CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 23/00337
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Texte de la décision
ARRET N°
R.G : N° 23/00337
N°Portalis DBWA-V-B7H-CM2O
M. [T] [O] [G]
C/
LA SOCIETE VERALTIS Asset Management (anciennement NACC)
LA SOCIETE B SQUARED INVESTMENTS SARL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision sur requête déférant à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 juillet 2023 (n° RG : 22/00293)
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [T] [O] [G]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
LA SOCIETE VERALTIS Asset Management (anciennement NACC) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine RODAP, Postulant, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Olivia COLMET DAÂGE, de MARVELLde l'AARPI, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA SOCIETE B SQUARED INVESTMENTS SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Olivia COLMET DAÂGE, de MARVELL de l'AARPI, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats :Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
ARRÊT : contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 17 Septembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 13 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a, notamment :
- dit que la cession intervenue au profit de la société NACC était régulière et opposable à M. [C] et [G], et que cette dernière avait qualité pour agir ;
- rejeté le moyen tiré de la validité et de l'efficacité du cautionnement;
- rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action ;
- condamné solidairement MM. [Z] [C] et [I] [G] à payer à la société NACC la somme de 60.873,99 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010.
Par jugement rectificatif rendu en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 13 novembre 2012, dans la procédure RG 11/01322 ;
En ce que dans son ensemble à savoir, en page de garde ainsi que dans l'exposé du litige, les motifs et le dispositif le nom suivant :
' Monsieur [I] [G]'
Sera remplacé par le nom :
' Monsieur [T] [O] [G]'
- dit que les autres dispositions du jugement du 13 novembre 2012 restaient inchangées ;
- dit que le jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et sera notifié comme lui ;
- condamné la SAS NACC aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2022, M. [T] [O] [G] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort de France le 13 novembre 2012 sauf en ce qu'il avait rejeté le moyen tiré de la validité et de l'efficacité du cautionnement.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00293.
Par une seconde déclaration au greffe en date du 29 juillet 2022, M. [T] [O] [G] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France le 29 mars 2022.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00294.
Les deux affaires ont été orientées à la mise en état le 18 août 2022.
Dans les deux procédures, par courrier du greffe en date du 18 août 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et ont été rappelées les sanctions prévues par l'article 963 du code de procédure civile.
Dans la procédure enregistrée sous le RG n°22/00293, les sociétés NACC et B Squared Investments se sont constituées intimées le 8 septembre 2022.
Par courrier du greffe en date du 9 septembre 2022, il a été demandé à l'avocat des intimées les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'article 963 du code de procédure civile.
Dans la procédure enregistrée sous le RG n°22/00294, un avis à signifier la déclaration d'appel aux sociétés NACC et B Squared Investments, non constituées, a été adressé par le greffe à l'appelant le 12 septembre 2022.
Les sociétés NACC et B Squared Investments ont constitué avocat le 7 décembre 2022.
Par courrier du greffe en date du 8 décembre 2022, il a été demandé à l'avocat des intimées les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'article 963 du code de procédure civile.
Dans la procédure enregistrée sous le RG n°22/00293, par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 13 avril 2023, les sociétés NACC et B Squared Investments ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger les sociétés B-Squared Investments SARL et Veraltis Asset Management recevables et bien fondées en leurs demandes, et en conséquence :
A titre principal :
- débouter M. [T] [O] [G] de son incident tendant à voir ordonner la jonction des deux procédures d'appel enrôlées sous les numéros RG 22/00293 et 22/00294 ;
- juger que l'appel interjeté le 29 juillet 2022 par M. [T] [O] [G] à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2012, enregistré sous le numéro RG 22/00293, est irrecevable ;
A titre subsidiaire :
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la Cour de cassation (pourvoi n°D2221527), saisie par M. [T] [O] [G] en parallèle de la présente instance ;
En toute hypothèse :
- condamner M. [T] [O] [G] à verser à la société B-Squared Investments SARL la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] [O] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Law Case Avocats, représenté par Me Catherine Rodap, avocat au barreau de Fort-de-France, y demeurant [Adresse 4] ' [Localité 7].
