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CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 23/00100


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Date
17/09/2024
Numéro
23/00100
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
670a1160f178dc2492b0fa5c

Texte de la décision

8,521 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00100

N°Portalis DBWA-V-B7H-CL2J

SAS JFC AUTOMOBILES

C/

Me [J] [M] [G] ASSOCIÉ DE LA SELARL [Y] [M] [G],

SARL CENTRE INDUSTRIEL AUTOMOBILE (C.I.A) MARTINIQUE GARAGE BULIARD

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 16 janvier 2023, enregistrée sous le n° 2021003791 ;

APPELANTE :

SAS JFC AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Maître [J] [M] [G] ASSOCIÉ DE LA SELARL [Y] [M] [G], ès qualités de Mandataire judiciaire de la société CENTRE INDUSTRIEL MARTINIQUE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représenté

SARL CENTRE INDUSTRIEL AUTOMOBILE (C.I.A) MARTINIQUE GARAGE BULIARD

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre KONDO de la SELARLU AKI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 septembre 2024 ;

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Centre industriel automobile (C.I.A.) Martinique garage Buliard, a désigné Me [J] [M] [G] en qualité de mandataire et la SELARL BCM prise en la personne de Me [H] [B] en qualité d'administrateur judiciaires de la société.

Ledit jugement a été publié au BODACC le 09 juin 2020.

La société JFC Automobiles a déclaré une créance d'un montant de 57 338,44 € au passif de la société C.I.A.

Cette créance ayant été contestée dans son intégralité, le juge commissaire, par ordonnance du 16 janvier 2023, a rejeté la créance de la société JFC Automobiles.

Par déclaration reçue le 22 février 2023, cette dernière a interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre de la société C.I.A et de Mme [M] [G] ès qualités de mandataire judiciaire.

Le 07 mars 2023, le greffe de la cour d'appel a adressé au conseil de l'appelante un avis de fixation de l'affaire à bref délai.

Postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 21 septembre 2023, cette cour a, par arrêt du 12 décembre 2023, ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société JFC automobiles de préciser et justifier le montant de la créance alléguée au titre des seuls bons de commande comportant les numéros suivants :

6348

5723

5731

5421

5309

5146

4952

4907

5458

4813

4509

5629

4870

5414

5429

5035

5097

5142

4761

4581

462

5716

5330

5412

5462

5459

4967

5452

4848

4403

4740

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mars 2024, l'appelante demande de :

- la recevoir en son appel,

L'y déclarant bien fondée,

- infirmer l'ordonnance entreprise en date du 16 janvier 2023, en ce qu'elle a rejeté sa créance ;

Statuant à nouveau,

- admettre sa créance au passif de la société Centre industriel automobile (C.I.A.) Martinique garage Buliard à hauteur de 57.338,44 €,

- condamner la société Centre industriel automobile (C.I.A.) Martinique garage Buliard à lui payer la somme de 3.000 € par application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer au passif de la société Centre industriel automobile (C.I.A.) Martinique garage Buliard la somme de 3.000 €,

- laisser à la charge de la société Centre industriel automobile (C.I.A.) Martinique garage Buliard l'intégralité des dépens.

Par conclusions du 19 mars 2024, la société Centre industriel automobile (C.I.A.) Martinique garage Buliard demande de :

- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 janvier 2023 ;

En conséquence,

- débouter la société appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 21 mars 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée.

MOTIFS :

Dans son arrêt du 12 décembre 2023, la cour a retenu, au visa de l'article L 110-3 du code de commerce, que si des factures, qui constituaient des preuves à soi-même, étaient insuffisantes à démontrer la réalité d'une créance, particulièrement lorsqu'elles étaient établies au nom d'une société tierce, certains des bons de commande versés aux débats comportaient le cachet « CIA garage Buliard » sur lequel pouvait avoir été apposée une signature, et mentionnaient une adresse de livraison correspondant au siège de la société intimée.

Elle en a déduit que la réalité des commandes correspondantes apparaissait ainsi établie, étant observé que l'intimée tirait seulement motif de l'adresse de facturation, différente de la sienne, pour considérer que la créance alléguée n'était pas due.

Les factures qui corresondent aux bons de commande sur lesquelles est apposé le cachet sus mentionné, y compris le bon de commande n° 4682, comme indiqué dans la partie motifs de l'arrêt, et non '462", comportant comme adresse de livraison celle de la société intimée, permettent de fixer la créance de la société appelante à admettre au passif de la société CIA à la somme de 29 052,54€, étant observé que, contrairement à ce que soutient l'intimée, il existe une concordance entre les bons de commandes visés, précisant le type de véhicule concerné et le numéro d'immatriculation de ce dernier, et certaines factures reproduisant ces indications.

Le surplus de la créance alléguée ne repose en revanche que sur des bons de commande ne comportant qu'un paraphe dont l'auteur ne peut être identifié et n'est donc pas suffisamment étayé par des éléments objectifs pour être admis au passif de la société CIA.

L'ordonnance sera donc infirmée.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.

Il paraît inéquitable de laisser la charge de la société appelante l'intégralité des frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Une somme de 2 000€, à fixer au passif de la société CIA, lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

INFIRME l'ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 16 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté la créance de la société JFC ;

Statuant à nouveau,

ADMET au passif de la société Centre industriel automobile (CIA) garage Buliard la créance de la société JFC Automobiles à concurrence de 29 052,54€ (vingt-neuf mille cinquante-deux euros et cinquante-quatre centimes) ;

Et y ajoutant,

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure ;

FIXE au passif de la société Centre industriel automobile (CIA) garage Buliard la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles alloués à la société JFC Automobiles en cause d'appel.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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