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TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 22/00381


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Date
10/09/2024
Numéro
22/00381
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670975e806866c0645d3bc57

Texte de la décision

10,176 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00381 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 22/00381 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLSY

MINUTE N° 24/1186 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M.[N] - CPAM94
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me FARKAS (E1748)


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [R] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant

DÉFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne sise Division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA,juge

ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 1er juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à M. [R] [N] un refus de lui verser des indemnités journalières au titre d’un congé paternité et d’accueil de l’enfant pour la période du 5 au 15 août 2017 en raison de la transmission tardive de sa demande d’indemnisation.

Le 1er septembre 2021, M. [R] [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.

En sa séance du 10 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressé.

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 avril 2022, M. [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024.

M. [R] [N] a comparu en personne. Il demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières au titre de son congé paternité pour la période du 5 au 15 août 2017.
S’agissant de la recevabilité de son recours, il soutient que si sa demande est tardive, elle est néanmoins digne d’intérêt pour le tribunal qui a convoqué les parties plus de deux ans après la date de son recours. Sur le fond, il soutient qu’il a déposé sa demande à la caisse pour la première fois directement en agence cinq mois après la naissance de sa fille, avec l’ensemble des documents requis, puis par lettre le 12 juin 2018 et sur le site ameli en 2020. Il déplore que la caisse n’ait pas de trace de sa première demande et qu’elle ait continué pendant des années à lui demander des documents qu’elle possédait depuis le début. Il explique qu’il existait un imbroglio entre la caisse et le RSI qui se « renvoyaient la balle » pour lui dire qu’il ne relevait pas de leur organisme alors même qu’il était radié du RSI depuis décembre 2011 et qu’il avait fait parvenir une attestation de radiation du RSI à la caisse le 29 mai 2017, soit deux jours avant la naissance de sa fille, ce qui atteste des démarches entreprises auprès de la caisse pour constituer son dossier de demande d’indemnisation de congé paternité. Il explique que des erreurs administratives s’accumulent depuis des années concernant son dossier et demande que sa situation soit clarifiée et qu’il soit respecté comme citoyen.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le requérant forclos en sa demande, à titre subsidiaire, de constater la prescription de sa demande et de le débouter en conséquence de son recours. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. [R] [N] aux entiers dépens.
La caisse soutient à titre principal que le recours de M. [R] [N] est irrecevable dans la mesure où ce dernier a saisi le tribunal plus de deux mois après la réception de la décision rendue par la commission de recours amiable. Sur le fond, la caisse soutient qu’elle n’a été avisée de la demande d’indemnisation du congé paternité que le 28 avril 2021, soit au-delà du délai de deux ans prescrit par l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale qui expirait le 1er octobre 2019. Elle en déduit que cette demande d’indemnisation est prescrite. Elle ajoute que M. [R] [N] ne démontre pas l’envoi de sa demande à la date du 12 juin 2018. Elle soutient enfin que la demande d’indemnisation litigieuse relevait du RSI car le requérant n’est rattaché à la caisse que depuis le 30 novembre 2017.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Selon l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée [souligné par le tribunal]. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

L'article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que « Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».

L'article 642 du même code poursuit en précisant que :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».

En l’absence de recours dans le délai imparti, la décision de la caisse notifiée à l’assuré avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception devient définitive à son encontre.

En l'espèce, la décision de rejet de la commission de recours amiable, que M. [N] conteste dans le cadre du présent litige, lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée à l'adresse de ce dernier le 18 janvier 2022 comme en atteste la date apposée sur l'avis de réception de l'envoi signé que produit la caisse. Cet avis de réception porte bien le même numéro de recommandé que celui figurant sur le courrier de notification de la décision de la commission de recours amiable.

Cette notification indique expressément l’ensemble des modalités du recours contentieux ouvert à l’assuré pour en contester le bien-fondé comprenant l’énoncé des délai et voie de recours. Il est ainsi précisé :
« Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du Tribunal Judiciaire compétent (pôle social). Pour cela, adressez votre requête en lettre recommandée avec accusé de réception ou déposez-la à l’adresse suivante : Greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil – [Adresse 3] ».

La date du 18 janvier 2022 constitue donc le point de départ du délai de deux mois qui a expiré, conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile précités, le vendredi 18 mars 2022 à vingt-quatre heures.

Or M. [N] a saisi le tribunal par requête du 19 avril 2022, soit plus d'un mois après l'expiration du délai de recours contentieux posé par la loi. La date du 19 avril 2022 résulte du tampon de la Poste apposé sur le courrier de saisine du tribunal, ainsi que du tampon apposé sur le courrier de saisine par le service courrier du tribunal indiquant :
« TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
19 AVR. 2022
POLE SOCIAL ».

Il résulte d’une jurisprudence constante que tout recours introduit hors délai est irrecevable sauf si l’intéressé averti démontre l’existence de circonstances assimilables à un cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité d’agir dans les deux mois impartis.

Dans une note en délibéré adressée au greffe du tribunal par courriel du 11 juin 2024, M. [N] explique : « à la réception de la décision de la saisine, j’étais tellement estomaqué par la réponse négative invoquant que mon dernier dossier envoyé ne comportait pas de pièce datant des 2 premières années en question, qu’il m’avait fallu quelques temps pour digérer cette nouvelle réponse incroyable et me reprendre pour constituer à nouveau les 2 dossiers à envoyer au TJ et à la cpam. Ceci expliquerait un envoi peu rapide et peut être le fait que je me sois trompé sur la date en étant si « retourné » ».

Or il convient de relever, d’une part, que cette note en délibéré n’a ni été autorisée par le tribunal ni communiquée contradictoirement à la caisse de sorte qu’elle doit être écartée. D’autre part, les explications fournies au sein de cette note pour expliquer le retard de saisine du tribunal ne peuvent en tout état de cause être assimilées à un cas de force majeure au sens jurisprudentiel.

Aucune circonstance insurmontable ayant mis M. [N] dans l’impossibilité d’agir dans le délai de deux mois requis n’est donc démontrée en l’espèce.

Il en résulte que sa requête est tardive et par conséquent irrecevable.

L'action étant irrecevable, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le fond.

Eu égard à la situation du requérant et aux explications fournies au cours des débats, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Déclare irrecevable le recours formé par M. [R] [N] le 19 avril 2022 ;

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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