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CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 21/00569


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Date
17/09/2024
Numéro
21/00569
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
670a1160f178dc2492b0fa52

Texte de la décision

126,725 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET N°

N° RG 21/00569

N°Portalis DBWA-V-B7F-CIWA

S.A. GENERALI FRANCE

C/

M. [B] [U] [Z]

Mme [F]

[Z]

M. [S] [R]

ASSOCIATION DE SPORT AUTOMOBILE (L'ASAM)

S.A.R.L. CUB

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE (CGSS)

MMA IARD

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 04 Mai 2021, enregistré sous le n° 18/01380 rectifié par jugement du 19 Novembre 2021, enregistré sous le n° 21/02044

APPELANTE :

S.A. GENERALI FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Laure ANGRAND, de la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCAT, avocat plaidant, au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [B] [U] [Z], représenté par sa mère, Madame [F] [Z], tutrice

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [F] [Z]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [S] [R]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

ASSOCIATION DE SPORT AUTOMOBILE dite ASAM, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Erick VALERE de la SELARL Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSS)

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE

MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentées par leur Président, venant aux droits de la société COVEA RISKS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIR ES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Valérie VADELEUX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau 75008 PARIS

S.A.R.L. CUB

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE :

GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024 sur le rapport de Madame Amandine PELATAN, devant la cour composée

de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 25 Juin 2024 puis, prorogée au 17 Septembre 2024 ;

ARRÊT : Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE,

 

Le 31 mai 2003, au cours d'un rallye organisé par l'association de sport automobile de la Martinique (l'ASAM), M. [B] [Z], spectateur, a été grièvement blessé à la suite du dérapage en sortie de virage du véhicule de M. [S] [R], l'un des concurrents.

 

M. [B] [Z] a été héliporté au Centre Hospitalier Universitaire [11].

 

Le certificat médical initial fait état des lésions suivantes :

- traumatisme crânien grave avec hémorragie intra-parenchymateuse cérébrale ;

- coma profond ;

- contusion pulmonaire bilatérale.

 

Par acte d'huissier de justice en date du 17 novembre 2004, M. [B] [Z] et Mme [F] [Z], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'admistratrice légale de son fils, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France à jour fixe M. [S] [R], l'ASAM, la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES en sa qualité de délégataire de la Liberty International Insurance Company, la société d'assurance la société CUB S.A.R.L., la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (ci-après la CGSSM) aux fins d'expertise et d'une demande de provision.

Par jugement du 15 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Fort-De- France a jugé que M. [S] [R] était responsable du préjudice subi par M. [B] [Z] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, a débouté les demandeurs de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ASAM, la société MSI, la société FAC, la société Liberty International Insurance Company et a déclaré la société CUB responsable du préjudice subi par les demandeurs sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Le tribunal a également ordonné une expertise médicale et a accordé la somme provisionnelle de 50.000 euros à M. [B] [Z] et 6.000 euros à Mme [F] [Z] au titre de son propre préjudice.

 

La société CUB et M. [S] [R] ont interjeté appel de ce jugement.

 

Par acte du 2 août 2007, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après le FGAO) est intervenu volontairement en cours de procédure d'appel et a attrait en la cause la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société CUB, courtier d'assurances.

 

Par un arrêt rendu le 23 mars 2012, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé le jugement en reconnaissant toutefois que l'ASAM avait également engagé sa responsabilité civile sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil. La cour d'appel a également condamné la société CUB et la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [Z], en sa qualité d'administratrice légale de son fils, une provision complémentaire d'un montant de 50.000 euros.

 

L'ASAM, la société CUB, M. [S] [R] et la société COVEA RISKS ont également été condamnés solidairement à payer au FGAO la somme provisionnelle de 256.000 euros qu'il a versée à M. [B] [Z] et à Mme [F] [Z] pour le compte de qui il appartiendra.

 

La société COVEA RISKS a formé un pourvoi en cassation et, par un arrêt rendu le 11 juillet 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

 

Par acte du 13 avril 2015, Mme [F] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils, M. [B] [Z], a fait assigner en intervention forcée la société COVEA RISKS devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire, outre le versement d'une provision complémentaire d'un montant de 1.500.000 euros.

 

Par ordonnance en date du 19 juillet 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France a désigné le docteur [H] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport d'expertise le 21 septembre 2016.

 

Par conclusions signifiées le 10 juillet 2018, M. [B] [Z] et Mme [F] [Z] ont repris l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin d'obtenir la liquidation de leurs préjudices.