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 31 mai 2023, M. [T] [O] [G] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la jonction des appels 22/00293 et 22/00294 et,
Sur l'incident des intimés, de :
A titre principal :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par lui ;
- débouter « la B-Squared Investments SARL de leurs demandes incidentes et leurs demandes de frais irrépétibles » ;
- renvoyer l'affaire à telle audience de mise en état afin de débattre du fond ;
A titre subsidiaire :
- déclarer que M. [T] [O] [G] s'en rapporte à justice sur le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ;
En tout état de cause,
- déclarer prescrite la créance de la société B-Squared Investments SARL et la société Veraltis Asset Management (anciennement NACC) à l'encontre de M. [T] [O] [G] ;
- condamner la société B-Squared Investments SARL et la société Veraltis Asset Management (anciennement NACC) à payer à M. [T] [O] [G] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société B-Squared Investments SARL et la société Veraltis Asset Management (anciennement NACC) aux entiers dépens.
Dans la procédure enregistrée sous le RG n°22/00294, par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 13 avril 2023, les sociétés NACC et B Squared Investments ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger les sociétés B-Squared Investments SARL et Veraltis Asset Management recevables et bien fondées en leurs demandes, et en conséquence :
A titre principal :
- débouter M. [T] [O] [G] de son incident tendant à voir ordonnée, la jonction des deux procédures d'appel enrôlées sous les numéros RG 22/00293 et 22/00294 ;
- juger que l'appel interjeté le 29 juillet 2022 par M. [T] [O] [G] à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2012, enregistré sous le numéro RG 22/00294, est irrecevable ;
A titre subsidiaire :
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la Cour de cassation (pourvoi n°D2221527), saisie par M. [T] [O] [G] en parallèle de la présente instance ;
En toute hypothèse :
- condamner M. [T] [O] [G] à verser à la société B-Squared Investments SARL la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] [O] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Law Case Avocats, représenté par Me Catherine Rodap, avocat au barreau de Fort-de-France, y demeurant [Adresse 4] ' [Localité 7].
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 31 mai 2023, M. [T] [O] [G] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la jonction des appels 22/00293 et 22/00294 et,
Sur l'incident des intimés :
A titre principal :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par M. [T] [O] [G] ;
- débouter « la B-Squared Investments SARL de leurs demandes incidentes et leurs demandes de frais irrépétibles » ;
- renvoyer l'affaire à telle audience de mise en état afin de débattre du fond ;
A titre subsidiaire :
-déclarer que M. [T] [O] [G] s'en rapporte à justice sur le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ;
En tout état de cause,
- déclarer prescrite la créance de la société B-Squared Investments SARL et la société Veraltis Asset Management (anciennement NACC) à l'encontre de M. [T] [O] [G] ;
- condamner la société B-Squared Investments SARL et la société Veraltis Asset Management (anciennement NACC) à payer à M. [T] [O] [G] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société B-Squared Investments SARL et la société Veraltis Asset Management (anciennement NACC) aux entiers dépens.
Les parties se sont acquittées du timbre fiscal dans chacune des procédures.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°22/00293 et 22/00294 afin qu'elles se poursuivent sous le RG n°22/00293 ;
- déclaré l'appel formé par M. [T] [O] [G] contre le jugement rendu en date du 13 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Fort de France irrecevable ;
- déclaré l'appel formé par M. [T] [O] [G] contre la décision rectificative rendue en date du 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort de France irrecevable ;
- condamné M. [T] [O] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Law case avocats, représenté par Me Catherine Rodap, avocat au barreau de Fort-de-France, y demeurant [Adresse 4] ' [Localité 7] ;
- débouté la société B-Squared Investments SARL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2023, M. [G] a déposé une requête en déféré.
Par conclusions du 02 mai 2024, M. [G] demande de :
- déclarer recevable et bien fondée sa requête en déféré ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 07 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau,
Au principal,
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par M. [T] [O] [G] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 12 novembre 2012 en disant que le délai d'appel n'a pas couru avec la signification du 21/06/2022 qui ne mentionne pas ledit délai ;
- déclarer nuls l'acte de signification de l'assignation en date du 21/04/2011, l'acte de signification du 01/02/2013 du jugement du 13/11/2012, puis l'acte de signification du 21/06/2022 du jugement du 29/03/2022 ;
- déclarer inopposable le délai d'appel du jugement du 29/03/2022 ;
- déclarer recevable l'appel du dit jugement ;
- déclarer prescrite la créance société B-Squared investments SARL et la société Veraltis asset managements (anciennement NACC) à l'encontre de M. [T] [O] [G] ;
- débouter « la société B-Squared investments SARL de leurs demandes incidentes et leurs demandes de frais irrépétibles » ;
Subsidiairement,
- statuer ce que droit sur l'appel du jugement rectificatif, dans la mesure où un pourvoi est actuellement pendant devant la Cour de cassation ;
- condamner la société B-Squared investments SARL et la société Veraltis asset managements (anciennement NACC) à payer à M. [T] [O] [G] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société B-Squared investments SARL et la société Veraltis asset managements (anciennement NACC) aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 janvier 2024, les sociétés NACC et B-squared investments demandent de :
À titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré l'appel formé par M. [T], [O] [G] à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2012 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France irrecevable ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré l'appel formé par M. [T], [O] [G] à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France irrecevable ;
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [T], [O] [G] tendant à voir déclarer « prescrite la créance [détenue par] la société B-squared investments SARL et la société Veraltis Asset Management (anciennement NACC) à [son] encontre » ;
À titre subsidiaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la Cour de cassation (pourvoi n°D2221527), saisie par M. [T], [O] [G] en parallèle de la présente instance ;
En toute hypothèse,
- débouter M. [T], [O] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et requête ;
- condamner M. [T], [O] [G] à verser à la société B-squared investments SARL la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [T], [O] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Law case avocat, représenté par Me Catherine Rodap, avocat au barreau de Fort-de-France, y demeurant [Adresse 4] ' [Localité 7].
