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CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 23/00093


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Date
17/09/2024
Numéro
23/00093
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
670a1160f178dc2492b0fa5a

Texte de la décision

25,025 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00093

N°Portalis DBWA-V-B7H-CLZZ

Mme [L] [Z]-[O] épouse [V]

C/

Mme [U] [F] [Z]-[O]

M. [B] [W] [Z]-[O]

M. [J] [P] [Z]-[O]

Mme [A] [T] [Y]

M. [X] [R] [Z]-[O]

M. [E] [G] [Z] [O]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 31 Janvier 2023, enregistré sous le n° 22/01016 ;

APPELANTE :

Madame [L] [Z]-[O] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Madame [U] [F] [Z]-[O]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non représentée

Monsieur [B] [W] [Z]-[O]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non représenté

Monsieur [J] [P] [Z]-[O]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Non représenté

Madame [A] [T] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Non représentée

Monsieur [X] [R] [Z]-[O]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Non représenté

Monsieur [E] [G] [Z] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000844 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Septembre 2024 ;

ARRÊT : Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 04 avril 2022, du ministère de Maître [N] [S], les consorts [Z]-[O] et [Y] ont pratiqué une saisie attribution bancaire sur les comptes de madame [L] [Z]-[O] épouse [V] entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane pour obtenir le paiement de la somme de 38.723,88 euros, en vertu d'un jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à madame [L] [O]-[Z] suivant exploit d'huissier de justice en date du 12 avril 2022.

Par assignation en date du 12 mai 2022, madame [L] [Z]-[O] épouse [V] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir :

'- prononcer la mainlevée de la saisie attribution ;

Subsidiairement,

- juger que le paiement des sommes faisant l'objet de la saisie attribution sera reporté de 24 mois.

Infiniment subsidiairement,

- juger que le paiement des sommes dues sera échelonné de la façon suivante : 1613,50 euros x 24 mois,

- condamner monsieur [E] [Z]-[O] au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice de Madame [L] [V],

- condamner monsieur [E] [Z]-[O] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.'

Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

'- déclaré nulle l'assignation introductive de la présente instance devant le Juge de l'exécution délivrée le 12 mai 2022 par Madame [L] [Z]-[O] épouse [V] à Madame [U] [F] [Z]-[O], Monsieur [B] [W] [Z]-[O], Monsieur [J] [P] [Z]-[O],

Madame [A] [T] [Y], Monsieur [X] [R] [Z]-[O] et Monsieur [E] [G] [Z]-[O] à domicile élu, aux fins de contestation de la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2022 par Maître [S] [N], Huissier de justice à [Localité 15], entre les mains de la CRCAM Martinique Guyane, en vertu d'un jugement rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Fort de-France, à elle dénoncé suivant exploit en date du 12 avril 2022,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [L] [Z]-[O] épouse [V] aux dépens.'

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2023, Madame [L] [Z]-[O] épouse [V] a critiqué tous les chefs de jugement.

Dans ses conclusions de motivation d'appel n° 2 en date du 12 mars 2024, madame [L] [Z]-[O] épouse [V] demande à la cour d'appel de :

'JUGER irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par Monsieur [E] [Z]-[O] car hors délai, en violation de l'article 905-2 alinéa 2 du Code de Procédure civile.

JUGER recevable et bien fondée en ses prétentions Madame [L] [V] ;

INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a :

- déclaré nulle l'assignation introductive de la présente instance devant le Juge de l'Exécution délivrée le 12 mai 2022 par Madame [L] [Z]-[O] épouse [V] à Madame [U] [F] [Z]-[O], Monsieur [B] [W] [Z]-[O], Monsieur [J] [P] [Z]-[O], Madame [A] [T] [Y], Monsieur [X] [R] [Z]-[O] et Monsieur [E] [G] [Z]-[O] à domicile élu, aux fins de contestation de la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2022 par Maître [S] [N], Huissier de Justice à [Localité 15], entre les mains de la CRCAM Martinique Guyane, en vertu d'un jugement rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France, à elle dénoncé suivant exploit en date du 12 avril 2022,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Madame [L] [Z]-[O] épouse [V] aux dépens ;

