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CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 23/00396


Vérifier : CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 23/00396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/00396
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
670a1162f178dc2492b0fa7a

Texte de la décision

24,869 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00396

N°Portalis DBWA-V-B7H-CNE7

M. [M] [W] [Z]

C/

SOCIÉTÉ EOS FRANCE

Société SLB DUROCHER

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de FORT DE FRANCE en date du 12 Septembre 2023, enregistré sous le n° 22/00012

APPELANT :

Monsieur [M] [W] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

SOCIÉTÉ EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la Société Banque Française Commerciale Antilles Guyane, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège social de la société

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

SOCIÉTÉ SLB DUROCHER CREANCIER INSCRIT, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Septembre 2024 ;

ARRÊT : Défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2021, la SAS EOS France, anciennement dénommée EOS CREDIREC, a délivré à Monsieur [M] [W] [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé au [Localité 7] (972), dans la Résidence de la Baie, consistant en un lot de copropriété numéro 822, bâtiment H appartement 7, cadastré section R numéro [Cadastre 1], et ce afin de recouvrer une créance de 183 120,61 € arrêtée au 28 décembre 2020. Ce commandement a été publié le 21 décembre 2021 par le service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 9724 P 31 2021 S n° 98.

Faute d'obtenir satisfaction, la SAS EOS France a, par acte d'huissier du 18 février 2022, assigné Monsieur [M] [W] [Z] à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 12 avril 2022, aux fins de voir fixer sa créance et ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, outre la condamnation du débiteur saisi à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assignation a été dénoncée le 18 février 2022 à la société SLB Durocher, ès qualités de créancier inscrit.

Le créancier poursuivant agit en vertu d'un jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et de la signification de l'acte de cession de créances en date du 13 novembre 2018 à l'EURL Marines Finances, débitrice principale, et à la caution, Monsieur [M] [W] [Z].

Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 25'000 € a été déposé le 22 février 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France.

Par jugement rendu le 12 septembre 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

'- Déboute Monsieur [M] [W] [Z] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 octobre 2021, publié le 21 décembre 2021 par le service de la publicité foncière [Localité 8] sous la référence Volume 9724 P 31 2021 S n° 98.

Dit que la procédure de saisie immobilière est régulière.

Dit que le montant retenu pour la créance de la SAS EOS France, anciennement dénommé EOS CREDIREC, à l'égard de Monsieur [M] [W] [Z] s'élève à la somme de 183'120,61 € arrêtée au 29 décembre 2020, en capital, frais, intérêts et accessoires, outre les intérêts à compter du 30 décembre 2020 jusqu'à complet paiement.

Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi, situé au [Localité 7] (972), dans la Résidence de la Baie, consistant en un lot de copropriété numéro 822, bâtiment H appartement 7, cadastré section R numéro [Cadastre 1], conformément au cahier des conditions de vente.

Fixe la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du :

mardi 12 décembre 2023 à 10 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé Palais de Justice [Adresse 2].

Dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R 322 ' 30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment dans un journal d'annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site Internet spécialisé.

Autorise l'huissier de justice poursuivant ou tout huissier de justice à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre huit heures et 18 heures, et le samedi de huit heures à 14 heures, afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente.

Dit que le présent jugement devrait être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite.

Dit que tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut il sera procédé à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l'article L. 142 ' 1 du code de procédure civile d'exécution.

Dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête.

Déclare la déclaration de créance de la SLB Durocher en date du 14 avril 2023, déposé au greffe le 19 avril 2023, recevable.

Dit que le montant retenu pour la créance de la SARL SLB Durocher, ès qualité de créancier inscrit, à l'égard de Monsieur [M] [W] [Z], s'élève à la somme de 48'309,12 arrêtée au 24 avril 2012, en capital, frais, intérêts et accessoires, outre les intérêts à compter du 25 avril 2012 jusqu'à complet paiement.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.'

