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CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 23/00279


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Date
17/09/2024
Numéro
23/00279
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
670a1162f178dc2492b0fa6e

Texte de la décision

9,767 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00279

N°Portalis DBWA-V-B7H-CMRQ

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

C/

M. [K] [O]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 13 Décembre 2022, enregistré sous le

n° 22/01031 ;

APPELANTE :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING de la SASU BOULOGNE YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [K] [O]

Chez [D] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Septembre 2024 ;

ARRÊT : Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [O] est titulaire d'un compte courant dans les livres de la BRED Banque Populaire portant le n°[XXXXXXXXXX01].

Le 25 juin 2018, la BRED Banque Populaire a consenti à Monsieur [K] [O] un prêt n°[Numéro identifiant 2], affecté à l'achat d'un bateau, ayant les caractéristiques suivantes :

- Montant : 105.000,00 euros ;

- Durée : 132 mois ;

- Taux d'intérêt : 4,30% l'an ;

- TAEG : 4,48% l'an ;

- Montant des échéances : 1.073,25 euros par mois.

À titre de garantie, le bateau, objet du contrat de prêt, a fait l'objet d'une hypothèque maritime au profit de la BRED Banque Populaire.

A compter du mois de mai 2020, Monsieur [K] [O] n'a pas réglé plusieurs échéances de son prêt et a laissé également, à compter de mars 2021, son compte fonctionner en ligne débitrice au-delà du découvert autorisé.

La banque a adressé en vain au débiteur une mise en demeure de payer les sommes dues et a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par acte d'huissier en date du 19 mai 2022, la BRED Banque Populaire a fait citer à comparaître Monsieur [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de:

'- 105.015,43 euros au titre du prêt n° [Numéro identifiant 2] avec intérêts au taux de 4,30 % l'an à compter du 11 août 2021 et jusqu'à parfait paiement ;

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'

Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

'- CONDAMNE monsieur [K] [O] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 26.831,25 euros au titre des échéances impayées du prêt n° [Numéro identifiant 2] du mois de mai 2020 au mois de mai 2022 inclus avec intérêt au taux contractuel de 4,30% l'an à compter du 19 mai 2022 ;

- DEBOUTE la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE monsieur [K] [O] aux entiers dépens ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.'

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2023, la BRED Banque Populaire a critiqué le jugement rendu le 13 décembre 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [O] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 26.831,25 euros au titre des échéances impayées du prêt n° [Numéro identifiant 2] du mois de mai 2020 au mois de mai 2022 inclus avec intérêt au taux contractuel de 4,30% l'an à compter du 19 mai 2022.

Dans des conclusions en motivation en date du 26 septembre 2023, la BRED Banque Populaire demande à la cour d'appel de :

'- INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné

Monsieur [K] [O] à payer à la BRED Banque Populaire uniquement :

* La somme de 26.831,25 euros au titre des échéances impayées du prêt n° [Numéro identifiant 2] du mois de mai 2020 au mois de mai 2022 inclus avec intérêt au taux contractuel de 4,30% l'an à compter du 19 mai 2022.

En conséquence,

- CONDAMNER Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 105.015,43 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], sous réserve des intérêts de 4,30% l'an à compter du 11/08/2021 et jusqu'à parfait paiement;

- CONDAMNER Monsieur [K] [O] à lui payer la somme 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'

Monsieur [K] [O] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 25 septembre 2023 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 14 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1193 du même code dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.

L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le premier juge a relevé à juste titre que le prêteur ne justifiait pas de l'envoi par recommandé des courriers en date des 2 mars 2021 et 5 juillet 2021 portant respectivement sur des échéances impayées et l'exigibilité de la créance, de sorte que la banque n'était pas fondée à prononcer la déchéance du terme.

Le premier juge en a déduit que Monsieur [K] [O] est redevable des seules échéances impayées entre le mois de mai 2020 jusqu'à la date de l'assignation, soit le 19 mai 2022, ce qui représente 25 échéances d'un montant total de 26'831,25 €.

L'article 5 du contrat de prêt du 25 juin 2018 stipule que l'exigibilité anticipée pourra être prononcée en raison d'un défaut de règlement, à son échéance, d'un seul terme de capital ou d'intérêt, et suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l'exigibilité du prêt.

En cause d'appel, la banque produit l'accusé de réception et justifie ainsi que le courrier du 5 juillet 2021 a bien été adressé au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Force est de constater que, dans le courrier susvisé en date du 5 juillet 2021, le prêteur a rappelé que le non-paiement à son échéance d'un seul terme de capital ou d'intérêt est une cause de déchéance du terme et d'exigibilité immédiate du solde des sommes prêtées, a réclamé à l'emprunteur l'intégralité de sa créance et l'a mis en demeure de lui régler, sous 15 jours, la somme de 104'595,22 €.

La cour en déduit que, aucun paiement n'étant intervenu, la créance de la banque, arrêtée selon décompte au 11 août 2021 pour la période du 5 mai 2020 au 11 août 2021, est fondée en son principe et en son montant à hauteur de 105'015,43 €.

En conséquence, Monsieur [K] [O] sera condamné à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 105'015,43 € avec intérêts contractuels au taux de 4,30 % à compter du 12 août 2021 jusqu'à parfait paiement. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la société BRED Banque Populaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Monsieur [K] [O] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 105'015,43 € au titre du solde du prêt

n° [Numéro identifiant 2] avec intérêts contractuels au taux de 4,30 % à compter du 12 août 2021 jusqu'à parfait paiement ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la BRED Banque Populaire de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens de la présente instance.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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