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TJ Mulhouse, 10 oct. 2024, RG 23/00940


Vérifier : TJ Mulhouse, 10 oct. 2024, RG 23/00940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
23/00940
Chambre
PPEP Civil
Type
Autre
Id
670990d706866c0645d71e4e

Texte de la décision

6,710 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/00940 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IHXC
Section 3
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 10 octobre 2024

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. ALEO AGENCY, anciennement dénommée NANCOMCY, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]

non comparante

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [H] PLAFOND DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

M. [L] [C] [I] [H], gérant, comparant

Nature de l’affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 27 Juin 2024

JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 6 décembre 2022 sous le RG 21-22-003186, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint la S.A.R.L. [H] PLAFOND DESIGN de payer à la S.A.S. ALEO AGENCY, anciennement dénommée NANCOMCY une somme de 1999,20 € au titre de la facture impayée du 27 mai 2021 outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire.

Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice le 20 mars 2023.

Par requête envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception le 15 avril 2023 et réceptionnée le 18 avril 2023, Monsieur [L], gérant de la S.A.R.L. [H] PLAFOND DESIGN, a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 décembre 2023 puis a été appelée à l’audience du 7 mars 2024 où elle a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à la représentante de la S.A.S. ALEO AGENCY, anciennement dénommée NANCOMCY, Madame [B], de justifier d’un pouvoir de représentation.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.

A cette audience, la S.A.S. ALEO AGENCY, anciennement dénommée NANCOMCY, bien que régulièrement informée de l’audience de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La S.A.R.L. [H] PLAFOND DESIGN représentée par son gérant maintien son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et indique abandonner sa demande de dommages et intérêts.

Il expose avoir acheté un site internet pour sa société et avoir sollicité sa mise en ligne. Il précise que malgré des courriers, le site internet ne fonctionne pas et les codes d’accès n’ont pas été transmis. Il estime que les sommes sollicitées ne sont pas dues.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer

L’opposition est, selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

En l’espèce, l’opposition de la S.A.R.L. [H] PLAFOND DESIGN a été formée dans les délai et forme précités, de sorte qu’elle est recevable.

Sur la demande en paiement de la S.A.S. ALEO AGENCY, anciennement dénommée NANCOMCY

Selon l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.

En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il en résulte que dans le cadre d’une instance en opposition à injonction de payer il incombe à celui qui se prétend créancier de justifier du principe et de l’étendue de sa créance, tandis qu’il incombe à celui qui est attrait en qualité de débiteur de prouver le paiement éteignant l’obligation.
Il découle des explications fournies par la S.A.R.L. [H] PLAFOND DESIGN qu’elle a sollicité auprès de la S.A.S. NANCOMCY l’achat d’un site internet ainsi que sa mise en ligne et que non satisfait des services proposés, la S.A.R.L. [H] PLAFOND DESIGN a sollicité la résiliation du contrat.

Il convient de constater que la S.A.S. ALEO AGENCY, anciennement dénommée NANCOMCY, ne comparait pas et ne produit aucune pièce permettant de démontrer l’obligation de la S.A.R.L. [H] PLAFOND DESIGN de lui payer la somme principale de 1999,20 € qu’elle réclamait dans le cadre de sa requête en injonction de payer et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire. En l’espèce, si la convocation sur requête adressée à la S.A.S. NANCOMCY en courrier recommandé avec accusé de réception est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », un représentant de ladite société était présent à l’audience de renvoi du 7 mars 2024 mais en l’absence de pouvoir n’a pu faire valoir ses arguments. La S.A.S. ALEO AGENCY, anciennement dénommée NANCOMCY ne pouvait ignorer que la présente procédure concernait une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer puisque la S.A.R.L. [H] PLAFOND DESIGN dans le cadre de ses annexes 7 et 8 faisait référence à ladite ordonnance et a en outre joint différents justificatifs pour contester la somme réclamée.

Il en résulte que la S.A.S. ALEO AGENCY, anciennement dénommée NANCOMCY, non comparante, est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au regard de l’issue du litige, la S.A.S. ALEO AGENCY, anciennement dénommée NANCOMCY, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire,

DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par la S.A.R.L. [H] PLAFOND DESIGN à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 décembre 2022 n°21-22-003186 ;

MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant ;

DEBOUTE la S.A.S. ALEO AGENCY, anciennement dénommée NANCOMCY en sa demande en recouvrement ;

CONDAMNE la S.A.S. ALEO AGENCY, anciennement dénommée NANCOMCY aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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