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 05 octobre 2023, Monsieur [M] [W] [Z] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 12 septembre 2023, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par assignation à jour fixe en date du 26 octobre 2023 sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France selon ordonnance du 13 octobre 2023, Monsieur [M] [W] [Z] a fait appeler à comparaître la SAS EOS France, anciennement dénommée EOS CREDIREC, et la SARL SLB Durocher devant la cour d'appel de Fort-de-France aux fins de voir :

'Déclarer Monsieur [M] [Z] recevable et fondé en son appel.

Infirmer le jugement d'orientation du 12 septembre 2023 en ce qu'il a ordonné la vente à l'audience du 12 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Fort-de-France de l'immeuble saisi, situé au Marin (972), dans la Résidence de la Baie, consistant en un lot de copropriété numéro 822, bâtiment H appartement 7, cadastré section R numéro [Cadastre 1], et ce afin de recouvrer la créance de 183'120,61 € jusqu'au complet paiement.

Statuant à nouveau,

Déclarer que le commandement de payer du 21 octobre 2021 est caduc en raison d'une part de l'absence en marge du commandement de la dénonciation au créancier inscrit et d'autre part de l'absence de preuve du dépôt du cahier des charges dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l'assignation.

Déclarer que le créancier EOS France ne prouve pas avoir établi le procès-verbal de description conformément aux indications de l'article R. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Déclarer que la déclaration de créance de la SARL SLB Durocher est irrecevable car d'une part la déclaration de créance n'a pas été notifiée au débiteur et d'autre part elle n'apporte pas la preuve de sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement.

Déclarer que l'acte de signification du jugement du 14 septembre 2010 est irrégulier.

Par conséquent,

Déclarer que la procédure de saisie immobilière est irrecevable.

Condamner EOS France anciennement dénommée EOS CREDIREC à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

La SARL SLB Durocher n'a pas constitué avocat. L'assignation à jour fixe lui a été délivrée le 26 octobre 2023 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en date du 13 juin 2024, Monsieur [M] [W] [Z] demande à la cour de :

'Déclarer Monsieur [M] [Z] recevable et fondé en son appel.

Infirmer le jugement d'orientation du 12 septembre 2023 en ce qu'il a ordonné la vente à l'audience du 12 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Fort-de-France de l'immeuble saisi, situé au Marin (972), dans la Résidence de la Baie, consistant en un lot de copropriété numéro 822, bâtiment H appartement 7, cadastré section R numéro [Cadastre 1], et ce afin de recouvrer la créance de 183'120,61 € jusqu'au complet paiement.

Statuant à nouveau,

Déclarer que le commandement de payer du 21 octobre 2021 est caduc en raison d'une part de l'absence en marge du commandement de la dénonciation au créancier inscrit et d'autre part de l'absence de preuve du dépôt du cahier des charges dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l'assignation.

Déclarer que le créancier EOS France ne prouve pas avoir établi le procès-verbal de description conformément aux indications de l'article R. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Déclarer que la déclaration de créance de la SARL SLB Durocher est irrecevable car d'une part la déclaration de créance n'a pas été notifiée au débiteur et d'autre part elle n'apporte pas la preuve de sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement.

Déclarer que l'acte de signification du jugement du 14 septembre 2010 est irrégulier.

Par conséquent,

Déclarer que la procédure de saisie immobilière est irrecevable.

Condamner EOS France anciennement dénommée EOS CREDIREC à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

Monsieur [M] [W] [Z] expose que la signification du jugement rendu le 14 septembre 2010 est irrégulière, au regard des diligences insuffisantes effectuées par l'huissier de justice, la faute de l'officier ministériel étant reconnue par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France dans son ordonnance en date du 29 février 2024. Il fait valoir également que, les dispositions des articles R. 322 ' 9 et R. 311 ' 11 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant pas été respectées, il y a lieu de déclarer caduc le commandement de payer délivré le 21 octobre 2021. Monsieur [M] [W] [Z] prétend que la SAS EOS France ne prouve pas avoir établi le procès-verbal de description conformément aux dispositions de l'article R. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, il soutient que la déclaration de créance effectuée le 14 avril 2022 par la SARL SLB Durocher est irrecevable pour ne pas avoir été dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au débiteur. Il précise que la SARL SLB Durocher ne démontre pas non plus que sa déclaration de créance a été établie dans un délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer. Monsieur [M] [W] [Z] ajoute que, la société EOS CREDIREC ne justifiant pas avoir déposé le cahier des conditions de vente dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, il y a lieu de déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 octobre 2021.

