CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 23/00392
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Texte de la décision
ARRET N°
N° RG 23/00392
N°Portalis DBWA-V-B7H-CNDZ
S.C.I. TAMARIN
C/
M. [C] [Y]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 12 Septembre 2023, enregistré sous le n° 21/00064 ;
APPELANTE :
SCI TAMARIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Septembre 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 09 mars 2021, Monsieur [C] [Y] a délivré à la SCI Tamarin un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à [Adresse 1], cadastré section B numéro [Cadastre 3], d'une contenance de 12 a 57 centiares, et un immeuble situé à [Adresse 6], cadastré section B numéro [Cadastre 3], d'une contenance de 6 ares 45 centiares, et ce afin de recouvrer une créance de 44'265,14 €. Ce commandement a été publié le 27 avril 2021 par le service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 9724 P 31 2021 S n° 42.
Faute d'obtenir satisfaction, Monsieur [C] [Y] a, par acte d'huissier du 25 juin 2021, assigné la SCI Tamarin à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 21 septembre 2021, aux fins de voir fixer sa créance et déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable si le débiteur en fait la demande et qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ou en ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi.
Le créancier poursuivant agit en vertu d'un jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France et de l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France.
Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 300.000 € a été déposé le 1er juillet 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par jugement rendu le 12 septembre 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
Dit que la procédure de saisie immobilière est valable.
Dit que le montant retenu pour la créance de Monsieur [C] [Y] à l'égard de la SCI Tamarin s'élève à la somme de 28'927,64 €, en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 2 mai 2022, outre les intérêts à compter du 3 mai 2022 jusqu'à complet paiement.
Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi, à savoir :
- un immeuble situé à [Adresse 1], cadastré section B numéro [Cadastre 3], d'une contenance de 12 a 57 centiares,
- un immeuble situé à [Adresse 6], cadastré section B numéro [Cadastre 3], d'une contenance de 6 ares 45 centiares,conformément au cahier des conditions de vente.
Fixe la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du :
mardi 12 décembre 2023 à 10 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 8].
Dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R 322 ' 30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment dans un journal d'annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site Internet spécialisé.
Autorise l'huissier de justice poursuivant ou tout huissier de justice à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre huit heures et 18 heures, et le samedi de huit heures à 14 heures, afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente.
Dit que le présent jugement devrait être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite.
Dit que tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut il sera procédé à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l'article L. 142 ' 1 du code de procédure civile d'exécution.
Dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2023, la SCI Tamarin a critiqué tous les chefs de jugement.
Par assignation à jour fixe en date du 17 novembre 2023, la SCI Tamarin a fait appeler à comparaître Monsieur [C] [Y] devant la cour d'appel de Fort-de-France aux fins de voir :
'Infirmer le jugement d'orientation rendu le 12 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Fort de France en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble consistant en :
- un immeuble situé à [Adresse 1], cadastré section B numéro [Cadastre 3], d'une contenance de 12 a 57 centiares;
- un immeuble situé à [Adresse 6], cadastré section B numéro [Cadastre 3], d'une contenance de 6 ares 45 centiares.
Infirmer le jugement d'orientation rendu le 12 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Fort-de-France en ce qu'il a mentionné que la créance de Monsieur [Y] s'élève à la somme en principal de 28'927,64 alors qu'elle est composée d'intérêts dont le détail n'a pas été fourni.
Fixer la créance de Monsieur [Y] à un montant de 14'295 €.
Condamner Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de
3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
La SCI Tamarin prétend que le montant en principal et les intérêts ont bien été réglés dans leur intégralité mais expose qu'un des chèques de banque de 10'000 € n'a pas été retrouvé. Elle fait valoir qu'il en résulte un problème au niveau des intérêts puisque ces derniers ont été comptabilisés sur un montant incorrect, dès lors qu'il n'est pas tenu compte des versements effectués. La SCI Tamarin ajoute que Monsieur [C] [Y] ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible, de sorte que la saisie immobilière ne saurait être ordonnée. Elle précise qu'elle a fait recalculer le montant des intérêts par la société EXPERTYS qui a trouvé un résultat de 14'295 €.
Dans des conclusions devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 05 décembre 2023, monsieur [C] [Y] demande à la cour de :
'Déclarer l'appel interjeté irrecevable.