L'affaire été évoquée à l'audience du 21 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 septembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, après avoir relevé que M. [G] n'avait formulé aucune demande de relevé de forclusion, a, au visa des articles 538, 528, 914, 540, 659, 693, 649 et 114 alinéa 2 du code de procédure civile, retenu que la signification du jugement du 13 novembre 2012 à 'M. [I] [G]' sis [Adresse 3] [Localité 8] (Martinique), suivant exploit d'huissier en date du 1er février 2013, ayant donné lieu à procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l'article 659 précité, était nul dès lors que l'acte devait être remis à la personne de 'Monsieur [I] [G]' et non de M. [T] [O] [G] et que cette erreur, qui n'avait pas permis l'exercice de diligences approfondies puisque les recherches effectuées par l'huissier portaient sur la mauvaise personne, avait donc causé un grief.
Il a en revanche considéré que la signification de ce même jugement et du jugement rectificatif du 29 mars 2022 par un second exploit du 21 juin 2022 à M. [T] [O] [G] sis [Adresse 9] [Localité 8] (Martinique), intervenue dans le délai de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et faite par dépôt à l'étude après vérification par l'huissier de l'exactitude du domicile du destinataire dont le nom figurait sur la boîte aux lettres, était régulière.
Il en a déduit que M. [T] [O] [G] disposait jusqu'au 21 juillet 2022 pour faire appel en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile ; que l'appel n'ayant été interjeté que le 29 juillet 2022, M. [G], qui n'avait formulé aucune demande de relevé de forclusion, était irrecevable en son appel.
Le conseiller de la mise en état a écarté l'argumentation de M. [T] [O] [G] qui se prévalait des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile dès lors qu'aucune demande visant à déclarer le jugement du 13 novembre 2012 non avenu n'était formulée au dispositif de ses dernières conclusions.
Au surplus, il a rappelé que l'appel qui tendait à faire réformer ou annuler un jugement n'était pas ouvert à la partie qui entendait faire constater la caducité d'un jugement en vertu de l'article 478 du code de procédure civile. En conséquence, il a considéré que M. [T] [O] [G] était irrecevable à invoquer à son bénéfice les dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile dans la mesure où il avait interjeté appel de la décision du 13 novembre 2012 visant à ce que celle-ci soit annulée sur le tout.
M. [G] soutient que son appel est recevable du fait de l'inopposabilité du délai d'appel.
Il développe sous ce chapitre le moyen tiré de la nullité de la signification de l'acte introductif d'instance délivré à une adresse qui n'était pas la sienne.
Il fait valoir que l'acte de signification du jugement du 1er février 2012 et celui du 21 juin 2022 ne pouvaient faire courir le délai d'appel en ce que le premier a été signifié à une personne physique qui n'est pas [T] [O] [G] et que le second mentionnait une voie de recours (le pourvoi en cassation) erronée.
Il invoque la prescription de la créance dont se prévalent les sociétés précitées.
Les sociétés B-squared investments, B-squared investments venant aux droits de la société Veraltis Asset management (anciennement NACC) et la société Veraltis Asset management (anciennement NACC) contestent l'irrégularité de la première signification du jugement, réalisée le 1er février 2013.
Elles soulignent que M. [I] [G] et M. [T] [O] [G] sont une seule et même personne.
