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CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 22/00190


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Date
17/09/2024
Numéro
22/00190
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
670a1160f178dc2492b0fa58

Texte de la décision

26,952 caractères

ARRET N°

N° RG 22/00190

N°Portalis DBWA-V-B7G-CKFM

Mme [X] [Z] [G] [D]

LA SOCIETE ANTILLES COMPOSITE

C/

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

M. [F] [H]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 31 mars 2022, enregistré sous le n° 2013/2488 ;

APPELANTES :

Madame [X] [Z] [G] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE

LA SOCIETE ANTILLES COMPOSITE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING de BOULOGNE YANG-TING AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [F] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 septembre 2024 ;

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Antilles composite, représentée par sa gérante Mme [X] [D], exerce une activité de construction de bateaux de plaisance.

Pour les besoins de son activité professionnelle, elle a ouvert le 14 octobre 2009 un compte courant professionnel n°139.01.1432 dans les livres de la société anonyme coopérative BRED Banque populaire.

Elle a également bénéficié de la part de la même banque d'un prêt professionnel de 48.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux conventionnel annuel fixe de 7,65 % hors assurance.

Par acte sous seing privé du 24 novembre 2010, Mme [X] [D] s'est portée caution personnelle et solidaire des sommes dues par sa société à concurrence de 57.600 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.

La SARL Antilles composite n'ayant plus honoré les échéances du prêt à compter du 6 septembre 2011, la banque a notifié par courriers recommandés du 9 juillet 2012 avec accusés de réception deux mises en demeure de payer valant déchéance du terme et réclamant tant à la société débitrice qu'à Mme [D] en sa qualité de caution, la totalité des sommes impayées, soit 82.935,74 euros, dont 52.504,42 euros au titre du prêt susvisé pour les deux parties défenderesses et 30.431,32 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel pour la société seule.

Ces démarches étant restées infructueuses, la banque a fait assigner, par actes du 28 mai 2013 et du 4 juin 2013, la société précitée et Mme [D] en sa qualité de caution, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France afin d'obtenir le remboursement des sommes susvisées.

Par acte du 29 décembre 2015, la société Antilles composite et Mme [D] ont assigné en intervention forcée M. [F] [H], ancien compagnon de Mme [X] [D].

Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal a statué comme suit:

' déboute Mme [X] [D] et la SARL Antilles composite de l'intégralité de leurs prétentions ;

En conséquence,

- condamne Mme [X] [D] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 56.121,82 euros au titre du solde du prêt professionnel contracté par la SARL Antilles composite à hauteur de 48.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel annuel de 7,65 % hors assurance jusqu'à parfait paiement ;

- condamne la SARL Antilles composite à payer à la BRED Banque populaire la somme de 56.121,82 euros au titre du solde du prêt professionnel qu'elle a contracté à hauteur de 48.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel annuel de 7,65 % hors assurance jusqu'à parfait paiement ;

- condamne la SARL Antilles composite à payer à la BRED Banque populaire la somme de 33.338,65 euros au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel n°139.01.1432 ;

- condamne solidairement Mme [X] [D] et la SARL Antilles composite à payer à la BRED Banque populaire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne solidairement Mme [X] [D] et la SARL Antilles composite aux dépens de l'instance ;

- rejette toutes les autres demandes des parties'.

Par déclaration reçue le 27 mai 2022, Mme [D] et la société Antilles composite ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la BRED Banque populaire et de M. [H] auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 05 septembre 2022, lequel a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.

Aux termes de leurs premières conclusions du 26 août 2022, signifiées à M. [H] par acte du 05 septembre 2022, et dernières du 15 février 2023, les appelantes demandent de :

A titre liminaire,

- constater que les conclusions de l'intimé ne visent qu'à « confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 31 mars 2022 » sans en préciser les chefs,

- les déclarer irrecevables,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

*débouté Mme [X] [D] et la SARL Antilles composite de l'intégralité de ses prétentions,

*condamné Mme [X] [D] à payer à la BRED la somme de 56.121,82 euros au titre du solde du prêt professionnel contracté par la SARL Antilles composite à hauteur de 48.000,00 euros, outre les intérêts au taux contractuel annuel de 7,65% hors assurance jusqu'à parfait paiement,