Dans ses conclusions responsives en date du 07 mars 2024, la société EOS France, anciennement dénommée CREDIREC, demande à la cour de :

'- Recevoir la société EOS France en ses présentes écritures et les dire bien fondées ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée du bien appartenant à Monsieur [M] [W] [Z] ;

- Renvoyer l'affaire devant le Juge de l'exécution afin que la vente forcée soit ordonnée ainsi que les conditions de la vente ;

- Débouter Monsieur [M] [W] [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions y compris celle fondée sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur [M] [W] [Z] au paiement de la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Ordonner que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.'

La SAS EOS France expose que l'assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière publiée au fichier immobilier. Elle fait valoir également que le procès verbal de description a été dressé le 11 février 2022 est annexé au cahier des conditions de vente. La SAS EOS France ajoute que, alors que l'assignation et l'acte de dénonciation au créancier inscrit ont été délivrés le 18 février 2022, le cahier des conditions de vente ainsi que l'assignation et la dénonciation ont été déposés le 22 février 2022 au greffe du tribunal judiciaire de sorte que le délai prévu par l'article R. 322-10 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution a été respecté. La SAS EOS France précise que, si le juge de l'exécution a considéré que l'huissier de justice n'avait pas accompli les diligences nécessaires aux fins de signifier à Monsieur [M] [W] [Z] le jugement rendu le 14 septembre 2010, l'appelant, qui avait eu connaissance de la décision susvisée le 13 novembre 2018, n'a pas sollicité de relever de forclusion auprès du président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Enfin, elle soutient que Monsieur [M] [W] [Z] ne démontre pas que l'irrégularité alléguée lui ait causé un grief.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été fixée pour être plaidée le 14 juin 2024 à 10H30. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-25.917).

Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Par jugement rendu le 14 septembre 2010, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a condamné notamment et solidairement la SARL Marines Finance et Monsieur [M] [W] [Z], pris en sa qualité de caution, à payer à la Banque française commerciale Antilles-Guyane la somme de 92'638,98 € avec intérêts au taux de 9,2 % l'an à compter du 20 mai 2010, a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné solidairement les défendeurs aux dépens.

Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2015, la Banque française commerciale Antilles-Guyane a cédé à la société EOS CREDIREC, dénommée actuellement EOS France, sa créance en principal de 92'638,98 € et qu'elle détient en vertu du jugement susvisé en date du 14 septembre 2010.

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, alors que le jugement rendu le 14 septembre 2010 a été signifié le 07 décembre 2010 à Monsieur [M] [W] [Z] conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice n'a pas effectué suffisamment de diligences aux fins de rechercher le destinataire de l'acte, se présentant à l'adresse indiquée dans la décision susvisée et se contentant de constater que la boîte aux lettres portait le nom de [R] [I], que les personnes rencontrées dans l'immeuble ne connaissaient pas Monsieur [M] [W] [Z] et que ce dernier n'était pas non plus répertorié dans l'annuaire téléphonique.

L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Selon la Cour de cassation, il appartient au juge saisi d'une demande tendant à l'annulation de l'acte de signification de préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice, sans pouvoir se contenter d'une motivation d'ordre général, l'appréciation de la réalité et du caractère sérieux des recherches effectuées par l'huissier de justice relevant du pouvoir souverain du juge du fond. Les investigations doivent être concrètes, précises et effectives.

L'acte de signification doit comporter une mention relatant les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le lieu de travail du destinataire de l'acte (arrêt Cour de cassation, Civ. 2ème, 21 mars 2013, pourvoi n° 12-14.142).