Elles font également valoir que la signification du jugement à l'adresse sise [Adresse 3] [Localité 8] n'a pas causé de grief dès lors que M. [G] s'y est domicilié à l'occasion des pourvois formés les 20 septembre 2022 et 05 avril 2023.
Elles affirment par ailleurs que l'acte de signification du 21 juin 2022 ne comporte pas de mention erronée puisqu'à cette date, l'irrégularité de la première signification n'avait pas été prononcée.
Elles observent enfin que l'examen de la demande de nullité de l'assignation du 21 avril 2011 suppose en premier lieu que la recevabilité de l'appel soit admise.
Sur ce, la cour approuve le conseiller de la mise en état qui a retenu, pour les motifs rappelés supra, que l'acte de signification du 1er février 2013 était nul dès lors que les recherches mentionnées par l'huissier dans son procès-verbal portaient non sur la personne de [T] [O] [G] mais sur celle de [I] [G], et qu'il n'y est pas précisé que les recherches ont été élargies à ces deux prénoms ([T] [O]) différents de celui à partir duquel ont été faites les investigations rapportées.
S'agissant de l'acte de signification du 21 juin 2022, qui ne porte mention, au titre des voies de recours offertes, que d'un pourvoi en cassation, il apparaît que celui-ci n'a pas fait courir le délai d'appel en ce qu'il se déduit de l'article 680 du code de procédure civile que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Il s'en déduit que les appels interjetés par M. [G] le 29 juillet 2022 à l'encontre du jugement du 13 novembre 2012 et du jugement rectificatif du 29 mars 2022 doivent être déclarés recevables, sans qu'il soit suris à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur la recevabilité du pourvoi évoqué supra puisque celle-ci suppose, en application des dispositions de l'article 605 du code de procédure civile, que la voie de l'appel ne soit plus ouverte.
La demandes de nullité de l'assignation du 21 avril 2011 et le moyen tiré de la prescription de la créance invoquées par M. [G] ne peuvent être examinés en revanche qu'à l'occasion du débat au fond, non d'un incident de procédure relevant de la compétence du conseiller de la mise en état, étant rappelé que le présent déféré ne concerne qu'une ordonnance de ce magistrat.
Cette dernière sera, au regard de ce qui précède, infirmée en ce qu'elle a mis les entiers dépens à la charge de M. [G].
Les sociétés B-squared investments, B-squared investments venant aux droits de la société Veraltis Asset management (anciennement NACC) et la société Veraltis Asset management (anciennement NACC) supporteront en outre la charge des dépens de la présente procédure d'appel.
Il paraît en outre inéquitable de faire supporter à ce dernier l'intégralité des frais exposés dans le cadre de la procédure d'incident et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 000€ lui sera allouée à ce titre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 06 juillet 2023 en ce qu'il a :
- déclaré l'appel formé par M. [T] [O] [G] contre le jugement rendu en date du 13 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Fort de France irrecevable,
- déclaré l'appel formé par M. [T] [O] [G] contre la décision rectificative rendue en date du 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort de France irrecevable,
- condamné M. [T] [O] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Law case avocats, représenté par Me Catherine Rodap, avocat au barreau de Fort-de-France, y demeurant [Adresse 4] ' [Localité 7] ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevables les appels formés par M. [T] [O] [G] contre le jugement du 13 novembre 2012 et le jugement rectificatif du 29 mars 2022 rendus par le tribunal de grande instance de Fort de France ;
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la Cour de cassation (pourvoi n°D2221527) ;
CONDAMNE les sociétés B-squared investments, B-squared investments venant aux droits de la société Veraltis Asset management (anciennement NACC) et la société Veraltis Asset management (anciennement NACC) aux dépens de la procédure d'incident ;
CONDAMNE les sociétés B-squared investments, B-squared investments venant aux droits de la société Veraltis Asset management (anciennement NACC) et la société Veraltis Asset management (anciennement NACC) à payer à M. [T] [O] [G] la somme de 2 000€ (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la procédure d'incident ;
Et y ajoutant,
DIT que les demandes aux fins de déclarer nul l'acte de signification de l'assignation du 21 avril 2011 et prescrite la créance de la société B-squared investments SARL et de la société Veraltis asset managements (anciennement NACC) ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais d'un débat au fond devant la cour ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à les examiner dans le cadre de la présente procédure de déféré ;
CONDAMNE les sociétés B-squared investments, B-squared investments venant aux droits de la société Veraltis Asset management (anciennement NACC) et la société Veraltis Asset management (anciennement NACC) aux dépens de la présente procédure d'appel de l'ordonnance susvisée.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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