*condamné la SARL Antilles composite à payer à la BRED la somme de 56.121,82 euros au titre du solde du prêt professionnel qu'elle a contracté à hauteur de 48.000,00 euros, outre les intérêts au taux contractuel annuel de 7,65% hors assurance jusqu'à parfait paiement,

*condamné la SARL Antilles composite à payer à la BRED la somme de 33.338,65 euros au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel n°139.01.1432,

*condamné solidairement Mme [X] [D] et la SARL Antilles composite à payer à la BRED la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

S'agissant de la société Antilles composite,

- dire et juger que la BRED a commis une faute en n'informant pas la société Antilles composite sur le risque de souscrire un prêt sans prévisionnel sur la situation financière de l'activité,

- dire et juger que la société Antilles composite a perdu une chance de souscrire un engagement conforme à ses besoins,

- condamner, à titre reconventionnel, la BRED à indemniser la société Antilles composite au titre du préjudice économique subi pour une somme de 57 000 € à titre de dommages-intérêts et dire que cette condamnation viendra en compensation avec la créance qui pourrait être octroyée à la BRED,

- dire et juger que la BRED s'est rendue coupable de soutien abusif en maintenant de façon permanente le découvert de la société Antilles composite au-delà du découvert autorisé alors que la société était dans l'incapacité de payer ses échéances de prêt,

- condamner, à titre reconventionnel, la BRED à indemniser la société Antilles composite au titre du préjudice économique subi pour une somme de 33 338,65 € à titre de dommages-intérêts intérêts et dire que cette condamnation viendra en compensation avec la créance qui pourrait être octroyée à la BRED,

S'agissant de Mme [D] :

- dire et juger que Mme [D] a le statut de caution non avertie;

A titre principal,

- constater le caractère disproportionné de l'engagement de caution par rapport aux ressources de Mme [D],

- débouter la BRED de sa demande de condamnation de la caution,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la BRED n'a pas satisfait à son obligation de mise en garde,

- constater que cela a causé un préjudice économique à Mme [D] qui s'est engagée en qualité de caution,

- condamner la BRED, à titre reconventionnel, à verser à Mme [D] la somme de 57 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique subi et dire que cette condamnation viendra en compensation avec la créance qui pourrait être octroyée à la BRED,

- débouter la BRED de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner la BRED à verser à la société Antilles composite et à Mme [D] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC;

Par ailleurs,

- constater que la société Antilles composite était gérée par [F] [H],

- dire et juger que les agissements de [F] [H] parfaitement détachés de ses fonctions de gérant de fait ont causé préjudice à la société qu'elle est en droit d'obtenir réparation,

- condamner [F] [H] à garantir la société Antilles composite de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la BRED,

- condamner [F] [H] à payer à Mme [D] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner [F] [H] à payer à Mme [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Par conclusions du 22 novembre 2022, signifiées à M. [H] par acte d'huissier ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, la BRED Banque populaire demande de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 31 mars 2022,

- débouter la SARL Antilles composite et Mme [X] [D] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement la SARL Antilles composite et Mme [X] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [H] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 mai 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

MOTIFS :

 

A titre liminaire, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, soulevée dans le dispositif des conclusions de l'appelante, n'est aucunement étayée par celle-ci, qui ne vise pas le texte sur lequel elle fonde sa fin de non-recevoir.

Si l'article 901 du code de procédure civile exige à peine de nullité (et non d'irrecevabilité) que la déclaration d'appel comporte les chefs de jugement expressément critiqués, cette exigence s'impose à l'appelant, l'intimé n'ayant pas quant à lui à préciser les chefs de jugement dont il sollicite la confirmation.

1/ Sur les poursuites contre la société Antilles composite :

1-1/ Sur le manquement de la banque à son obligation d'information et de prudence concernant la souscription du prêt :

Le tribunal a retenu qu'aucun manquement fautif ne pouvait être reproché à la BRED Banque populaire quant à son obligation d'information et de prudence lors de la souscription du prêt après avoir relevé :

- qu'il ressortait pièces du dossier et notamment des extraits K-BIS du 17 novembre 2009 et du 28 février 2021 que la SARL Antilles composite avait été immatriculée le 12 novembre 2009 et qu'elle clôturait son exercice comptable au 31 décembre de chaque année, ce dont il a déduit qu'à la date de souscription du prêt litigieux, soit le 30 décembre 2010, la société allait clôturer son premier exercice comptable et que ses comptes annuels ne seraient déposés au mieux que fin avril / début mai 2011 de sorte que ces documents comptables ne pouvaient être produits à la date précitée puisqu'ils n'existaient pas, 