 

Par acte du 26 février 2019, le FGAO a fait assigner en intervention forcée la société GENERALI IARD venant aux droits de CONTINENT.

 

Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

'RAPPELLE que la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE est partie à la procédure et qu'il n'y pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable;

 

RAPPELLE que M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB sont responsables du préjudice subi par M. [B] [Z] et sont solidairement tenus à réparer son entier préjudice;

 

RAPPELLE que la société CUB et l'ASAM sont tenues de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R] ;

 

RAPPELLE que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES couvrent le paiement des condamnations prononcées contre la société CUB ;

 

CONDAMNE la société GENERALI IARD à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R] ;

 

REJETTE l'irrecevabilité soulevée par la société GENERALI IARD relatif au défaut de qualité à agir du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;

 

MET hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires;

 

DECLARE irrecevables en leur demande tendant à voir limiter le montant de leur garantie formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;          

 

FIXE le préjudice de M. [B] [Z] comme suit :

- dépenses de santé actuelles : ............................... 650.871,31 euros

- pertede gains professionnels actuels : ...................49.902,10 euros

- frais divers :....................................................................5.131 euros

- dépenses de santé futures :.................................. 1.506.498,78 euros

- tierce personne après consolidation : ...................... 7.748.271 euros

- pertede gains professionnels futurs :....................... 995.508,70 euros

-déficit fonctionnel temporaire :...................................... 14.680 euros

-souffrances endurées :................................................... 130.000 euros

-préjudice esthétique temporaire : ................................ 10.000 euros

- déficit fonctionnel permanent : ................................ 619.875 euros

- préjudice esthétique permanent :................................ 70.000 euros

-préjudice d'établissement : ......................................... 10.000 euros

- préjudice d'établissement : ........................................ 40.000 euros

- préjudice sexuel : ....................................................... 60.000 euros

 

           TOTAL : ............................................... 11.910.737,89 euros

 

soit à la somme globale de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE ;

 

CONDAMNE, en deniers ou quittances, solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à M. [B] [Z] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE ;

 

DIT que les provisions déjà versées viendront en déduction des sommes dues ;

 

DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle ;

 

CONDAMNE, solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à Mme [F] [Z] la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d'affection ;

 

CONDAMNE, solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à Mme [F] [Z] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;

 

DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la société GENERALI IARD relative au paiement des sommes avec intérêts au double du taux légal,

 

DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la societé CUB sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DIT que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision ;

 

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société GENERALI IARD, la société CUB, M. [S] [R] et l'ASAM à payer à Mme [F] [Z] et à M. [B] [Z] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

 

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

                                   

CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société GENERALI IARD, la société CUB, M. [S] [R] et l'ASAM aux dépens. »

 

Suivant déclaration au greffe en date du 9 juillet 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [Z] de ses demandes.

 

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/397.

                                                                                                                

La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE (ci-après CGSSM) s'est constituée intimée le 21 juillet 2021.

 

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après FGAO) s'est constitué intimé le 28 juillet 2021.

M. [F] [Z], ès qualités de représentant légal de son fils [B] [Z] et en son nom propre, s'est constituée intimée le 05 août 2021.

 

La société GENERALI FRANCE IARD s'est constituée intimée le 26 octobre 2021.

 

M. [S] [R] s'est constitué intimé le 02 décembre 2021.

La SARL CUB à qui la déclaration d'appel a été signfiée par acte en dtae 19 janvier 2022 à personne habilitée à recevoir l'ate n'a pas constitué avocat .

L'arrêt sera réputé contradictoire les autres parties ayant constitué avocat .

L'affaire a été orientée à la mise en état le 4 août 2021.

 

Par jugement rectificatif en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

- RECTIFIÉ la décision du 4 mai 2021 ;

 

- DIT que le nom patronymique de M. [B] [U] [Z] et de Mme [F] [Z] écrit '[C]' sera rectifié sur l'ensemble du jugement par l'orthographe suivante : '[Z]' ;

 

- DIT que sur la première page dans la partie 'DEMANDEURS', il sera ajouté Mme [F] [Z] comme partie demanderesse ;

 

- DIT que la dénomination de la S.A. GENERALI FRANCE sera rectifiée sur l'ensemble du jugement, la société GENERALI IARD sera remplacée par la dénomination suivante : 'la société GENERALI FRANCE' ;

 

Le reste sans changement ;

 

- DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute, et les expéditions de la décision rectifiée ;

 

- LAISSÉ les dépens à la charge du Trésor.

