TJ Créteil, 10 sept. 2024, RG 22/00474
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00474 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOH6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 22/00474 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOH6
MINUTE N° 24/1173 Notification
Copie certifiée conforme délivrée à : Mme [U] - CPAM 94
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Farkas (E1748)
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[P] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise Division du contentieux 93-[Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 mai 2022, Madame [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qu’elle avait saisie d’un recours contre une décision du 19 janvier 2022 de refus d’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée à compter du 4 novembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024.
Madame [P] [U], régulièrement convoquée, n’a pas comparu mais a, par courrier recommandé du 21 mai 2024, indiqué qu’elle souhaitait se désister de son instance et de son action.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, a comparu. Elle a indiqué qu’elle acceptait le désistement de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L'article 397 du même code dispose enfin : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
En l’espèce, il est donné acte à Madame [P] [U] de son désistement d’instance et d’action. Il doit être rappelé qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de la demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Constate que Madame [P] [U] se désiste de son instance et de son action ;
- Dit que les dépens sont à la charge de Madame [P] [U] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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