CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 22/00107
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Texte de la décision
ARRET N°
N° RG 22/00107
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJVQ
Mme [I] [M] [F] épouse [E]
M. [E] [P] [Y]
C/
SELARL MONTRAVERS [S]
SELARL BCM & ASSOCIES,
GLM GROUPE,
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
PARTIE INTERVENANTE :
SOCIETE JKC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Février 2022, enregistré sous le n° 19/01356
APPELANTS :
Madame [I] [M] [F] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [P] [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Gaëlle DE THORE, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Sébastien DE THORE de l'AARPI OVEREED avocat plaidant au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SELARL MONTRAVERS [S], prise en la personne de Me [H] [S], ès qualités de mandataire judiciaire
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE
SELARL BCM & ASSOCIES, prise en la personne de Me [W] [X] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE
GLM GROUPE, représentée par M. [B] [N] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président,
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocat au barreau de MARTINIQUE
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège de la société
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
SOCIETE JKC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Sébastien DE THORE de l'AARPI OVEREED avocat plaidant au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Septembre 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] épouse [E] et monsieur [P] [E] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section K, numéro [Cadastre 5], sis au [Adresse 12], sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation suivant un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 18 avril 2008 avec la SAS GROUPE LE VILLAIN MARTINIQUE, moyennant un prix de 153.061,54 euros.
Le permis de construire a été accordé le 1er décembre 2008, le chantier étant assuré auprès de la SMABTP au titre de l'assurance dommages-ouvrages obligatoire.
La réception des travaux est intervenue le 18 décembre 2009 avec la réserve suivante : « faire coffre dans gaine technique après passage EDF ».
Faisant valoir que la maison empiétait sur la propriété voisine K numéro [Cadastre 4], ce qui la privait de toute valeur et avait fait échouer une promesse de vente du bien à la société Californie 2003, madame [I] [F] épouse [E] et monsieur [P] [E] ont mis en demeure la SAS GROUPE LE VILLAIN MARTINIQUE, par courrier du 24 mai 2018, de leur payer la somme de 1'225'000 € correspondant au prix de vente qu'ils n'ont pas pu percevoir de par sa faute.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé le redressement judiciaire de la SAS GROUPE LE VILLAIN MARTINIQUE.
Par exploit de huissier en date du 28 mai 2019, madame [I] [F] épouse [E] et monsieur [P] [E] ont fait citer la SAS GROUPE LE VILLAIN MARTINIQUE devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de l'entendre condamner à titre principal à leur payer la somme de 1'225'000 € au titre de leur préjudice résultant de l'empiètement de leur maison individuelle située sur la parcelle cadastrée section K numéro [Cadastre 5] [Adresse 12] sur la parcelle de terrain cadastré K numéro [Cadastre 4], à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux frais de la défenderesse. Ils sollicitent également la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes en date du 4 décembre 2019, madame [I] [F] épouse [E] et monsieur [P] [E] ont mis en cause Maître [H] [S] de la SELARL MONTRAVERS [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS GLM GROUPE, ainsi que la SMABTP ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la SAS GLM GROUPE.