STATUANT A NOUVEAU

A titre principal,

PRONONCER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [L] [V] ;

A titre subsidiaire,

JUGER que le paiement des sommes faisant l'objet de la saisie attribution sera reporté de 24 mois ;

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER que le paiement des sommes dues sera échelonné de la façon suivante :

1613, 50 € x 24 mois,

CONDAMNER Monsieur [E] [Z]-[O] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice de Madame [L] [V] ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Madame [L] [V] aux dépens ;

A titre reconventionnel,

CONDAMNER Monsieur [E] [Z]-[O] à verser la somme de 2.500€ à Madame [L] [V] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Le CONDAMNER aux entiers dépens.

REJETER tous moyens contraires ou plus amples aux présentes.'

Madame [L] [Z]-[O] épouse [V] expose que monsieur [E] [G] [Z]-[O] a notifié ses conclusions au fond le 27 février 2024, soit très largement après le délai imposé par l'article 905-2, alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables. Elle fait valoir également que la signification de l'assignation en date du 12 mai 2022 au domicile élu chez le commissaire de justice instrumentaire est conforme à l'article R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il est possible de ne pas dénoncer l'assignation au commissaire de justice par lettre recommandée avec avis de réception telle que prévue par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Madame [L] [Z]-[O] épouse [V] ajoute que son conseil disposait bien d'un pouvoir pour la représenter, de sorte que l'assignation délivrée à sa requête ne peut nullement être affectée par une nullité de fond au motif que certains destinataires n'avaient pas donné mandat à Maître [S] pour exécuter. Elle précise que le défaut de pouvoir et la nullité de fond qu'il entraîne concerne l'auteur de l'acte ainsi déclaré nul et non son destinataire.

Par ailleurs, madame [L] [Z]-[O] épouse [V] fait valoir le caractère abusif de la mesure de saisie-attribution, dès lors qu'elle est insolvable et est victime d'un acharnement de la part de son frère, [E] [Z]-[O]. Elle ajoute qu'elle a quitté les locaux appartenant à la succession et pour lesquels elle n'avait pas signé de contrat de bail, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires.

Dans ses conclusions du 27 février 2024, monsieur [E] [Z] - [O] demande à la cour d'appel de :

'Constater et déclarer l'appel du jugement du 31/01/2023 rendu le juge de l'exécution et les demandes de Madame [L] [V] sont irrecevables et mal fondés.

Constater et déclarer Madame [L] [V] n'a pas exécuté jugement du 19/10/2021 devenu définitif qui l'a condamnée à payer à ses frères et s'urs [Z] [O] plusieurs sommes notamment les loyers restés dus.

Constater et déclarer que la saisie querellée est bien fondée tant en fait qu'en droit.

Confirmer le jugement du 31/01/2023 rendu le juge de l'exécution.

Débouter Madame [L] [V] de toutes ses demandes.

Condamner Madame [L] [V] à verser à Monsieur [E] [Z] [O] la somme de 6000 euros au titre du préjudice moral.

Condamner Madame [L] [V] à verser à Monsieur [E] [Z] [O] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'

Monsieur [E] [Z]-[O] expose que la saisie-attribution a été pratiquée le 12 avril 2022 en exécution du jugement en date du 19 octobre 2021. Il explique que, ayant repris une activité commerciale d'épicerie dans un local appartenant à l'indivision et situé au [Localité 14] de la commune du [Localité 13], madame [L] [V] n'a pas satisfait à son obligation de verser chaque mois le loyer mensuel prévu dans le contrat de bail en date du 02 septembre 2002, sur un compte bancaire ouvert au nom de l'indivision. Monsieur [E] [Z]-[O] fait valoir également que madame [L] [V] s'est enrichie aux dépens de ses frères et soeurs en totale illégalité et sans aucun scrupule. Il ajoute que la présente procédure a été menée conformément au souhait de ses autres frères et soeurs et qu'il a reçu mandat pour le faire en leur nom.