 

Ce dernier jugement a fait l'objet d'une déclaration d'appel par la SA Generali France le 23 novembre 2021 enrôlée sous le numéro RG 21/569, appel limité aux chefs de jugement suivants :

« DIT que la dénomination de la S.A. GENERALI FRANCE sera rectifiée sur l'ensemble du jugement, la société GENERALI IARD sera remplacée par la dénomination suivante : 'la société GENERALI France ».

Dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro 21/397, par exploit d'huissier en date du 4 février 2022, M. [B] [Z] et Mme [F] [Z] ont attrait à la procédure par appel provoqué la SA GENERALI FRANCE.

 

Par ordonnance en date du 20 mai 2022 le magistrat chargé de la mise en état a statué comme suit :

 

« - REJETTE les demandes visant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 9 juillet 2021 formées par les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD ;

 

- DÉCLARE recevable l'appel interjeté selon déclaration en date du 9 juillet 2021 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

                                                                         

- REJETTE les demandes visant à déclarer irrecevable l'appel en garantie dirigé à l'encontre des sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD ;

 

- DÉCLARE irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande formée par les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD fondée sur l'autorité de la chose jugée ;

 

- DÉCLARE recevable l'appel provoqué délivré le 4 février 2022 par M. [B] [Z] représenté par Mme [F] [Z] à l'encontre des sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD;

 

- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle ;

 

- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la dernière diligence des parties ;

 

- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ;

 

- RÉSERVE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- RÉSERVE les dépens d'incident. »

 

Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le numéro de RG 23/129.

 

Par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a statué comme suit :

« DÉCLARE irrecevable la demande de radiation de la SA Generali France ;

 

RENVOIE l'affaire pour clôture à l'audience du 18 janvier 2024 à 9H et fixation à l'audience collégiale du 1er mars 2024 à 9H00 ;

 

DIT que les consorts [Z] et le conseil de la CGSS devront conclure pour le 28 septembre 2023 ;

 

DIT que les conseils de monsieur [S] [R] et de la SA Generali France devront conclure pour le 3 novembre 2023 ;

 

DIT que le conseil du Fonds de Garantie pourra conclure pour le 7 décembre 2023 ;

 

MET les dépens de l'incident à la charge de la SA Generali France ; 

 

DÉBOUTE la SA Generali France et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles  de leur demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile.»

 

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 mars 2024, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :

 

« A titre principal :

 

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de limiter toute condamnation à leur encontre au plafond contractuel de garantie.

 

Statuant à nouveau :  

- LIMITER la condamnation des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l'égard de l'ensemble des parties formant des demandes à leur encontre au plafond de garantie de 1.525.000 euros en tenant compte des condamnations et/ou provisions déjà versées à hauteur de 856.000 euros et qui devront en être déduites, et REJETER toutes demandes excédant le solde en découlant ; 

 

- DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [Z], GENERALI FRANCE, GENERALI IARD, Monsieur [R], le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE ou tous réclamants de toute demande de condamnation excédant, en deniers et quittances, le plafond de garantie de MMA de 1.525.000 euros ;

 

- DECLARER IRRECEVABLE OU A DEFAUT MAL FONDEE la demande de dommages et intérêts additionnelle formée par Monsieur [R] en cause d'appel ;

 - CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [R] et GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD à indemniser Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [Z] de l'intégralité de leurs préjudices, ainsi que les organismes sociaux ;

 

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 7.000.000 euros ;

 

- DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande à ce titre.

 

A titre subsidiaire : 

- DIRE que le plafond de garantie des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de 1.525.000 euros, diminué des sommes déjà versées par elles, est opposable à GENERALI FRANCE et GENERALI IARD comme à tous autres réclamants, et débouter ces dernières de leurs demandes de garantie au titre des condamnations prononcées du chef de la responsabilité de Monsieur [R] ;

 - REDUIRE les indemnités allouées à Monsieur et Madame [Z] sur la base des observations présentées dans le corps des présentes écritures ;

 

- CONDAMNER in solidum la société GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD et le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à relever et garantir intégralement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, par l'effet de l'arrêt à intervenir.

 

En tout état de cause :

 

- CONDAMNER in solidum GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD ou tous succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- CONDAMNER in solidum GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD et/ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 mars 2024, M. [B] [Z], représenté par sa tutrice Mme [F] [Z], et Mme [F] [Z] demandent à la cour de :

 

« D'infirmer le jugement en ce qu'il a :

 

MET hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires;

 

FIXE le préjudice de Monsieur [B] [Z] ;

 

CONDAMNE en derniers ou quittances, solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à M. [B] [Z] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE ;

DÉBOUTE M. [B] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle ;

 

DÉBOUTE M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la société GENERALI FRANCE relative au paiement des sommes avec intérêts au double du taux légal ;

 

DÉBOUTE M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la société CUB sur fondement de l'article 1240 du code civil ; 

 

Confirmer le jugement sur tous les autres points.