Par jugement rendu le 08 février 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
'Dit que Madame [I] [E] née [F] et Monsieur [P] [E] échouent à rapporter la preuve de l'empiètement de la construction réalisée par la SAS GROUPE LE VILLAIN MARTINIQUE sur la parcelle cadastrée section K N° [Cadastre 4] [Localité 9] en raison d'une erreur d'implantation ;
Rejette leur demande d'expertise judiciaire ;
En conséquence,
Déboute Madame [I] [E] née [F] et Monsieur [P] [E] de l'intégralité de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action si elle devait être engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Condamne Madame [I] [E] née [F] et Monsieur [P] [E] à payer à la SAS GROUPE LE VILLAIN MARTINIQUE et Monsieur [A] [X] ;
ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS GLM GROUPE ensemble, la somme de 3 000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [I] [E] née [F] et Monsieur [P] [E] à payer à la SAS GROUPE LE VILLAIN MARTINQUE et Monsieur [A] [X], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS GLM GROUPE ensemble, la somme de 3 000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [I] [E] née [F] et Monsieur [P] [E] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € par application des dispositions de de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [I] [E] née [F] et Monsieur [P] [E] aux dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2022, madame [I] [M] [F] épouse [E] et monsieur [P] [Y] [E] ont critiqué tous les chefs du jugement rendu le 08 février 2022, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action si elle devait être engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans ses conclusions en réponse et d'intervention volontaire n° 3 en date du 15 mai 2024, madame [I] [M] [F] épouse [E] et monsieur [P] [Y] [E], et la SCI JKC demandent à la cour d'appel de :
'- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France du 8 février 2022, enregistré sous le numéro RG 19/01356 en ce qu'il a :
- dit que Madame [I] [E], née [F], et Monsieur [P] [E] échouent à rapporter la preuve de l'empiètement de la construction réalisée par la SAS GROUPE LE VILLAIN MARTINIQUE sur la parcelle cadastrée section K n°[Cadastre 4] [Localité 9], en raison d'une erreur d'implantation,
- rejeté leur demande d'expertise judiciaire,
- débouté Madame [I] [E], née [F], et Monsieur [P] [E] de l'intégralité de leur demandes de réparation du préjudice subi du fait de l'empiétement,
- condamné Madame [I] [E] née [F] et Monsieur [P] [E] à payer à la SAS GROUPE LE VILLAIN MARTINIQUE et Maître [W] [X], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS GLM GROUPE ensemble, la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [I] [E] née [F] et Monsieur [P] [E] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [I] [E] née [F] et Monsieur [P] [E] aux dépens.
Jugeant à nouveau,
A TITRE LIMINAIRE,
DECLARER recevable l'intervention volontaire de la société SCI JKC ;
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER solidairement la société GLM GROUPE et la SMABTP à payer à la SCI JKC, en sa qualité d'acquéreur de la villa, la somme de 287.308 euros T.T.C au titre du préjudice matériel subi;
CONDAMNER solidairement la société GLM GROUPE et la SMABTP à payer à la SCI JKC la somme de 28.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant le temps nécessaire à la reconstruction de la villa ;
CONDAMNER solidairement la société GLM GROUPE et la SMABTP à payer aux époux [E] la somme de 382.500 euros au titre de leur perte de chance de vendre la villa à la SCI CALIFORNIE 2003 au prix proposé de 1.225.000 euros.
Subsidiairement,
CONDAMNER solidairement la société GLM GROUPE et la SMABTP à payer aux époux [E] la somme de 130.000 euros au titre de préjudice financier.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER une expertise avant dire droit ;
DESIGNER un expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Fort-de-France, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 12] parcelle cadastrée section K, numéro [Cadastre 5], [Localité 9], après y avoir convoqué les parties,
solliciter, le cas échéant, l'autorisation auprès des propriétaires de la parcelle K[Cadastre 4] pour accéder à leur propriété,
rechercher l'existence et l'étendue de l'empiètement, sur la parcelle K[Cadastre 4], de la villa édifiée sur la parcelle K[Cadastre 5], en procédant au mesurage et à l'arpentage des fonds et d'après les titres, les bornages successifs, les relevés de géomètre, les marques extérieures, le relevé cadastral,
rechercher tous éléments permettant de dater cet empiètement et d'en déterminer l'auteur,
décrire et évaluer les travaux propres à remédier à l'empiètement, et leurs délais d'exécution, d'en chiffrer le coût en annexant au rapport les devis utilisés,
s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir adressé un pré-rapport,
DIRE que l'expertise se fera aux frais avancés de la société GLM GROUPE compte tenu de l'empiètement révélé par pas moins de deux géomètres-expert ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER la société GLM GROUPE et la SMABTP à payer à Monsieur [P] [E], Madame [I] [F], épouse [E], et à la SCI JKC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement la société GLM GROUPE et la SMABTP aux entiers dépens.'
