CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 23/00134
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Texte de la décision
ARRET N°
N° RG 23/00134
N°Portalis DBWA-V-B7H-CL67
LA SOCIETE TESSA
C/
M. [N] [T]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 15 Novembre 2022, enregistré sous le
n° 22/01109 ;
APPELANTE :
LA SOCIETE TESSA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Septembre 2024 .
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [T] est propriétaire d'une parcelle de terrain située [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 1], et sur laquelle se trouvent sa maison d'habitation ainsi qu'une piscine en béton.
Cette parcelle est située sur la même pente que celle du terrain voisin sur lequel a débuté un projet de construction d'une résidence comprenant plusieurs appartements par la société civile immobilière (SCI) TESSA. A titre préventif, la SCI TESSA a fait établir le 19 août 2016 par un huissier de justice un constat de l'état des parcelles voisines avant le début des travaux.
Se prévalant de fuites d'eau émanant de sa piscine suite aux travaux de la parcelle voisine ayant débuté en septembre 2016, monsieur [N] [T] a sollicité son assurance protection juridique en vue d'une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 20 avril 2017.
Par exploit d'huissier de justice en date du 25 juin 2018 monsieur [N] [T] a assigné la SCI Tessa à comparaître devant le tribunal de grande instance de France statuant en référé aux fins d'expertise des désordres allégués.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2019 le juge des référés près le tribunal de grande instance de Fort-de-France a désigné pour une durée de 6 mois monsieur [U] [L], expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Fort-de-France, avec pour mission de :
'1 - Examiner les désordres allégués par le demandeur en son assignation ;
2- Rechercher l'origine l'étendue et les causes des désordres ;
3 - Après s'être rendu sur les lieux ([Adresse 2]) les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
4 - Se faire remettre ou obtenir la délivrance de tout document utile à sa mission ;
5 - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
6 - Evaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;
7 - Evaluer l'ensemble des frais exposés ;
8 - Chiffrer les travaux à entreprendre pour remettre en état la piscine de monsieur [N] [T] ;
9 - Donner d'une manière plus générale tous les éléments d'information utiles à la solution du litige ;
10 - Donner tous les éléments permettant de déterminer et de chiffrer les préjudices du requérant ;
11- Préconiser toute mesure adéquate propre à prévenir de nouveaux désordres.'
L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 05 mars 2020.
La SCI TESSA a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, qui a par la suite adopté un plan de redressement par voie de continuation le 23 février 2021.
Par exploit en date du 19 mai 2022, monsieur [N] [T] a fait assigner la SCI TESSA devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :
'- condamner la SCI TESSA à lui payer la somme de 30.400 euros au titre des travaux de réparation de sa piscine,
- condamner la SCI TESSA à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner la SCI TESSA à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI TESSA aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.'
Par jugement rendu le 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'- condamné la SCI TESSA à verser la somme de 30.400 euros à monsieur [N] [T] au titre des travaux de reprise de sa piscine,
- condamné la SCI TESSA à verser la somme de 2.000 euros à monsieur [N] [T] en réparation de son préjudice de jouissance,
-condamné la SCI TESSA à verser la somme de 1.500 euros à monsieur [N] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI TESSA aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2023, la SCI TESSA a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 15 novembre 2022, sauf en ce qu'il a rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Dans des conclusions d'appel du 19 juin 2023, la SCI TESSA demande à la cour d'appel de :
' Déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé :
En conséquence :
Réformer purement et simplement le jugement du 15 novembre 2022,
Puis, statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable l'action intentée par Monsieur [N] [T] compte tenu de la règle de l'interdiction des poursuites de l'article
L 621-40 du code de commerce ;
Condamner Monsieur [T] à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.'
La SCI TESSA expose que monsieur [N] [T] ne pouvait diligenter des poursuites judiciaires à son encontre, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur au jugement de redressement judiciaire. Elle fait valoir également que la conséquence de l'absence de déclaration par monsieur [T] au passif de la SCI TESSA dans les délais requis par l'article L. 622-24 du code de commerce, qui n'est pas régularisable, est la forclusion et, par suite, l'inopposabilité de la créance à la SCI TESSA qui bénéficie d'un plan de continuation.