 

Puis, à titre principal : 

 

FIXER le préjudice de Monsieur [B] [Z] comme suit :

 

- 79.186 euros au titre des pertes de gains actuelles ;

- 14.095 euros au titre des frais divers ;

- 1.532.917 euros au titre des pertes de gains professionnels futures;

- 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- 2.253.330 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- 11.665.292 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;

- 14.680 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

- 130.000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;

- 700.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

- 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 50.000 euros au titre de son préjudice d'établissement ;

- 60.000 euros au titre de son préjudice sexuel ;

- 70.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

 

CONDAMNER solidairement Monsieur [R], l'ASAM, la société CUB à verser les sommes suivantes à M. [Z] après recours des tiers payeurs : 

 

- 79.186 euros au titre des pertes de gains actuelles ;

- 14.095 euros au titre des frais divers ;

- 794.833 euros au titre des pertes de gains professionnels futures ;

- 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- 2.253.330 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- 11.665.292 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;

- 14.680 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

- 130.000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;

- 700.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

- 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 50.000 euros au titre de son préjudice d'établissement ;

- 60.000 euros au titre de son préjudice sexuel ;

- 70.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

 

CONDAMNER la société GENERALI FRANCE à garantir 

l'ensemble des condamnations prononcées contre Monsieur [R] ;

 

CONDAMNER la société GENERALI FRANCE au paiement des intérêts au double du taux légal applicable aux particuliers sur l'ensemble des condamnations mises à la charge de monsieur [R] à compter du 1er  janvier 2004 ou subsidiairement à compter du 1 er décembre 2016, et de prononcer la capitalisation des intérêts ;

 

A titre subsidiaire :

 

FIXER le préjudice de Monsieur [B] [Z] comme suit :

 

- 79.186 euros au titre des pertes de gains actuelles ;

- 14.095 euros au titre des frais divers ;

- 1.094.749 euros au titre des pertes de gains professionnels futures;

- 505.800 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- 2.253.330 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- 11.665.292 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;

- 14.680 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

- 130.000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;

- 700.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

- 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 50.000 euros au titre de son préjudice d'établissement ;

- 60.000 euros au titre de son préjudice sexuel ;

- 70.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

 

CONDAMNER solidairement Monsieur [R], l'ASAM, la société CUB à verser les sommes suivantes à M. [Z] après recours des tiers payeurs : 

 

- 53.040,25 euros au titre des pertes de gains actuelles ;

- 14.095 euros au titre des frais divers ;

- 356.665 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

- 505.800 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- 1.531.222 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- 11.665.292 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;

- 14.680 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

- 130.000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;

- 700.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

- 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 50.000 euros au titre de son préjudice d'établissement ;

- 60.000 euros au titre de son préjudice sexuel ;

- 70.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

 

CONDAMNER la société GENERALI IARD à garantir l'ensemble des condamnations prononcées contre Monsieur [R] ;

 

CONDAMNER la société GENERALI IARD au paiement des intérêts au double du taux légal applicable aux particuliers sur l'ensemble des condamnations mises à la charge de monsieur [R] à compter du 1er janvier 2004 ou subsidiairement à compter du 1 er décembre 2016, et de prononcer la capitalisation des intérêts ;

 

En tout état de cause :

 

CONDAMNER la société CUB à verser la somme de 7.000.000 euros à Monsieur [B] [Z] au fondement de l'article 1240 du code civil à titre de réparation du préjudice de retard dans l'indemnisation né de sa faute ; 

 

CONDAMNER solidairement Monsieur [R], l'ASAM, la société CUB à payer à Madame [F] [Z] les sommes

de :

- 40.000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- 30.000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel,

 

CONDAMNER solidairement Monsieur [R], l'ASAM, la société CUB à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de

30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir l'ensemble des condamnations prononcées contre la société CUB ;

 

DIRE que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal applicable aux particuliers avec capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir ;

 

ACTUALISER ET PARFAIRE les différentes sommes à la date de l'arrêt à intervenir ;

 

DÉCLARER l'arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires. »

 

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 mars 2024, GENERALI France et GENERALI IARD demandent à la cour de :

 