La société JKC ayant acquis la villa des époux [E] et l'action en responsabilité décennale lui ayant été transmise, ceux-ci soutiennent que son intérêt à intervenir à la présente procédure est incontestable. Les époux [E] rappellent que la société GLM GROUPE s'était vue confier, au titre d'un contrat de maisons individuelles, un ensemble de prestations et notamment le dépôt du permis de construire, les travaux de terrassement et d'implantation de la construction réalisée et la construction elle-même. Ils prétendent que la société GLM GROUPE a réalisé seule l'implantation du bâtiment sans l'intervention d'un quelconque tiers sachant, alors qu'elle aurait dû recourir avant celle-ci et dans les règles de l'art, à une vérification de bornage par un expert géomètre. Ils précisent que le plan de masse ne permettait pas de s'assurer de l'implantation correcte de l'ouvrage litigieux sur leur propriété. Les époux [E] et la SCI JKC font valoir que le rapport de monsieur [K] [R] [U], géomètre expert, établi le 15 juin 2022 et qui reprend les limites de propriété issues du plan de division dressé par monsieur [V] [D], géomètre expert, le 9 janvier 2009, mettent en évidence un empiètement de l'angle nord-ouest de la villa de la propriété cadastrée section K [Cadastre 5] sur la propriété cadastrée section K [Cadastre 4], de sorte que se trouve démontrée la faute commise par le constructeur de la villa, la société GLM GROUPE. Ils précisent que l'erreur d'implantation, qui n'était pas apparente lors de la réception, ne leur a été révélée que par le rapport de monsieur [C] effectué en 2018 à la demande de monsieur [T] [Z], qui était disposé à acquérir la villa des appelants et leur terrain pour ses besoins professionnels. Les époux [E] et la SCI JKC expliquent que, dès lors que l'empiètement est susceptible d'entraîner une démolition, au moins partielle, ce qui est le cas en l'espèce, il crée un désordre de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et relève ainsi de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. Ils ajoutent que la société GLM GROUPE est responsable de plein droit des dommages causés aux maîtres d'ouvrage et à leur ayant droit, la SCI JKC.
Par ailleurs, les époux [E] et la SCI JKC exposent que l'action de l'intervenante volontaire n'est pas prescrite dès lors que son action en responsabilité décennale lui a été transmise par les maîtres d'ouvrage, lesquels ont introduit leur action dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. Ils précisent que la société JKC étant subrogée dans leurs droits, ses demandes ne peuvent être considérées comme nouvelles du fait de son intervention en cause d'appel. Ils font valoir également que, afin de supprimer l'empiètement litigieux, il doit être procédé à la démolition intégrale de la villa, puis à sa reconstruction selon une implantation conforme aux limites de propriété. L'intervenante volontaire sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance résultant de la nécessité de démolition et de reconstruction de la villa. Les époux [E] prétendent également qu'ils ont subi un préjudice personnel résultant de la perte de chance de vendre leur maison à la SCI Californie 2003 au prix de 1'225'000 € et, en tout état de cause, au prix du marché. Ils précisent que, bien que paraissant particulièrement élevé, le prix proposé par monsieur [T] [Z] était en réalité conforme à sa valeur d'usage, à savoir celle qu'entend faire l'acquéreur du bien qui lui sera cédé, en l'espèce la vente à un industriel ou à un commerçant d'un terrain situé dans une zone de forte chalandise industrielle et commerciale. Ils indiquent que l'acquéreur, dont la motivation pour acheter le bien est démontrée, a renoncé à ce projet suite à la découverte de l'empiètement. Enfin, les époux [E] et la société JKC sollicitent que, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, la SMABTP soit condamnée solidairement avec la société GLM GROUPE à indemniser la société JKC du préjudice matériel et du préjudice de jouissance subis, et à indemniser les appelants de la perte de chance de vendre leur maison au prix de 1'225'000 € et, subsidiairement, du préjudice financier subi.
Enfin, les époux [E] et la SCI JKC exposent que leur demande d'expertise judiciaire avant-dire droit est fondée dès lors qu'ils rapportent la preuve, en cause d'appel, de l'empiètement imputable à la société GLM GROUPE lors de la construction de la villa. Ils ajoutent qu'ils versent aux débats l'ensemble des pièces ayant fait défaut en première instance et notamment le plan de division établi par monsieur [V] [D], le plan de monsieur [C] mandaté par monsieur [T] [Z] et le rapport de monsieur [K] [R] [U].
