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CA Dijon, 10 oct. 2024, RG 23/01096


Vérifier : CA Dijon, 10 oct. 2024, RG 23/01096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2024
Numéro
23/01096
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
670a1157f178dc2492b0f9fc

Texte de la décision

2,856 caractères

[F] [K] [U]

C/

[E] [I] épouse [Z]

[L] [Z]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 OCTOBRE 2024

N°

N° RG 23/01096 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GICH

APPELANT :

Monsieur [F] [S] [K] [U]

né le 25 Août 1969 à [Localité 6] (PORTUGAL)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Clémence VION, membre de la SELARL B.M.V.D. BOUILLOT-MEILHAC - VION - DUFOUR, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉS :

Madame [E] [I] épouse [Z]

née le 26 Juillet 1946 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [L] [Z]

né le 27 Août 1978 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES


Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Vu le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 22/00356 opposant M. [L] [Z] et Mme [E] [I] épouse [Z] à M. [R] [Y] ;

Vu la déclaration du 25 août 2023 par laquelle M. [Y] a interjeté appel de ce jugement ;

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 22 novembre 2023 et signifiées aux intimés non constitués par actes des 7 juin et 10 juin 2024 ;

Vu l'avis adressé aux parties le 12 juillet 2024, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, les invitant à présenter leurs observations sur la caducité de l'appel pour le 12 septembre 2024 ;

Vu les messages des 6 et 11 septembre 2024 par lesquels tant l'appelant que les intimés s'en rapportent à justice ;

MOTIVATION

Il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile que l'appelant dispose :

- d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe de la cour et les notifier aux avocats des intimés constitués

- à l'expiration de ces trois mois, d'un délai d'un mois pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués.

Ces dispositions sont prescrites à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.

En l'espèce, si M. [Y] a bien remis au greffe ses conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908, il les a signifiées à chacun des deux intimés non constitués après l'expiration du délai prescrit par l'article 911.

En conséquence, sa déclaration d'appel est caduque.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [R] [Y],

Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23 / 1096 ;

Condamnons M. [Y] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

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