« Sous réserves de la décision à intervenir par le Conseiller de la mise en état saisi par GENERALI FRANCE et GENERALI IARD concernant la recevabilité de l'appel formé par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la recevabilité de l'appel incident et de l'appel provoqué des consorts [Z] tenant à la recevabilité de l'appel principal ou de leurs demandes qui s'analysent en des demandes nouvelles en cause d'appel :

 

- DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel formé par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France n° RG 18/01380 ;

 

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

           - RAPPELE que la CGSS de la Martinique est partie à la procédure et qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable ;

- RAPPELE que Monsieur [S] [R], l'ASAM et la société CUB sont responsables du préjudice subi par M. [B] [Z] et sont solidairement tenus à réparer son entier préjudice ; 

- RAPPELE que la société CUB et l'ASAM sont tenues de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R] ; 

- RAPPELE que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES couvrent le paiement des condamnations prononcées contre la société CUB ;

- DECLARE irrecevables leur en demande tendant à voir limiter le montant de leur garantie formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

- FIXE le préjudice d'agrément de [B] [Z] à la somme de 10 000,00euros ;

- DIT que les provisions déjà versées viendront en déduction des sommes dues ;

- DEBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle ;

- DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la société GENERALI FRANCE relative au paiement des sommes avec intérêts au double du taux légal ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- CONDAMNE la société GENERALI FRANCE à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R] ;

FIXEl'indemnisationdel'assistance par tierce personne permanente sous forme de capital ;

-FIXE le préjudice de Monsieur [B] [Z] à la somme globale de 11.910.737,89 euros en capital dont 2.137.208,58 euros  soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CGSS de la Martinique en derniers ou quittances provision non déduite ;

CONDAMNE, en deniers ou quittances, solidairement [S] [R], l'ASAM et la CUB à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE ;

CONDAMNE solidairement [S] [R], 

l'ASAMet la CUB àpayer à Madame [F] [Z] 40.000,00 euros  au titre du préjudiced'affection, 30.000,00 euros au titre du

préjudice extrapatrimonial xceptionnel ;

- CONDAMNE MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GENERALI IARD, la CUB, [S] [R] et l'ASAM à payer à Madame [F] [Z] et à Monsieur [B] [Z] 10.000,00 euros sur le fondement

de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

 

Et statuant à nouveau,

 

- PRONONCER la mise hors de cause de GENERALI FRANCE qui n'exerce pas l'activité d'assureur, qui ne vient pas aux droits de CONTINENT IARD assureur de M. [R] ;

- PRONONCER la mise hors de cause de GENERALI IARD, le souscripteur de la police d'assurance reconnaissant que les activités compétitions ne relevaient pas des activités garanties par la police d'assurance qu'il a souscrite auprès de CONTINENT IARD aux droits de laquelle vient GENERALI IARD ;

- RELEVER que la seule demande qui avait été formalisée  devant la juridiction du premier degré à l'encontre de GENERALI IARD qui a été écartée de la décision à la demande expresse des consorts [Z] au profit de GENERALI FRANCE était celle de Monsieur [B] [Z] au visa de l'article L211-13 du Code des assurances ;

- PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de GENERALI FRANCE et GENERALI IARD les demandes dirigées

à son encontre étant pour le surplus nouvelles ;

 

Le cas échéant,

 

Vu l'article R211-11 du code des assurances,

 

- CONDAMNER Monsieur [S] [R] à relever  et garantir GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

 

- CONDAMNER la SA MMA IARD solidairement avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre sans limitation de 

garantie par application des  dispositions des articles L113-5 du Code des assurances ou 1355  du Code civil, ou à défaut pour non-respect des dispositions de l'article R421-5 du Code des assurances ;

 

FIXER le préjudice de [B] [Z] dans les termes

suivants :

o Perte de gains professionnels actuels : 803,44 euros.

o Frais divers : néant ;

o Perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer dans 

l'attente de la communication de pièces ;

- A défaut : 468 852,29 euros entièrement absorbés par la rente ;

o Perte de droit à la retraite : 95 034,69 entièrement absorbés par la rente ;

o Incidence professionnelle : néant ;

- A défaut : entièrement absorbée par la rente ;

o Dépenses de santé futures : 61 036,20 euros outre une rente viagère annuelle de 4 634,15 euros ;

o Assistance par tierce personne :

- Echues : 1 913 349,42 euros ;

- A échoir : rente mensuelle viagère de 8 858,10 euros payée à terme échu ;

o Déficit fonctionnel temporaire : 13 500 euros ;

o Souffrances endurées : 70 000 euros ;

o Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ;

o Déficit fonctionnel permanent : 494 000 euros ;

o Préjudice esthétique permanent : 40 000 euros ;

o Préjudice sexuel : 25 000 euros ; 

o Préjudice d'établissement : 25 000 euros ;

o Préjudice d'agrément : néant ;