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 13 mai 2024, la société GLM GROUPE, la société BCM et la SELARL MONTRAVERS [S] demandent à la cour d'appel de :
'CONFIRMER le jugement rendu le 08 février 2022 en toutes ses dispositions reproduites ci-après :
DIT que Madame [I] [E] née [F] et Monsieur [P] [E] échouent à rapporter la preuve de l'empiètement de la construction réalisée par la SAS GROUPE LE VILLAIN MARTINIQUE sur la parcelle cadastrée section K n° [Cadastre 4] [Localité 9] en raison d'une erreur d'implantation l'absence d'empiètement de l'ouvrage réalisé par la société GLM; REJETTE leur demande d'expertise judiciaire ;
En conséquence,
DEBOUTE Madame [I] [E] née [F] et Monsieur [P] [E] de l'intégralité de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tendant à la prescription de l'action si elle devait être engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
CONDAMNE Madame [I] [E] née [F] et Monsieur [P] [E] à payer à la SAS GROUPE LE VILLAIN MARTINIQUE et Maître [A] [X], ès qualités d'administrateur de la SAS GLM GROUPE ensemble, la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [E] née [F] et Monsieur [P] [E] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [E] née [F] et Monsieur [P] [E] aux dépens ;
REJETER l'ensemble des demandes formulées par les époux [E] et la SCI JKC tant au principal qu'en subsidiaire ;
DECLARER les époux [E] et la SCI JKC irrecevables en leurs demandes nouvelles ;
DÉCLARER les époux [E] irrecevables en leur demande au titre de la responsabilité civile de la société GLM GROUPE du fait de la prescription de leur action ;
DÉCLARER la SCI JKC irrecevable en ses demandes au titre de la garantie décennale pour cause de prescription ;
DÉCLARER que l'erreur d'implantation n'est pas établie ;
DÉCLARER qu'en tout état de cause l'erreur d'implantation ne relève pas de la garantie décennale puisque ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination et n'affecte pas sa solidité ;
DÉCLARER que l'obligation de démolition de l'ouvrage n'est pas établie ;
DÉCLARER que la preuve de la faute de GLM n'est pas rapportée,
DÉCLARER que les préjudices allegués par les époux [E] et la SCI KJC ne sont pas directs, certains et actuels, et non établis dans leur principe et dans leur quantum ;
DÉCLARER n'y avoir pas lieu à expertise ;
CONDAMNER les époux [E] et SCI JKC à payer solidairement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens.'
A titre liminaire, la SAS GLM GROUPE, la SELARL BCM et la SELARL MONTRAVERS [S] exposent que la demande de dommages et intérêts au titre d'une moins-value réalisée lors de la vente du bien en cause doit être déclarée irrecevable, dès lors que cette prétention est présentée par les époux [E] pour la première fois en cause d'appel. Elles prétendent également que les demandes indemnitaires de la SCI JKC sont des demandes nouvelles en cause d'appel et doivent être déclarées irrecevables.
Au fond, la SAS GLM GROUPE expose que, avant le démarrage des travaux de construction, les plans de masse ont été validés par la mairie [Localité 9] et par les époux [E]. Elle fait valoir que tant le plan de division de monsieur [C] que le constat de huissier établi le 18 mars 2019 ne permettent pas de démontrer l'empiètement allégué au préjudice de la parcelle cadastrée section K n° [Cadastre 4]. Elle souligne que le propriétaire prétendument lésé n'est pas dans la cause. La société GLM GROUPE indique également que, lors de la réception des travaux intervenue le 18 décembre 2009, il n'est fait référence à aucun moment dans le procès-verbal de réception à un quelconque empiètement, de sorte que si ce prétendu vice venait à exister il a été accepté par les époux [E] le 18 décembre 2009. Elle ajoute que, si une erreur d'implantation était constatée, il y aurait lieu de déclarer que la société GLM GROUPE n'a pas réalisé le mur de soutènement, la dalle et le cabanon situés sur la parcelle section K numéro [Cadastre 4] mais uniquement le pignon ouest de la construction litigieuse, ce vice apparent étant purgé par la réception de l'ouvrage à la date du 18 décembre 2009.
