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CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 23/00121


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Date
17/09/2024
Numéro
23/00121
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
670a1161f178dc2492b0fa60

Texte de la décision

20,930 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00121

N°Portalis DBWA-V-B7H-CL5Y

M. [O] [L]

C/

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution,près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 10 Janvier 2023, enregistré sous le n° 21/00081 ;

APPELANT :

Monsieur [O] [T] [L]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

Représentée par son Directeur général en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Septembre 2024 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

La BRED Banque Populaire a fait délivrer le 26 mai 2021 à Monsieur [O] [T] [L] un commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 21 juillet 2021 sous le volume 9724 P 31 2021 S numéro 67 pour un montant de 88'430,18 €, portant sur :

dans un ensemble immobilier situé [Localité 8], cadastré section P numéro [Cadastre 7], le lot numéro deux, correspondant à un appartement situé en haut de villa, à usage d'habitation, situé aux [Adresse 1].

Faute d'obtenir satisfaction, la BRED Banque Populaire a, par acte d'huissier en date du 15 septembre 2021, assigné Monsieur [O] [T] [L] devant le juge de l'exécution de Fort-de-France, aux fins de voir fixer le montant de sa créance et partant, la date d'adjudication et les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis.

Le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte contenant un prêt dressé le 2 juillet 2009 par Maître [E] [S] [Z] [P] [F], notaire à [Localité 9].

Le cahier des conditions de vente, l'état hypothécaire et le procès-verbal de description des lieux ont été déposés au greffe le 17 septembre 2021.

Par jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 10 janvier 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

'rejeté la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [O] [T] [L],

déclaré recevable l'action de la BRED Banque Populaire,

rejeté les demandes formulées par Monsieur [O] [T] [L] tendant à voir prononcer la caducité, la nullité, la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,

dit que la saisie immobilière est valable,

dit que le montant retenu pour la créance de la BRED Banque Populaire à l'égard de Monsieur [O] [T] [L] s'élève à la somme de 88'430,18 € avec intérêts au taux de 6,50 % l'an sur la somme de 50'711,95 € à compter du 24 mars 2019, en principal, intérêts, frais et autres accessoires,

ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente,

fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du :

mardi 18 avril 2023 à 10 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé Palais de Justice [Adresse 3],

dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R 322 ' 30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment dans un journal d'annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site Internet spécialisé,

dit que le créancier poursuivant désignera l'huissier de justice de son choix afin d'assurer la visite bien saisi, ce dernier étant autorisé à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre huit heures et 18 heures, et le samedi de huit heures à 14 heures, le cas échéant avec l'accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d'un serrurier, afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente,

dit que le créancier poursuivant fera le cas échéant établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix,

dit que le présent jugement devrait être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,

dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.'

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2023, Monsieur [O] [L] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 10 janvier 2023,sauf en ce qu'il a :

- dit que le créancier poursuivant désignera l'huissier de justice de son choix afin d'assurer la visite bien saisi, ce dernier étant autorisé à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre huit heures et 18 heures, et le samedi de huit heures à 14 heures, le cas échéant avec l'accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d'un serrurier, afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente,

- dit que le créancier poursuivant fera le cas échéant établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix,

- dit que le présent jugement devrait être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,

dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par assignation à jour fixe en date du 17 avril 2023, Monsieur [O] [L] a fait appeler à comparaître la BRED Banque Populaire devant la cour d'appel de Fort-de-France aux fins de voir :

'Recevoir Monsieur [O] [L] dans les présentes écritures et les dire bien fondées ;

Infirmer le jugement en date du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;

Y faisant droit,

Débouter la BRED de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

À titre principal,

Déclarer l'action de la BRED frappée de forclusion ;

Déclarer prescrite la créance de la BRED d'un montant de 88'430,18 €, ainsi que les intérêts, au titre de l'acte de prêt en date du 2 juillet 2009 ;

Déclarer prescrit le titre exécutoire en date du 2 juillet 2009 ;

Déclarer caduc le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 26 mai 2021 et publié à la conservation des hypothèques de Fort-de-France ;

Déclarer le commandement de saisie en date du 26 mai 2021 nul, ainsi que tous les actes subséquents ;

Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation de cette affaire inscrite au rôle sous le numéro 21/00081 ;

Ordonner la publication de ce jugement à la conservation des hypothèques aux frais de la BRED ;

Ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 26 mai 2021 et publié à la conservation des hypothèques de Fort-de-France le 21 juillet 2021 volume 2021 S numéro 67 ;

Condamner la BRED à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.'