Confirmer la décision du tribunal judiciaire du 12 septembre 2023.
Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour fixation de l'audience de vente.
Condamner la SCI Tamarin à payer à Monsieur [Y] la somme de 5 000 € pour procédure abusive.
Condamner la SCI Tamarin à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Monsieur [C] [Y] expose que tous les versements annoncés par la SCI Tamarin dans ses conclusions figurent dans le décompte qu'il a produit. Il fait valoir que la SCI Tamarin soutient, sans le démontrer, qu'un chèque de 10'000 € n'a pas été retrouvé, alors qu'il suffisait de solliciter un relevé de compte auprès de sa banque pour la période donnée, afin de prouver l'émission du chèque de 10'000 € et son encaissement par le créancier. Monsieur [C] [Y] ajoute que l'erreur sur le décompte ne constitue pas une cause de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, un commandement établi pour une somme supérieure au montant réel invoqué restant valable à concurrence de ce montant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 14 juin 2024 à 10H30. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-25.917).
Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que le décompte de la créance de monsieur [C] [Y] actualisé au 2 mai 2022, soit un solde de 28 927,64 €, tient compte des trois versements effectués par la SCI Tamarin entre le 05 août 2019 et le 15 septembre 2021, soit la somme totale de 48 729,64 €, la débitrice ne rapportant pas la preuve qu'elle ait transmis au créancier le 10 juillet 2019 un chèque de banque d'un montant de 10'000 €.
Force est de constater que, en cause d'appel, monsieur [C] [Y] produit un décompte détaillé des intérêts dus par la SCI Tamarin et arrêté au 02 janvier 2024, ainsi qu'un décompte établi le 08 mars 2024 par Maître [V] [O], commissaire de justice, faisant ressortir les quatre versements effectués par la SCI Tamarin entre le 5 août 2019 et le 30 novembre 2023, pour un montant total de 63'024,64 €,
En revanche, le décompte produit par l'appelante (pièce n° 5) comporte une erreur : en effet, la somme de 4000 € due au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été intégrée dans le montant de la créance en principal, de sorte que cette omission affecte également le calcul du montant des intérêts.
La cour en déduit que la SCI Tamarin échoue à démontrer que le montant qui lui est réclamé par monsieur [C] [Y] est erroné.
Force est de constater que monsieur [C] [Y] détient une créance liquide et exigible à l'encontre de la SCI Tamarin, dont le montant sera fixé à la somme de 14'371,75 €, en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 8 mars 2024 (pièce n° 3 de l'intimé), outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2024 jusqu'à complet paiement. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Il résulte des éléments qui précèdent que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire, en vertu d'un jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France et d'un arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France.
Force est de constater également que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 9 mars 2021 à la SCI Tamarin et régulièrement publié le 27 avril 2021 au service de la publicité foncière de Fort-de-France et que la débitrice n'a payé qu'une partie de la créance qui fonde la saisie.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée la présente procédure de saisie immobilière. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
La vente de l'immeuble saisi n'ayant pu avoir lieu à l'audience d'adjudication fixée initialement par le premier juge, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation d'une nouvelle audience de vente. Le jugement de première instance sera infirmé de ces chefs.
L'article 1240 du code civil, dispose: «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action de l'appelante ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par la SCI Tamarin, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par monsieur [C] [Y].
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
La SCI Tamarin sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à monsieur [C] [Y] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la SCI Tamarin sera condamnée aux dépens d'appel qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- dit que le montant retenu pour la créance de Monsieur [C] [Y] à l'égard de la SCI Tamarin s'élève à la somme de 28'927,64 €, en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 2 mai 2022, outre les intérêts à compter du 3 mai 2022 jusqu'à complet paiement,
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du :
mardi 12 décembre 2023 à 10 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé Palais de Justice [Adresse 2] ;
Statuant à nouveau,
DIT que le montant retenu pour la créance de Monsieur [C] [Y] à l'égard de la SCI Tamarin s'élève à la somme de 14'371,75 €, en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 8 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2024 jusqu'à complet paiement ;
RENVOIE l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation de l'audience de vente ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DÉBOUTE la SCI Tamarin de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Tamarin à payer à monsieur [C] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Tamarin aux dépens de la présente instance qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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