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TJ Valenciennes, 24 sept. 2024, RG 24/01796


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Date
24/09/2024
Numéro
24/01796
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
Autre
Id
6709806e06866c0645d50585

Texte de la décision

10,954 caractères

RG : N° RG 24/01796 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJJK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 24/848
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Magali GRILLET de la S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

Madame [D] [O] [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 02 Juillet 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier lors des débats et Najia DELLI, Greffier du délibéré, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [H] et Mme [D] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 9], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 27 juillet 2006 par Maître [B] [V], notaire à [Localité 10].

De cette union sont nés :

[W] [H], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10] (16 ans) ; [C] [H], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10] (11 ans).
Par requête conjointe reçue au greffe le 14 juin 2024, M. [H] et Mme [N] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties n'ont pas sollicité de mesure provisoire et n’ont pas fait savoir qu’elles envisageaient de conclure une convention de procédure participative.

Dans leur requête conjointe, Mme [N] et M. [H] demandent au juge de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [N] conservera l'usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2023;condamner M. [H] à payer à Mme [N] la somme de 35 000 euros au titre de la prestation compensatoire payable dans le mois suivant le prononcé du divorce ; dire que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur leurs deux enfants qui auront leur résidence fixée de manière alternée au domicile de leurs deux parents ; fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents qui s'organiser, à défaut d'accord amiable :hors vacances scolaires : les semaines paires du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures chez leur père et les semaines impaires du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures chez leur mère ; durant les petites vacances scolaires, les enfants séjourneront les années impaires la première moitié chez leur père à compter du vendredi 18 heures 30 et la seconde moitié chez leur mère à compter du samedi 14 heures, jusqu'au dimanche 19 heures et les années paires la seconde moitié chez leur père à compter du samedi 14 heures jusqu'au dimanche 19 heures et la première moitié chez leur mère à compter du vendredi 18 heures 30 ; durant les vacances d'été, les enfants séjourneront les années paires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père et les années impaires la seconde moitié chez la mère et la première moitié chez le père ;

dire que M. [H] versera à Mme [N] une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants de 270 euros par mois et par enfant ; dire que les frais scolaires, de cantine et de garde, extrascolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et/ ou la mutuelle, d'apprentissage de la conduite, décidés d'un commun accord entre les parents, seront pris en charge par moitié par chacun d'eux ; dire que les enfants sont rattachés au compte CAF ouvert au nom de Mme [N] et que cette dernière percevra les éventuelles allocations attribuées en faveur des enfants ; dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
[W] et [C], mineurs capables de discernement, ont été informés de leur droit d'être entendus par le juge et n'ont pas fait parvenir de demande en ce sens.

Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à leur égard.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 14 juin 2024 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

M. [M] [H], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (NORD)

Et de

Mme [D], [O], [I] [N], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 9] ;

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

AUTORISE Mme [D] [N] à conserver l'usage du nom [H] ;

DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [H] à payer à Mme [D] [N] une prestation compensatoire en capital de 35 000 euros, payable dans le mois suivant le prononcé du divorce ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [M] [H] et Mme [D] [N] sur [W] et [C] [H] ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents :

hors vacances scolaires : au domicile de leur père : les semaines paires du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures ;au domicile de leur mère : les semaines impaires du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures ; durant les petites vacances scolaires : les années impaires la première moitié au domicile de leur père à compter du vendredi 18 heures 30 et la seconde moitié au domicile de leur mère à compter du samedi 14 heures, jusqu'au dimanche 19 heures ;les années paires la seconde moitié au domicile de leur père à compter du samedi 14 heures jusqu'au dimanche 19 heures et la première moitié au domicile de leur mère à compter du vendredi 18 heures 30 ; durant les vacances d'été :les années paires : la première moitié au domicile de leur mère et la seconde moitié au domicile de leur père ;les années impaires : la seconde moitié au domicile de leur mère et la première moitié au domicile de leur père ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;

FIXE à 270 euros par mois et par enfant, soit 540 euros par mois au total le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [W] [H], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10] et [C] [H], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10] due par M. [M] [H] ;

DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;

En tant que de besoin, CONDAMNE M. [M] [H] à payer à Mme [D] [N] ladite pension ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [H], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10] et [C] [H], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [N] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

DIT que les frais scolaires, de cantine et de garde, extrascolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et/ ou la mutuelle, d'apprentissage de la conduite, décidés d'un commun accord entre les parents, seront pris en charge par moitié par chacun d'eux ;

CONSTATE l'accord des parties pour que Mme [D] [N] perçoive seule les prestations versées par la caisse d'allocations familiales ;

Vu l'accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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