 

FIXER le préjudice d'[F] [Z] dans les termes

suivants :

o Préjudice d'affection : 30 000 euros ;

o Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 20 000 euros

 

- ACCORDER une indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents à échoir sous forme de rente et DIRE qu'elle sera suspendue en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme social d'une durée supérieure à 45 jours avec reprise dès le retour à domicile de Monsieur [B] [Z] ;

 

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation présentée par Monsieur [B] [Z] en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances alors même que GENERALI IARD n'a pas eu connaissance de l'accident ni été informée de la date de consolidation des blessures alors qu'au surplus et précédemment par arrêt du 23 mars 2012 les  victimes bénéficiaient d'un droit à indemnisation intégrale à l'égard de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la CUB ;

- DIRE GENERALI IARD subrogée en application des dispositions de l'article L121-12 alinéa 1 er du Code des Assurances dans les droits de Monsieur [R] à l'encontre de l'ASAM et de la CUB par les faits du règlement de la somme de 9 218 056,75euros intervenus le 8 mars 2022 au profit de M. [Z] en réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNER solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l'ASAM, la CUB en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Fort-de-France le 23 mars 2012 lequel est irrévocable à verser à GENERALI IARD la somme de

9.218.056,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2022 et capitalisation des intérêts et à relever et garantir GENERALI FRANCE et/ou GENERALI IARD de toute condamnation qui serait mise à leur charge en cause d'appel au profit des consorts [Z] ;

 

- ECARTER la demande d'application du plafond de garantie mis en avant par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour non-respect des dispositions de l'article R421-5 du Code des assurances ;

 

- CONDAMNER solidairement ou l'une à défaut de l'autre MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à chacune de GENERALI FRANCE et GENERALI IARD une indemnité de 20.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à Maître Gaëlle BENSOUSSAN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 février 2022, M. [S] [R] demande à la cour de :

 

« Confirmer le jugement du 4 mai 2021 en ce qu'il a :

 

- rappelé que la CGSS de Ia MARTINIQUE est partie à la procédure et qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable,

 

- rappelé que M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB sont responsables du préjudice subi par M. [B] [Z] et sont solidairement tenus de réparer son entier préjudice,

 

- rappelé que la société CUB et I'ASAM sont tenues de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R],

 

- rappelé que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES couvrent le paiement des condamnations prononcées contre la société CUB,

 

- déclaré irrecevables en leur demande tendant à voir limiter le montant de leur garantie formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

 

Donner acte é M. [S] [R] de ce qu'il s'en remet à justice sur les autres chefs du dispositif du jugement du 4 mai 2021,

 

Reconventionnellement condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d'une somme de 20.000,00 euros pour appel abusif outre la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,

 

Les condamner en tous les dépens. »

 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 janvier 2021, le FGAO demande à la cour de :

 

- RECEVOIR le FONDS DE GARANTIE en les présentes conclusions et l'y déclarer bien-fondé,

 

A titre principal :

- DEBOUTER la Cie GENERALI, venant aux droits de la Cie CONTINENT, assureur auto de Monsieur [R], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles visent notamment à opposer une exclusion de garantie,

 

- CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE,

 

- CONFIRMER l'inopposabilité du plafond de garantie des MMA, assureur RC de la société CUB, à défaut de le déclarer irrecevable,

 

En conséquence,

- CONDAMNER les MMA et la Cie GENERALI in solidum, ou l'une a défaut de l'autre, à indemniser l'intégralité des préjudices subis par les consorts [Z],

- METTRE hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES en raison du principe de subsidiarité de ses obligations.

 

Y ajoutant,

- CONDAMNER les MMA et la Cie GENERALI in solidum, ou l'une a défaut de l'autre, à payer 10 000 euros au FONDS DE GARANTIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

 

A titre subsidiaire :

- DIRE SATISFACTOIRE l'offre d'indemnisation formulée dans le corps des présentes,

- INFIRMER le jugement de première instance au titre des indemnités allouées aux consorts [Z], à l'exception du poste de préjudice tenant a1'incidence professionnelle dont le rejet sera confirmé,

 

Statuant à nouveau :

- DEBOUTER les consorts [Z] de leur demande de revalorisation au titre de la dépréciation monétaire,

 