- qu'à cette même date, la société était en phase de démarrage d'activité, obligeant l'établissement de crédit à prendre des risques et faire confiance à l'entrepreneur qui se lançait dans une nouvelle activité en répondant ab initio à un fort besoin de trésorerie,

- que la société exerçait une activité de construction de bateaux de plaisance qui s'inscrivait sur le moyen terme, nécessitant pour sa phase de démarrage des investissements importants.

Il a en conséquence considéré qu'un prêt professionnel de 48.000 euros en phase de démarrage pour une activité de construction navale ne présentait pas de caractère excessif.

Il a en outre rappelé que la banque était tenue à l'égard de son client à une obligation de non-immixtion ; qu'elle n'avait donc pas à intervenir dans la gestion de l'entreprise et qu'au surplus, le prêt litigieux avait été accordé, après vote de l'assemblée générale des associés, pour soutenir le développement d'une activité nouvellement créée.

Les appelantes soutiennent que les déclarations de Mme [D] ont été modifiées pour qu'elle obtienne le prêt à seule fin de récupérer le découvert que la banque avait laissé filer ; que le banquier a demandé de modifier la date du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire visant à autoriser le gérant à emprunter la somme de 48 000€.

Elles affirment que la banque a fait souscrire à la société Antilles composite des engagements manifestement inappropriés à ses besoins professionnels ou la viabilité de son activité, sans vérifier l'adaptation du crédit aux capacités financières de la société alors que les éléments en sa possession n'étaient pas favorables.

Elles soulignent à cet égard que le découvert autorisé avait été dépassé ; que le prêt a été accordé sans présentation préalable d'un bilan ; que la gérante n'avait aucune expérience ; que l'intimée n'a pas vérifié que le prêt accordé était effectivement dédié à l'achat d'équipement ; que la société n'a été en mesure de payer que les 5 premières échéances du prêt.

L'intimée conteste toute modification par elle des déclarations de la débitrice et met en exergue le paraphe et la signature de Mme [D] sur la fiche de renseignement comportant lesdites déclarations.

Elle relève que le mail invoqué par l'appelante pour tenter de justifier ses prétentions relatives au changement de date du procès-verbal ne désigne pas précisément le PV de l'AGO du 14/10/2010 et fait état d'une modification intervenue le 03 janvier 2011, soit postérieurement à l'octroi du prêt.

Elle fait valoir que la somme sollicitée, soit 48 000 €, n'a rien d'excessif ou de démesuré pour une SARL en outre garantie par le cautionnement solidaire de sa gérante ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir examiné les comptes sociaux alors que ceux-ci n'existaient pas encore ; que le prêt avait vocation à permettre à la société de financer les équipements nécessaires à son activité de construction de bateaux.

Sur ce, les appelantes n'expliquent pas en quoi la modification du PV d'AGO qu'elles invoquent avait pour objectif de régulariser le dépassement du découvert autorisé et serait donc constitutive d'une violation par le banquier de son obligation d'information et de prudence.

La cour approuve par ailleurs le tribunal qui, au regard du contexte dans lequel le prêt a été accordé, de ses finalités (« prêt équipement pro ») et de son montant, a retenu que la violation alléguée de l'obligation d'information et de prudence n'était pas caractérisée.

1-2/ Sur le soutien abusif concernant le découvert autorisé :

Le tribunal a également écarté ce moyen au motif qu'il n'était pas démontré que la banque avait ou aurait dû avoir connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société au moment de l'octroi du prêt, soit, en l'espèce, le 30 décembre 2010 dès lors que :

- si le compte courant professionnel de la SARL Antilles composite présentait un découvert bancaire de 29.676,35 euros, à cette même date, la société avait à peine un an d'existence, était en phase de démarrage d'une activité de construction de bateaux de plaisance lente à impulser avec un retour sur investissement sur le moyen terme ;

- Mme [X] [D] expliquait d'ailleurs dans sa plainte déposée le 17 décembre 2014 que la société avait entamé la construction d'un deuxième bateau alors même que le premier bateau n'était pas terminé ; que la vente d'un des bateaux avait rapporté, selon ses dires, la somme de 70.000 euros.