Par ailleurs, la société GLM GROUPE expose que les époux [E] ne justifient nullement d'une obligation de démolition de leur construction, les extensions de l'habitation qu'ils ont réalisées sur la parcelle cadastrée section K numéro [Cadastre 4] laissant supposer l'existence d'une entente avec le propriétaire de ladite parcelle, de sorte que, en l'absence d'une telle obligation de démolition, la solidité de l'immeuble réalisé par la SAS GLM GROUPE n'est pas en cause et la responsabilité décennale du constructeur ne peut être recherchée. La SAS GLM GROUPE fait valoir également que les appelants et l'intervenante volontaire ne disent pas non plus s'ils ont reçu une offre du propriétaire voisin aux fins d'être désintéressé de la partie litigieuse. La société GLM GROUPE prétend que, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, les appelants et l'intervenante volontaire sont prescrits en leur demande formulée plus de cinq ans après la construction. Elle ajoute que, n'ayant pas contracté avec la SCI JKC, les demandes pécuniaires formées par celle-ci à son encontre et fondées sur la garantie décennale n'ont pas vocation à s'appliquer et sont, en tout état de cause, prescrites puisque présentées plus de 10 années après la réception de l'ouvrage. La SAS GLM GROUPE précise que la faute qu'elle aurait commise n'est pas établie et que le préjudice certain, né et actuel allégué par la SCI JKC n'est pas démontré, que ce soit dans son principe ou dans son montant. La SAS GLM GROUPE conclut que les époux [E] ne rapportent pas la preuve que monsieur [T] [Z] avait réellement l'intention d'acquérir leur bien; or, elle souligne que les époux [E] ont pu vendre par acte notarié l'ensemble de leur propriété, ce qui démontre que la question du prétendu empiètement ne s'est pas posée. Enfin, la SAS GLM GROUPE soutient que les époux [E] ne justifient d'aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise, alors même qu'ils ne sont plus propriétaires du bien litigieux.
Dans des conclusions n° 2 en date du 06 mars 2023, la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demande à la cour d'appel de :
'Confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
Débouter les appelants de leur demande d'expertise fondée sur un texte inapplicable au cas de l'espèce ;
CONDAMNER Madame [I] [M] [F] épouse [E] et Monsieur [P] [Y] [E] à verser à la SMABTP la somme de 4 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT
Dans l'hypothèse selon laquelle la Cour ordonnerait une expertise, Donner notamment pour mission à l'expert de donner tous éléments à la juridiction sur la question du caractère apparent ou pas de l'empiètement, et sur les conséquences réelles de l'empiètement au regard de celui créé par les appelants eux-mêmes par l'édification sur le terrain voisin Section K N° [Cadastre 4], d'une dalle carrelée de 2,5 m de large, un cabanon et un mur de soutènement ;
Réserver les dépens.'
La SMABTP expose que l'existence du désordre n'est pas établie et que, en tout état de cause, si le désordre était démontré, il ne serait pas couvert par la garantie décennale puisque le caractère caché du vice n'est pas démontré, pas plus que l'obligation de démolition. Elle fait valoir que c'est la responsabilité contractuelle de la société GLM qui aurait dû être actionnée. Or, l'action des appelants est prescrite. La SMA BTP indique également que les époux [E] ont eux-mêmes construit des ouvrages qui empiètent sur la propriété voisine. Elle rappelle que le maître d'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil doit rapporter la preuve du caractère caché des désordres dont il demande la garantie. La SMABTP soutient que les époux [E] échouent à démontrer l'empiètement allégué et le caractère caché de celui-ci. Elle ajoute que, pour justifier de l'empiètement, les appelants s'appuient sur un rapport d'un géomètre-expert qui n'a pas été établi de manière contradictoire et sur un procès-verbal de constat en date du 28 mars 2019 dans lequel l'huissier de justice n'a fait que reprendre les dires du géomètre-expert.
Par ailleurs, la SMABTP expose que, à supposer la preuve de l'empiètement rapportée ainsi que celle du caractère caché du désordre lors de la réception, il n'est pas démontré que le désordre allégué porterait atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendrait impropre à sa destination. Elle fait valoir également que, l'instance au fond ayant été engagée, la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est irrecevable. Elle ajoute que, si par extraordinaire une expertise était ordonnée, il y aurait lieu d'ajouter à la mission confiée à l'expert judiciaire celle de donner tous éléments à la juridiction sur la question du caractère apparent ou pas de l'empiètement et sur les conséquences réelles de l'empiètement au regard de celui créé par les époux [E] qui ont édifié sur le terrain voisin une dalle carrelée, un cabanon et un mur de soutènement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 14 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Force est de constater que la SCI JKC, qui a acquis l'immeuble litigieux par acte authentique du 31 décembre 2019, n'était pas partie ou représentée en première instance.
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, la SCI JKC fait valoir que l'erreur d'implantation imputable au constructeur lui a causé un préjudice matériel et sollicite à ce titre d'être indemnisée à hauteur de 287.308 euros, de sorte que cette prétention se rattache par un lien suffisant aux demandes indemnitaires formées par les époux [E].