- JUGER qu'il sera accordé une indemnisation des préjudices permanents de M. [Z] sous forme de rente, avec application du barème BCRIV 2023

 

- ALLOUER aux consorts [Z] les indemnités suivantes :

Pour Monsieur [B] [Z] :

* PREJUDICES PATRIMONIAUX :

- Préjudices patrimoniaux temporaires :

0 Perte de gains professionnels avant consolidation : 803,44 euros

0 Frais divers : rejet

- Préjudices patrimoniaux permanents :

0 Dépenses de santé futures : 61 .036,20 euros + rente viagère annuelle de 4.634,15 euros, indexée comme prévu, par l'artic1e 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours ou d'institutionnalisation,

0 Perte de gains professionnels après consolidation : rejet (pas de perte)

0 Incidence professionnelle : rejet (confirmation)

0 Assistance par tierce personne après consolidation : 1 608 426,57 euros + rente mensuelle de 8 765,76 euros suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours, révisable en cas d'institutionnalisation, et indexée conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985.

* PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

0 Déficit Fonctionnel Temporaire 13.500 euros

0 Souffrances endurées : 70.000 euros

0 Préjudice esthétique temporaire : rejet, ou à défaut, réduire dans de plus justes proportions,

- Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

0 Déficit Fonctionnel Permanent : 494 000 euros

0 Préjudice esthétique Permanent : 40.000 euros

0 Préjudice sexuel : 35.000 euros

0 Préjudice d'établissement : 25.000 euros

0 Préjudice d'agrément : rejet

 

Pour Madame [F] [Z] :

0 Préjudice d'affection : 30.000 euros

0 Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 20.000 euros

 

- DEDUIRE des sommes allouées, les provisions antérieurement versées,

 

- DEBOUTER les Consorts [Z] du surplus de leurs demandes, fns et prétentions,

 

- DEBOUTER les MMA de leur demande de condamnation dirigée à l'encontre du FONDS DE GARANTIE comme étant illégale,

 

Sur les intérêts :

- CONFIRMER le rejet de la demande des consorts [Z] au titre du doublement des intérêts,

 

- A défaut, DIRE ET JUGER qu'il ne pourra être accorde des intérêts que sur la base de la provision réglée avant consolidation, et à titre inniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que l'applicati0n du plafond de garantie doit impliquer un droit de préférence a la victime par rapport aux organismes sociaux,

 

- CONDAMNER tout contestant en tous les dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 décembre 2021, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (ci-après CGSSM) demande à la cour de :

« - confirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

- dire que la CGSSM est partie à l'instance ;

- dire que la CGSSM a engagé des dépenses, selon état définitif rectificatif, et arrêté au 16 mai 2017 à la somme de 2.137.570,86 euros ;

- dire et juger que cette somme devra venir en déduction des sommes qui pourraient être allouées à la victime ;

- condamner solidairement les responsables du préjudice à payer à la CGSSM la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. »

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 juin 2022, l'Asam demande à la cour de :

« - constater qu'aucune demande n'a été formulée par les appelants à l'encontre de l'Asam ;

- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées aux Consorts [Z] ;

- fixer le préjudice de [B] [Z] comme suit :

-dépenses de santé actuelles : 650.871,31 euros,

-perte de gains professionnels actuels : 7.476 ,31 euros,

-frais divers : 5.131 euros

           -dépenses de santé futures : 1.506.498,78 euros,

-tierce personne après consolidation : 5.806.975,20 euros soit 13 euros/heure,

-perte de gains professionnels futurs : 995.508,70 euros,

-déficit fonctionnel temporaire : 11.880 euros,

-souffrances endurées : 80.000 euros,

-préjudice esthétique temporaire : 8.000euros,

         - déficit fonctionnel permanent : 526.775 euros soit 5.545 euros le point,

           -préjudice esthétique permanent : 45.7000 euros,

-préjudice d'agrément : 6.000 euros,

           -préjudice d'établissement : 30.000 euros,

-préjudice sexuel : 30.000 euros

 TOTAL............................................................. 9.710.116,30 euros.

- fixer le préjudice d'[F] [Z] comme suit :

-préjudice d'affection : 20.000 euros,

-préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 10.000 euros,

Soit la somme totale de 30.000 euros.

-statuer sur les dépens comme de droit.

 

***

 

La clôture de l'instruction est intervenue le 25 avril 2024.

