TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 23/00335
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00335 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UF4J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 23/00335 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UF4J
MINUTE N° 24/1169 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [2] et CPAM du Val-d’Oise
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me RIGAL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-d’Oise sise [Adresse 4]
dispensée de comparution
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Mohamed HELLA, assesseur collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2021, Monsieur [D] [O], salarié de la société [2], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 3 septembre 2021 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : LE LOGISTICIEN FAISAIT LA RECEPTION DU CAMION ARRIVAGE DE [Localité 3]
Nature de l’accident : ALARME QUI A ETE DECLENCHE (L’ALARME ETAIT AU DESSUS DU POSTE DE TRAVAIL) L’ALARME A RETENTI PENDANT + DE 10 MN
VOLUME SONORE DE L’ALARME ETAIT TRES FORT
Objet dont le contact a blessé la victime : OREILLE DROITE / ALARME
Siège des lésions : oreille droite (le salarié a ressenti une gêne importante avec fortes bourdonnements)
Nature des lésions : oreille bouchée – sensation petite perte audition ».
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, fait état d’un « traumatisme sonore (alarme) avec perte auditive oreille droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré en lien avec cet accident a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse à la date du 15 juillet 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu à compter du 16 juillet 2022 sur la base des conclusions médicales suivantes : « Séquelles d’un traumatisme sonore à type d’une perte auditive oreille droite, appareillée ».
Le 14 octobre 2022, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
Par requête du 24 mars 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [I] [Z], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 juin 2024.
La société [2] a comparu, représentée par son conseil. S'appuyant sur l'avis médico-légal émis par son médecin-conseil, elle demande au tribunal de ramener à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime son salarié en raison de l’impossibilité d’identifier une symptomatologie séquellaire précise.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, régulièrement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier reçu au greffe le 6 juin 2024. La caisse a indiqué s’en rapporter aux conclusions de l’expert quant à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] le 18 août 2021.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] le 18 août 2021 pouvait être ramené à 8 %.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Fixe à 8 %, dans les rapports entre la société [2] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise, le taux d’incapacité permanente partielle présenté à la date du 15 juillet 2022 par Monsieur [D] [O] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 18 août 2021 ;
- Dit que ce taux est opposable à la société [2] ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
- Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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