La déclaration d'appel n'ayant pu être signifiée à personne à aucun des intimés non constitués, la décision sera rendue par défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 14 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

Dans une note en délibéré en date du 02 juillet 2024, le conseiller près la cour d'appel de Fort-de-France a indiqué aux parties que, au regard de la saisie attribution pratiquée par l'intimé, il y a lieu de mettre dans le débat s'il convient de faire application des dispositions de l'article 815-3 du code civil et si monsieur [E] [Z] - [O] a bien qualité pour agir au nom de l'indivision composée de ses frères et s'urs [Z] - [O].

Le conseil de monsieur [E] [Z] - [O] a répondu dans une note en date du 15 juillet 2024 que l'article 815-2 du code civil fonde le droit de monsieur [E] [Z] - [O] d'accomplir seul un acte conservatoire, ce qui est le cas en l'espèce. Il fait valoir que la procédure visant le prononcé de la résiliation du bail commercial avec demande de condamnation de madame [L] [V] au paiement des loyers restés

impayés ainsi que la saisie-attribution sont des mesures nécessaires à la conservation d'un bien indivis qui n'implique pas le consentement des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis. Il ajoute que le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France étant exécutoire, il peut être exécuté par chacune des parties bénéficiaires, dont monsieur [E] [Z] - [O], y compris par le recours à la contrainte.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 905 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisi fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, lorsque l'appel semble notamment présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé.

En l'espèce, l'affaire a été orientée à bref délai selon avis en date du 07 mars 2023.

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Par ordonnance rendue le 08 février 2024, la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France a :

'- débouté monsieur [E] [G] [Z]-[O] de sa demande visant à constater déclarer nul l'acte de signification des conclusions de motivation d'appel du 6 avril 2023,

- débouté monsieur [E] [G] [Z]-[O] de sa demande visant à constater la caducité de la déclaration d'appel,

- déclaré irrecevables les conclusions de monsieur [E] [G] [Z]-[O],

- rappelé que l'irrecevabilité des conclusions vaut irrecevabilité des pièces,

- renvoyé l'affaire pour clôture à l'audience du 16 mai 2024 et fixation à l'audience du 14 juin 2024 à 10h30 en collégiale rapporteur,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné monsieur [E] [G] [Z]-[O] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.'

Il s'ensuit que, ne respectant pas le délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile, les conclusions de monsieur [E] [G] [Z]-[O] notifiées le 27 février 2024 sont irrecevables, de sorte que les pièces produites par l'intimé sont également irrecevables.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Selon les dispositions de l'article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Conformément aux dispositions de l'article 120 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Si le premier juge a relevé à juste titre qu'il appartenait à madame [L] [Z]-[O] épouse [V] d'assigner les défendeurs à leur adresse personnelle et non chez l'huissier poursuivant, dénué de pouvoir pour représenter les créanciers dans cette procédure, il n'est pas démontré pour autant que l'inobservation de cette règle de fond présente un caractère d'ordre public.

Dès lors, le premier juge ne pouvait relever d'office cette irrégularité de fond affectant l'assignation délivrée le 12 mai 2022.

Force est de constater que, en première instance, aucune exception de nullité n'a été soulevée par monsieur [E] [G] [Z]-[O], seule partie défenderesse représentée au cours de la procédure et à l'audience du 22 novembre 2022.

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que la cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son appel unique et en l'absence d'appel incident de l'intimé (arrêt Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 Décembre 2022, pourvoi n° 21-23.006).

Force est de constater que, en cause d'appel, la cour n'est saisie d'aucun appel incident de la part des intimés.

La cour en déduit qu'elle ne peut relever d'office l'irrégularité de fond affectant l'assignation introductive devant le juge de l'exécution, délivrée le 12 mai 2022 aux consorts [Z]-[O], et qui ne présente pas un caractère d'ordre public.

En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation introductive de la présente instance devant le Juge de l'Exécution délivrée le 12 mai 2022 par madame [L] [Z]-[O] épouse [V] à madame [U] [F] [Z]-[O], monsieur [B] [W] [Z]-[O], monsieur [J] [P] [Z]-[O], madame [A] [T] [Y], monsieur [X] [R] [Z]-[O] et monsieur [E] [G] [Z]-[O] à domicile élu, aux fins de contestation de la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2022 par Maître [S] [N], Huissier de Justice à [Localité 15], entre les mains de la CRCAM Martinique Guyane, en vertu d'un jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, à elle dénoncé suivant exploit en date du 12 avril 2022.