La cour relève que l'huissier de justice n'a effectué aucune recherche auprès des services de La Poste, de la gendarmerie, du commissariat et de la mairie.

La cour en déduit que, l'huissier de justice, à qui il appartenait de faire des investigations complémentaires, ne s'est pas conformé aux prescriptions édictées en matière de signification, de sorte qu'une irrégularité a affecté la signification du jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.

Monsieur [M] [W] [Z] prétend que cette irrégularité lui a causé un grief.

L'article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Il résulte de l'article 540 du code de procédure civile que la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement.

Il est de jurisprudence constante que les nullités tenant aux conditions dans lesquelles l'huissier de justice a signifié un acte constituent des nullités de forme qui n'entraînent la nullité de la signification qu'au cas où l'irrégularité a causé un grief au destinataire.

Force est de constater qu'un certificat de non-appel du jugement rendu le 14 septembre 2010 a été délivré le 21 octobre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France.

Or, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [M] [W] [Z] n'a été informé de la créance de la société EOS France, fondée sur le jugement du 14 septembre 2010, que lors de la signification de l'acte de cession de créances avec commandement de payer aux fins de saisie-vente effectuée le 13 novembre 2018 par acte d'huissier de justice conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

En l'espèce, un avis de passage a été laissé au domicile du signifié et une lettre contenant copie de l'acte de signification lui a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, de sorte que Monsieur [M] [W] [Z] a eu connaissance de la décision de justice rendue à son encontre. Toutefois, à cette date, Monsieur [M] [W] [Z] a été privé de son droit de contester le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, dès lors que cette décision avait acquis l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Dans ces conditions, l'irrégularité de la signification de l'acte d'huissier en date du 07 décembre 2010, dont les mentions ne répondent pas aux exigence de l'article 659 du code de procédure civile, a causé un grief à l'appelant qui n'a pu prendre connaissance du jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et a donc été privé de toute possibilité d'exercer ses droits de la défense.

Dès lors, la nullité de l'acte de signification du 07 décembre 2010, faute de diligences suffisantes de l'huissier de justice, doit être constatée.

L'article 478 du code de procédure civile prescrit que le jugement est non avenu s'il n'est pas signifié dans les 6 mois de sa date.

L'acte de signification du jugement litigieux étant nul et étant dépourvu de tout effet, il en découle d'une part que le jugement réputé contradictoire à l'égard de Monsieur [M] [W] [Z] du 14 septembre 2010 n'a pas été signifié dans les 6 mois de la date et qu'il est donc non avenu, et d'autre part, qu'il ne constitue pas un titre exécutoire valable pour fonder des mesures d'exécution forcée.

En conséquence, la cour déclare nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 octobre 2021 et publié le 21 décembre 2021 par le service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 9724 P 31 2021 S n° 98, ainsi que la procédure subséquente poursuivie à l'encontre de Monsieur [M] [W] [Z].

Il s'ensuit que, l'immeuble litigieux ne faisant plus l'objet d'une saisie immobilière, la déclaration de créance signifiée le 20 avril 2022 par la SARL SLB Durocher à Monsieur [M] [W] [Z] sera déclarée irrecevable.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions dont appel.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la cour d'examiner les autres moyens exposés par l'appelant.

Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.

La société EOS France sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera alloué à Monsieur [M] [W] [Z] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Succombant, la société EOS France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 octobre 2021 à Monsieur [M] [W] [Z] et publié le 21 décembre 2021 par le service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 9724 P 31 2021 S n° 98, ainsi que la procédure subséquente poursuivie à l'encontre de Monsieur [M] [W] [Z] ;

DÉCLARE irrecevable la déclaration de créance signifiée le 20 avril 2022 par la SARL SLB Durocher à Monsieur [M] [W] [Z];

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

DÉBOUTE la SAS EOS France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS EOS France, anciennement dénommée EOS CREDIREC, à payer à Monsieur [M] [W] [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS EOS France, anciennement dénommée EOS CREDIREC, aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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