Le tribunal a jugé qu'il n'était pas démontré que l'entreprise n'était plus viable au moment où les découverts bancaires avaient été accordés et que la situation était sans issue au regard des deux projets de construction de bateaux en cours, mais plus encore que la banque avait connaissance de cette situation.

Il a également observé que la société appelante existait toujours à la date du jugement et n'avait fait l'objet d'aucune procédure collective en 13 ans.

Les appelantes soulignent que le découvert autorisé n'était que de 4 500€ mais a été toléré à concurrence de plus de 20 000€ pendant plusieurs mois, alors même que dès le mois de septembre 2011, la banque avait constaté l'incapacité de la SARL de payer les échéances de remboursement du prêt.

L'intimée réplique que la banque qui accorde un soutien à une entreprise ayant des perspectives de rentabilité ne peut être considérée comme fautive.

Elle prétend avoir soutenu une jeune entreprise en plein développement de son activité.

Elle fait également valoir qu'à la date à laquelle elle a accordé son concours bancaire, la société venait de débuter son activité ; qu'au moment où les découverts ont été autorisés, la société se prévalait de deux projets de construction de bateaux en cours.

A défaut d'élément nouveau et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, considéré qu'en l'absence de tout élément permettant de retenir que la banque avait, au moment du dépassement du découvert autorisé, lequel n'est au demeurant corroboré par aucune pièce, connaissance de ce que la situation de la société était irrémédiablement compromise, il ne pouvait lui être reproché d'avoir abusivement soutenu celle-ci.

2 / Sur le cautionnement personnel de Mme [D] :

2-1/ Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution :

Le tribunal a retenu que Mme [X] [D] échouait à démontrer qu'au moment de sa signature, soit le 24 novembre 2010, son cautionnement commercial était manifestement disproportionné au regard de son patrimoine immobilier et de ses revenus.

Il a rappelé que l'établissement bancaire tenu de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution était en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournissait à la date du cautionnement et a relevé que si Mme [D] contestait le contenu de la fiche de renseignements informatique produite par la BRED Banque populaire en soutenant que celle-ci serait entachée d'erreurs, elle l'avait datée et signée de sa main ; qu'elle avait clairement indiqué au-dessus de sa signature : « Je déclare les renseignements exacts et sincères et certifie ne pas avoir d 'autres charges que celles mentionnées ci-dessus et m'engage à informer la banque de tout changement significatif de ma situation familiale, professionnelle, patrimoniale et/ou financière en application de la législation en vigueur. ''

Il a également observé que l'appelante ne justifiait pas des faits et charges qu'elle alléguait et qu'elle ne produisait aucune évaluation immobilière venant contredire la valeur de 450.000 euros retenue en 2010 pour le bien immobilier figurant dans son patrimoine et qui devait être pris en considération dans le cadre du cautionnement.

Les appelantes exposent que Mme [D] était une caution non avertie, n'ayant aucune connaissance de la gestion d'une société ; qu'elle n'avait pas la capacité financière de s'engager comme étant alors sans emploi après son licenciement par la compagnie Air France et n'ayant pour toute ressource qu'une pension alimentaire de 1 200€.

Elles affirment que la banque, face à anomalies apparentes mentionnées dans la fiche de renseignements, relatives à l'absence de charges et de loyer, devait vérifier la réalité des informations données. Elles soulignent à cet égard que la banque intimée avait accordé à Mme [D] un prêt au cours de l'année 2010 et savait donc qu'elle avait à faire face à des charges ; que sa qualité de locataire était incompatible avec l'absence de loyer mentionné dans la fiche de renseignements.

Elles font encore valoir que la maison sise à [Localité 5] déclarée au titre du patrimoine de Mme [D] est un bien en indivision et que sa valeur financière est nettement inférieure à la somme de 450 000€ déclarée au regard de son occupation par des squatters et de la dégradation de son état.

L'intimée met en exergue l'absence d'obligation pour la banque de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par l'emprunteur.

Elle précise que Mme [D] avait déclaré des revenus professionnels annuels de 28 000€ et être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 450 000€.