Monsieur [E] [Z] - [O] prétend que la saisie-attribution pratiquée le 04 avril 2022 constitue un acte conservatoire qu'il peut accomplir seul, sans le consentement des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis.

L'article 815- 2 du code civil dispose que «tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ».

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, « sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d' administration ».

Aux termes de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;

2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

Force est de constater que, alors que l'huissier de justice a mentionné dans son procès-verbal du 04 avril 2022 qu'il procédait à la saisie-attribution des sommes détenues par Madame [V] sur son compte bancaire à la demande des consorts [Z]-[O] et [Y], Monsieur [E] [Z]-[O] a expliqué, dans sa note en date du 15 juillet 2024, qu'il avait diligenté la saisie-attribution litigieuse en application de l'article 815-2 du code civil, faisant valoir que chacune des parties bénéficiaires pouvait procéder à l'exécution forcée du jugement rendu le 19 octobre 2021.

Il est de jurisprudence constante que la saisie-attribution fait partie des actes d'administration (arrêt Cour de cassation, Com., 31 mai 2016, pourvoi n° 14-28.056).

Si une mesure conservatoire peut être mise en oeuvre au nom de l'indivision par un indivisaire agissant seul, cette possibilité ne peut concerner la mesure de saisie attribution que Monsieur [E] [G] [Z]-[O] a pratiquée, qui constitue un acte d'administration, puisqu'elle a pour objectif de soustraire les fonds saisis des créances de l'indivision. La pratique d'une telle mesure, qui ne peut être faite qu'au nom de l'indivision, nécessite par conséquent le consentement des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis.

Or, la cour relève que, si Maître [S], huissier de justice, a procédé à la saisie-attribution au nom de l'indivision, il n'est pas démontré que les six co-indivisaires cités par l'huissier de justice instrumentaire aient donné leur consentement préalable à la mise en oeuvre de cette voie d'exécution.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et en particulier des attestations produites par l'appelante que madame [U] [F] [Z]-[O], madame [B] [W] [Z]-[O], monsieur [J] [P] [Z]-[O] et monsieur [X] [R] [Z]-[O] ont déclaré ne pas avoir donné de mandat à monsieur [E] [G] [Z]-[O] aux fins d'engager une action en recouvrement à l'encontre de leur soeur, madame [L] [Z]-[O] épouse [V].

Force est de constater que l'intimé ne rapporte pas la preuve que les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis avaient accepté expressément ou tacitement que leur frère, monsieur [E] [G] [Z]-[O], engage des poursuites à l'encontre de leur soeur, madame [L] [Z]-[O] épouse [V].

La cour en déduit que, s'agissant de la saisie-attribution litigieuse qui s'analyse en un acte d'administration conformément aux dispositions de l'article 815-3 du code civil et de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, monsieur [E] [G] [Z]-[O] n'avait pas qualité pour agir.

En conséquence, la cour déclare nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2022 par Maître [S] [N], Huissier de Justice à [Localité 15], entre les mains de la CRCAM Martinique Guyane, en vertu d'un jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.

Il convient par conséquent d'ordonner sa mainlevée.

L'article 1240 du code civil, dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.

En l'espèce, l'appelante ne démontre pas que l'intimé avait l'intention de lui nuire.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Madame [L] [Z]-[O] épouse [V].

Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.

Il sera alloué à Madame [L] [Z]-[O] épouse [V] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Succombant, Monsieur [E] [G] [Z]-[O] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les conclusions de Monsieur [E] [G] [Z]-[O] notifiées le 27 février 2024 ;

RAPPELLE que l'irrecevabilité des conclusions vaut irrecevabilité des pièces ;

INFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2023 dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2022 par Maître [S] [N], Huissier de Justice à [Localité 15], entre les mains de la CRCAM Martinique Guyane, en vertu d'un jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 avril 2022 sur les comptes bancaires de Madame [L] [Z]-[O] épouse [V] ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [L] [Z]-[O] épouse [V] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] [Z]-[O] à payer à Madame [L] [Z]-[O] épouse [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [G] [Z]-[O] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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