Enfin, la cour relève que l'assignation du 28 mai 2019 a été délivrée par les époux [E] au visa notamment de l'article 1792 du code civil.
Or, il est de jurisprudence constanteque l'action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perdant pas la faculté de l'exercer dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain et qu'il peut donc invoquer un préjudice personnel (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 31 mai 1995, pourvoi n° 92-14.098).
En conséquence, l'intervention volontaire de la SCI JKC sera déclarée recevable.
La responsabilité décennale est définie à l'article 1792 du Code civil comme la responsabilité de plein droit du constructeur d'un ouvrage pour les dommages mêmes résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage qui l'acceptant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il appartient au maître de l'ouvrage qui sollicite le bénéfice de la garantie décennale de rapporter la preuve que les désordres allégués entrent bien dans le champ d'application des articles 1792 suivants du code civil.
Il est constant que l'erreur d'implantation d'un ouvrage par le constructeur peut ouvrir droit à la garantie décennale à la condition de démontrer que cette erreur d'implantation est imputable au constructeur, qu'elle porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination et qu'elle n'était pas apparente au moment de la réception.
Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Les époux [E] recherchent la responsabilité décennale de la SAS GROUPE LE VILLAIN MARTINIQUE invoquant que, en raison d'une erreur d'implantation imputable au constructeur, leur maison empiète sur la parcelle voisine cadastrée section K numéro [Cadastre 4].
Le premier juge a relevé à juste titre que le constat d'huissier du 18 mars 2019 ne permet pas de prouver, ni même de commencer à prouver, que la construction réalisée par la SAS GROUPE LE VILLAIN MARTINIQUE se situe partiellement sur la propriété voisine, dès lors que l'huissier de justice n'a pas recherché ni relevé la présence des bornes, se contentant de reprendre les indications de monsieur [K] [R] [U], géomètre expert, qui l'assistait lors de ces opérations.
En cause d'appel, les époux [E] produisent un rapport établi le 16 juin 2022 par monsieur [K] [R] [U], géomètre expert, dans lequel il est mis en évidence, en se référant au plan de propriété, un empiètement de l'angle nord-ouest de la villa de la propriété cadastrée section K numéro [Cadastre 5] sur la propriété cadastrée section K numéro [Cadastre 4].
Monsieur [R] [U] a précisé que, en mars 2019, il a procédé à un relevé d'état des lieux, puis à l'établissement d'un plan d'état des lieux daté du 1er mars 2019 qu'il a annexé à son rapport du 16 juin 2022. Il a également indiqué que, sur son plan d'état des lieux, il a fait figurer les limites de propriété issues du plan de division dressé précédemment par monsieur [V] [D], géomètre expert.
La cour rappelle que, en application de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie.
Force est de constater que le rapport du 16 juin 2022 et le plan d'état des lieux du 1er mars 2019 sont issus d'opérations réalisées de manière non contradictoire.
La cour relève également que le plan de division établi le 09 janvier 2009 par monsieur [V] [D] et le plan de division qui aurait été dressé en 2018 par monsieur [C], géomètre, à la demande de monsieur [T] [Z], ne constituent pas des éléments suffisamment probants en l'absence d'un rapport décrivant les opérations réalisées et les documents consultés pour ce faire.
Enfin et contrairement à ce qu'affirme monsieur [K] [R] [U], le plan d'état des lieux établi le 09 janvier 2009 par monsieur [V] [D] n'a pas été reporté dans son intégralité sur le plan du 1er mars 2019, seulement deux bornes OGE sur quatre y figurant.
Par ailleurs, il n'est pas donné d'explication par les parties sur les erreurs que comporterait le plan de masse établi par la commune [Localité 9], et auquel devait se conformer la SAS GROUPE LE VILLAIN MARTINIQUE lors de la construction de la villa litigieuse.
Il sera également observé qu'ont été construits par les époux [E], sur la propriété cadastrée section K numéro [Cadastre 4], une dalle bétonnée, un mur de soutènement et un abri de jardin.
À ce stade de la procédure, il n'est pas démontré que cet empiètement est imputable à une erreur d'implantation commise par la SAS GROUPE LE VILLAIN MARTINIQUE, celle-ci prétendant qu'elle s'est conformée au plan de masse, alors que les époux [E] soutiennent que les limites de propriété n'ont pas été respectées par le constructeur, qui était tenu de les vérifier avant le début des travaux.