Sur ce, la cour relève que les appelantes ne versent aux débats, pour justifier de l'existence d'un prêt accordé à Mme [D] par la BRED avant qu'elle se porte caution des engagements de la société Antilles composite, qu'un tableau d'amortissement (pièce n° 3 des pièces de première instance) qui ne porte pas mention du nom de l'emprunteur, à l'exclusion de l'acte de prêt allégué.

Par ailleurs, la qualité de locataire n'exclut pas nécessairement l'absence de loyer, lequel peut être versé par un tiers ou ne pas être réclamé dans l'hypothèse d'une location à titre grâcieux.

Il en résulte qu'en l'absence d'anomalie apparente, la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution qui a signé la fiche de renseignements produite aux débats.

Les revenus professionnels déclarés et la propriété d'un bien immobilier dont Mme [D] a fixé elle-même la valeur à 450 000€ permettent d'exclure tout caractère disproportionné des engagements de la caution.

2-2/ Sur le devoir de mise en garde :

Le tribunal a également écarté la violation alléguée du devoir de mise en garde de la banque en ce que Mme [D], caution non avertie, ne rapportait pas la preuve d'un risque d'endettement excessif.

Les appelantes soutiennent que Mme [D] était une caution non avertie ; que le prêt a été accordé à la société Antilles composite sans que la banque n'ait été en mesure d'apprécier l'adaptation de ce crédit à ses capacités financières.

L'intimée considère qu'à supposer que Mme [D] soit une caution non avertie, elle ne démontre pas l'existence d'un risque d'endettement excessif ; qu'elle n'était pas en conséquence tenue d'un devoir de mise en garde.

Sur ce, il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'un devoir de mise en garde pesant sur la banque.

3/ Sur l'appel en garantie de M. [F] [H] :

Le tribunal a rejeté cet appel au motif que la preuve de la gérance de fait imputée à M. [H] n'était pas rapportée.

Il a relevé que les pièces versées aux débats : la plainte déposée par Mme [D] auprès de services de police de [Localité 5] le 17 décembre 2014, les courriers électroniques entre 2011 et 2014, un reçu d'acompte versé à l'intéressé en date du 3 octobre 2011 et une attestation de M. [W] rédigée le 27 juillet 2012, ne permettaient pas de caractériser l'exercice de M. [H], en toute indépendance et liberté, d'une activité de gestion et de direction et d'un comportement de maître de l'affaire à la date de souscription du prêt et du cautionnement litigieux, antérieure aux dates précitées.

Il a souligné l'absence d'élément matériel objectif confirmant l'implication directe de M. [F] [H] dans l'octroi du prêt de 48.000 euros à la SARL Antilles composite.

Les appelantes font valoir que la société avait pour associés Mme [D] et M. [H], non la fille de ce dernier ; qu'il est évident que M. [H] était le gérant de fait de la société ; qu'il avait les relations avec la banque, la société qui a fait le montage en défiscalisation, les clients et les fournisseurs ; qu'il utilisait la carte bancaire de la société à des fins personnelles.

La cour retient que si les échanges de mails versés aux débats par les appelantes démontrent que M. [H] a pu superviser des commandes de la société Antilles composite courant 2011, soit postérieurement à l'octroi du prêt litigieux, et assurer la partie technique de la fabrication de bateaux, aucune pièce ne rapporte la preuve d'une gérance de fait assurée par lui, définie supra comme l'exercice en toute indépendance et liberté d'une activité de gestion et de direction de la société dont le gérant de fait se comporte comme le maître.

4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société Antilles composite et Mme [X] [D] aux dépens et à payer à la BRED Banque populaire la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.

Succombant en leur recours, les appelantes supporteront la charge des dépens d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à l'intimée l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Une somme de 2 000€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Les appelantes seront déboutées, au regard de ce qui précède, de leur demande de condamnation de M. [H] aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

ECARTE la fin de non-recevoir des conclusions de la BRED Banque populaire soulevée par la société Antilles composite et Mme [X] [D] ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 31 mars 2022 ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement la société Antilles composite et Mme [X] [D] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE solidairement la société Antilles composite et Mme [X] [D] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 2 000€ (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

DÉBOUTE la société Antilles composite et Mme [X] [D] de leur demande de condamnation de M. [F] [H] au titre des frais irrépétibles.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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