Dans des conclusions d'intimé devant la cour d'appel de Fort-de-France en date du 19 septembre 2023, monsieur [N] [T] demande à la cour d'appel de :
'Recevoir monsieur [N] [T] en ces écritures et le dire bien-fondé ;
CONFIRMER en toutes ces dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 15 novembre 2022.
Notamment en ce qu'il a condamné la SCI TESSA à payer à M [N] [T] la somme de 30.400 € à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de sa piscine.
Y rajoutant
CONDAMNER la SCI TESSA à verser à Monsieur [N] [T] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance puisque par sa faute, Monsieur [N] [T] et sa famille sont privés de l'usage de leur piscine depuis des années.'
Monsieur [N] [T] expose que, alors qu'elle faisait l'objet de la procédure de référé-expertise susvisée, la SCI TESSA n'a pas informé le mandataire judiciaire de l'instance en cours. Il fait valoir également que, au jour du jugement d'ouverture, sa créance n'étant pas liquide ni exigible, il ne pouvait valablement la déclarer à cette date. Monsieur [N] [T] ajoute que la responsabilité de la SCI TESSA causée à ses biens est démontrée, et ce en application des dispositions des articles 1240 et 141 du code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 14 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Les créances visées au paragraphe I de l'article L. 622-17 sont les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ; elles sont payées à leur échéance.
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, dont le caractère d'ordre public impose même au juge de la relever d'office. Il s'ensuit que cette fin de non-recevoir est recevable même si elle est invoquée pour la première fois en appel.
La fin de non-recevoir soulevée par la SCI TESSA en cause d'appel est donc recevable.
Monsieur [N] [T] fait valoir qu'il n'a jamais eu connaissance avant la présente procédure de l'ouverture du redressement judiciaire dont se prévaut aujourd'hui la SCI TESSA pour échapper à sa responsabilité. Il soutient également que la SCI TESSA n'a pas informé le mandataire judiciaire de l'instance en cours.
Monsieur [N] [T] ajoute que, en tout état de cause, sa créance n'étant pas liquide ni exigible, il ne pouvait valablement la déclarer à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il résulte en effet des articles L. 622-6, R. 622-21, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce que le débiteur à la procédure collective remet au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours, que le mandataire, dans les quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois, et que les créanciers doivent déclarer leur créance dans ce délai de deux mois à peine de forclusion.
Cependant il est de jurisprudence établie que l'omission par le débiteur d'une créance dans l'établissement de la liste prévue par l'article L. 622-6 du code de commerce ne fait pas obstacle à la règle d'ordre public pré-citée. Elle offre en revanche au créancier la possibilité de demander à être relevé de la forclusion prévue pour faire valoir sa créance, en application de l'article L. 622-26 alinéa 1. En outre s'il est établi que cette omission a été faite de mauvaise foi, le débiteur peut faire l'objet de la sanction prévue à l'article L.'653-8 (interdiction de gérer).
Il est également constant que, lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
Force est de constater que, alors que la SCI TESSA a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, qui a par la suite adopté un plan de redressement par voie de continuation le 23 février 2021, monsieur [N] [T] a fait assigner le 19 mai 2022 la SCI TESSA devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment d'obtenir sa condamnation la SCI TESSA à lui payer la somme de 30.400 euros au titre des travaux de réparation de sa piscine et de 30.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Dès lors, le moyen tiré de la recevabilité de l'action de monsieur [N] [T] à l'encontre de la SCI TESSA, au regard de la procédure collective qui lui est opposable, est inopérant.
En tout état de cause, les demandes en paiement de monsieur [N] [T] doivent être déclarées irrecevables en application de l'article L. 622-21 du code de commerce.
En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a :
- condamné la SCI TESSA à verser la somme de 30.400 euros à monsieur [N] [T] au titre des travaux de reprise de sa piscine,
- condamné la SCI TESSA à verser à monsieur [N] [T] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement en première instance par monsieur [N] [T] et en cause d'appel par la SCI TESSA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, monsieur [N] [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement présentées par monsieur [N] [T] ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande présentée respectivement par monsieur [N] [T] et la SCI TESSA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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