La cour relève également que, s'agissant de l'erreur d'implantation alléguée et qui n'a pas été mentionnée dans le procès-verbal de réception des travaux, aucune des parties ne rapporte la preuve de la nature du vice invoqué, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer si ce vice de construction était apparent ou non au moment de la réception.
La cour constate dès lors que, le rapport en date du 16 juin 2022 faisant suite à l'établissement d'un plan d'état des lieux le 1er mars 2019, élément nouveau en cause d'appel, est un commencement de preuve de l'empiètement allégué par les appelants mais que cet élément à lui seul, établi de manière non contradictoire, n'est pas suffisamment probant ni précis pour établir avec certitude la réalité, les causes et l'étendue de l'empiètement ni pour en tirer les conséquences sollicitées par les appelants.
Dans ces conditions, il apparait nécessaire d'ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire et de désigner un géomètre-expert en qualité d'expert afin d'une part de vérifier l'existence et l'étendue de l'empiètement, ainsi que son imputabilité, d'en faire une description précise permettant de déterminer la nature du vice allégué et les préjudices subis, mais également de faire toute proposition technique pour y remédier.
Madame [I] [M] [F] épouse [E] et monsieur [P] [Y] [E], qui sont à l'origine de la demande de réparation, ainsi que la SCI JKC, intervenante volontaire, devront faire l'avance des frais d'expertise.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, les demandes des parties seront réservées, de même que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'intervention volontaire de la SCI JKC recevable ;
ORDONNE une expertise avant dire droit ;
DESIGNE en qualité d'expert Monsieur [L] [O] [G], géomètre, [Adresse 15], avec' pour' mission,' les' parties' régulièrement' convoquées,' après' avoir' pris' connaissance' du dossier,' s'être' fait' remettre' tous' documents' utiles' et' avoir' entendu' les' parties' ainsi' que' tout sachant, de :
'
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 12], parcelle cadastrée section K numéro [Cadastre 5], après y avoir convoqué les parties,
- solliciter, le cas échéant, l'autorisation auprès des propriétaires de la parcelle cadastrée section K numéro [Cadastre 4] pour accéder à leur propriété,
- rechercher l'existence et l'étendue de l'empiètement, sur la parcelle K[Cadastre 4], de la villa édifiée sur la parcelle K [Cadastre 5], en procédant au mesurage et arpentage des fonds et d'après les titres, les bornages successifs, les relevés de géomètre, les marques extérieures, le relevé cadastral,
-'en faire une description précise, en distinguant l'ouvrage réalisé par la SAS GROUPE LE VILLAIN MARTINIQUE et les ouvrages réalisés par les époux [E] sur la parcelle K [Cadastre 4], et le positionner sur un plan accompagné de photographies,
- rechercher tous éléments permettant de dater cet empiètement et d'en déterminer le ou les auteurs,
- comparer le plan de masse annexé au permis de construire délivré par la commune [Localité 9] avec le plan d'état des lieux et faire toutes constatations et observations utiles,
- donner tous éléments sur la nature du vice de construction éventuellement constaté,
- donner son avis sur le caractère apparent ou non apparent du vice de construction éventuellement constaté à la réception des travaux intervenue le 18 décembre 2009,
- décrire et évaluer les travaux propres à remédier à l'empiètement et leurs délais d'exécution, en chiffrer le coût en annexant au rapport les devis utilisés,
- faire toute proposition technique pour y remédier,
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir adressé un pré-rapport ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que, si l'expert estime insuffisante la provision ainsi fixée, il devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre d'initiative un sapiteur un technicien dans une spécialité autre que la sienne dont le rapport sera joint au sien après en avoir informé les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises et sollicité un complément de provision ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à 2 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée à la régie de la cour d'appel de Fort-de-France par madame [I] [M] [F] épouse [E] et monsieur [P] [Y] [E], et la SCI JKC au plus tard le 30 octobre 2024,'à valoir sur les honoraires de l'expert ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai d'un mois pour leurs dires ;
DIT que l'expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire dans les six mois de l'avis de consignation après avoir répondu aux dires des parties ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat et qu'il y joindra sa note d'honoraires, les parties disposant d'un délai de 15 jours pour la contester éventuellement ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le magistrat chargé des expertises le 5 novembre 2024 pour vérifier le versement de la consignation ;
RESERVE les demandes des parties et les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme [I] PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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