Monsieur [O] [L] expose que l'action de la banque est frappée de forclusion en application de l'article L. 218 ' 2 du code de la consommation. Il fait valoir que, s'il est fait application de la prescription quinquennale en vertu de l'article L. 110 ' 4 du code de commerce, la première échéance impayée est intervenue en novembre 2010 et la déchéance du terme a été prononcée le 24 mai 2012, de sorte que la banque devait agir avant novembre 2015. Monsieur [O] [L] indique également que l'inscription d'hypothèque provisoire enregistrée le 28 mai 2013, puis l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive enregistrée le 26 août 2013 sont sans influence sur la prescription, seule la dénonciation de cette inscription permettant d'interrompre la prescription. Or, il prétend aucun acte n'est venu interrompre la forclusion biennale. Monsieur [O] [L] ajoute que la BRED l'a actionné la première fois en délivrant un commandement aux fins de saisie immobilière le 22 novembre 2012, de sorte que l'action de la banque est forclose et sa créance est prescrite. Il précise que la saisie immobilière est une action en paiement relevant de l'article L. 311 ' 52 du code de la consommation, ce qui transforme la prescription en forclusion, les délais impartis pour introduire une instance étant des délais de forclusion en ce sens qu'ils atteignent l'action et sont sanctionnés par une fin de non-recevoir. Monsieur [O] [L] conclut que le commandement de saisie qui lui a été délivré le 26 mai 2021 devra être déclaré nul, ainsi que tous les actes subséquents, aucun acte interruptif n'étant intervenu depuis les premiers incidents de paiement courant 2010, de sorte que la BRED n'est plus fondée à saisir la juridiction de céans pour voir vendre aux enchères l'immeuble dont il est propriétaire.

Dans ses conclusions n° 1 en date du 08 mars 2024, la BRED Banque Populaire demande à la cour d'appel de :

'- Recevoir la BRED BANQUE POPULAIRE en ses présentes écriture et les dire bien fondées ;

- Confirmer le jugement d'orientation rendu en date du 10 janvier 2023 qui a ordonné la vente forcée du biens appartenant à Monsieur [O] [L] ;

- Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour fixation de la vente forcée ainsi que les conditions de la vente ;

- Débouter Monsieur [O] [L] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription de la créance et du titre ainsi que de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

- Condamner Monsieur [O] [L] au paiement de la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

La BRED Banque Populaire expose que les obligations de Monsieur [L] résultent d'un prêt professionnel et sont soumises à la prescription et non à la forclusion. Elle fait valoir qu'elle a procédé à plusieurs actes d'exécution à l'encontre de Monsieur [L] depuis 2012. Elle ajoute que les mesures de sûreté judiciaire ont également interrompu le délai de prescription quinquennale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action de la banque.

Au sens l'article liminaire du code de la consommation, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

La destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse (arrêt Cour de cassation, 1ère Civ., 27 mai 2003, pourvoi n° 01-03.781).

Force est de constater que le prêt consenti à Monsieur [L], commerçant, a été qualifié de prêt de trésorerie dans l'acte notarié en date du 02 juillet 2009.

La cour relève également que l'un des annexes au contrat de prêt, accepté et signé par les parties, est intitulé 'Conditions générales des prêts et crédits aux PROFESSIONNELS', de sorte que le crédit litigieux peut être qualifié de prêt professionnel.

La cour en déduit que le prêt litigieux n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation. Le moyen soulevé par l'appelant sera déclaré inopérant.

L'article L 110-4 du code de commerce dispose : ' Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.