 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

 

Par note en cours de délibéré en date du 25 juin 2024, la cour a sollicité les observations des parties s'agissant de l'irrecevabilité des conclusions de M. [R], lequel a constitué avocat et notifié des conclusions le 15 février 2022 sans avoir justifié s'être acquitté du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis du code général des impôts et de l'erreur manifeste de l'Asam, laquelle a notifié des conclusions au fond dans la procédure RG 21/00569 alors qu'elles concernent la procédure RG 23/00129.

Le délibéré a été prorogé au 17 septembre 2024 afin de permettre aux parties de formuler leurs observations.

Aucune des parties ne s'est opposée à la prise en compte des conclusions de l'Asam dans le cadre de la présente procédure et M. [R] n'a pas formulé d'observation.

MOTIFS,

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater », « rappeler » ou « observer » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention ni dans les motifs ni dans le dispositif du présent arrêt.

En outre, M. [R] a constitué avocat et notifié des conclusions le 15 février 2022 sans avoir justifié s'être acquitté du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis du code général des impôts. Or, le défaut de paiement du timbre est une cause d'irrecevabilité des conclusions. Dès lors, ces conclusions seront déclarées irrecevables.

I - Sur la mise hors de cause du FGAO

 

Aux termes de l'article L421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise (') les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L.211-1. Le Fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;

b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.

Le tribunal a jugé qu'en raison de la présence à la cause de la société GENERALI IARD en qualité d'assureur du conducteur M. [S] [R], la mise hors de cause du FGAO, qui n'intervient que de manière subsidiaire en cas d'absence d'assureur, devait être prononcée.

En appel, seuls les consorts [Z] ont sollicité l'infirmation de ce chef de jugement, demandant que l'arrêt d'appel soit déclaré opposable au Fonds de garantie. Ils estiment que puisque les différentes compagnies d'assurances contestent soit le principe, soit le montant de leur garantie, le Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires pourrait avoir à garantir totalement ou partiellement le préjudice. 

 

Le FGAO demande la confirmation de sa mise hors de cause, rappelant le caractère subsidiaire de son intervention.

 

La cour constate que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte que le tribunal a prononcé la mise hors de cause du FGAO et rappelle qu'en cas de condamnation des assureurs à indemniser le préjudice des victimes, le Fonds de garantie n'a pas vocation à pallier aux carences d'exécution de la décision de condamnation par ces derniers.

 

Les prétentions et moyens présentés par le FGAO ne seront ainsi pas examinés.

 

II - Sur la mise hors de cause de GENERALI FRANCE

 

GENERALI FRANCE et GENERALI IARD demandent la mise hors de cause de GENERALI FRANCE, expliquant que cette dernière exerce une activité de réassurance et non d'assurance et que GENERALI IARD est seule habilitée à exercer les opérations d'assurance IARD. Elle verse au débat le KBIS de la société GENERALI IARD duquel il ressort que par mention n°88718 du 4 février 2005, GENERALI IARD a participé à l'opération de fusion avec l'assureur émetteur de la carte verte CONTINENT IARD. Ils précisent qu'en première instance, aucune demande n'a été formulée à l'encontre de GENERALI FRANCE, qui n'a jamais été l'assureur du véhicule conduit par M. [S] [R] au moment des faits.

 

Les consorts [Z] font valoir qu'ils n'avaient pas les moyens de connaître exactement quelle société du groupe GENERALI est le successeur de la société CONTINENT IARD, assureur de M. [S] [R] au moment des faits, ce dernier n'ayant jamais répondu à leur sommation interpellative et concluent ainsi à titre principal contre GENERALI FRANCE et à titre subsidiaire contre GENERALI IARD.

 

GENERALI IARD justifiant devant la cour qu'elle vient aux droits de CONTINENT IARD et a repris son portefeuille, il y a lieu de

constater que les parties n'ont aucun intérêt à former des prétentions à l'encontre de GENERALI FRANCE, étrangère au litige, de sorte qu'elle sera mise hors de cause.

 

GENERALI IARD sollicite également sa mise hors de cause toutefois à la lecture de ses conclusions, il y a lieu de constater qu'elle développe uniquement des arguments au fond tendant à faire échec

aux demandes formulées à son encontre. Dès lors sa demande d'être mise hors de cause s'analyse en réalité comme une demande de voir déboutées les parties de toutes les demandes formulées à son encontre et fera l'objet d'un examen au fond.

 

III - Sur la recevabilité du moyen des MMA relatif au plafond de garantie

 

Les MMA font valoir que les conditions d'application de l'article 1355 du code de procédure civile ne sont pas réunies s'agissant du plafond de limitation de garantie dans la mesure où il n'y a eu aucun débat sur le contenu et les limites du contrat d'assurance de responsabilité

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