prise de décision dans le respect du délai de cent vingt jours fixé par l'article susvisé, ainsi que les dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations.
La caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier au-delà du 19 novembre 2021 et jusqu’à la date de sa décision.
Cependant, la caisse n’a pas laissé à la société la possibilité effective de disposer d’un délai de consultation passive du dossier dès lors que le début de la phase de consultation passive était le 20 novembre 2021 (samedi), que le 21 novembre 2021 était un dimanche, et que la décision de prise en charge est intervenue le 22 novembre 2021.
La caisse n’a donc pas respecté les dispositions de l’article susvisé s’agissant de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision de prise en charge, de sorte que cette décision doit être déclarée inopposable à la société.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « syndrome du canal carpien gauche » déclarée par Monsieur [P] [J] le 27 juillet 2021 ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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