Par ailleurs, l'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

La cour en déduit que le prêt du 02 juillet 2009 est soumis à la prescription quinquennale édictée par les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'y a aucun délai de forclusion applicable. Le moyen soulevé par l'appelant sera déclaré inopérant.

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de défaillance d'un emprunteur dans le remboursement d'un prêt, qui n'est pas soumis aux dispositions du code la consommation régissant les crédits, la date d'exigibilité de ce dernier faisant courir le délai de prescription se situe à la déchéance du terme du contrat de prêt à la suite de la mise en demeure que lui a adressée la banque (arrêts Cour de cassation, 1ère Civ., 10juin 2008, pourvoi n°07-18.519; 1ère Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-16.950).

Il est également constant qu'il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances respectives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrivant, quant à elle, à compter de la déchéance du terme , qui emporte son exigibilité (arrêt Cour de cassation, Com., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.522).

Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [O] [T] [L] ne s'étant pas acquitté de certaines échéances, la banque lui a adressé le 24 mai 2012 une mise en demeure valant déchéance du terme, de sorte que, au regard du délai de prescription quinquennale, le créancier avait jusqu'au 24 mai 2017 pour agir.

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, s'agissant des mensualités impayées, la première échéance impayée étant intervenue au mois de novembre 2010, le créancier avait jusqu'au mois de novembre 2015 pour agir.

La cour rappelle que le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée, conformément aux dispositions des articles 2240, 2241 et 2244 du Code civil, étant précisé que l'interruption ne profite qu'à l'auteur de ces actes. L'article 2242 du Code civil dispose également que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

En l'espèce, la banque justifie avoir fait procéder à au moins trois actes interruptifs de prescription, en vertu de l'acte de prêt notarié en date du 2 juillet 2009 :

- une mesure de saisie attribution signifiée le 5 mai 2015 ;

- une mesure de saisie attribution signifiée le 6 avril 2017 ;

- un commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 26 mai 2021.

La cour relève également que la dénonciation au débiteur de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire le 04 juin 2013 et de l'inscription judiciaire provisoire le 15 novembre 2019 ont interrompu la prescription de la créance de la banque.

La cour en déduit que l'action en recouvrement du créancier poursuivant n'était pas prescrite à la date de signification du commandement de payer valant saisie immobilière le 26 mai 2021.

Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [O] [T] [L] et tenant à la forclusion et à la prescription de l'action en recouvrement de la BRED Banque Populaire sera rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

En conséquence, l'action de la BRED Banque Populaire sera déclarée recevable et Monsieur [O] [T] [L] sera débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité, la nullité, la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 mai 2021. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur le montant de la créance.

Force est de constater que Monsieur [L] ne conteste pas le montant de la créance de la banque, soit la somme de 88'430,18 euros.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a dit que le montant retenu pour la créance de la BRED Banque Populaire à l'égard de Monsieur [O] [T] [L] s'élève à la somme de 88'430,18 € avec intérêts au taux de 6,50 % l'an sur la somme de 50'711,95 € à compter du 24 mars 2019, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.

Sur la saisie immobilière.

Force est de constater que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire, en vertu d'un acte de prêt notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 02 juillet 2009, qui n'est pas prescrit au regard des différents actes interruptifs de prescription, constatant une créance liquide et exigible dont le montant sera fixé à la somme de

88 430,18 euros, que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 26 mai 2021 à Monsieur [O] [T] [L] et régulièrement publié le 21 juillet 2021 au service de la publicité foncière de Fort-de-France, et que le débiteur n'a pas payé la créance qui fonde la saisie.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée la présente procédure de saisie immobilière et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation de l'audience de vente. Le jugement de première instance sera infirmé de ces chefs.

Sur les demandes accessoires.

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.

Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par la BRED Banque Populaire et Monsieur [O] [T] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Monsieur [O] [T] [L] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du mardi 18 avril 2023 à 10 H 00 au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 10] et a dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R 322 ' 30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment dans un journal d'annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site Internet spécialisé ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE recevable et bien fondée la présente procédure de saisie immobilière ;

RENVOIE l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation de l'audience de vente et de ses modalités ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] [T] [L] aux dépens de la présente instance.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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