CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 23/00453
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Texte de la décision
ARRET N°
N° RG 23/00453
N°Portalis DBWA-V-B7H-CNN2
M. [F] [Z]
C/
M. [B] [D]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 19 Septembre 2023, enregistré sous le
n° 22/01965 ;
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe SENART, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [X] [B] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Amaury SONET, de BFPL AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Septembre 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 1er août 1984, M. [X] [D] a donné à bail commercial à M. [F] [Z] des locaux commerciaux situés à [Localité 11] (Martinique) pour une durée de neuf ans et moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 9.000 francs.
Les locaux loués comprennent :
- un rez de chaussée d'un immeuble sis au bourg de [Localité 11] où est exploité le fonds de commerce dénommé superette Bacchus comprenant :
- une partie donnant sur la [Adresse 10] d'une superficie de 250 m² environ comprenant une salle de vente,
- un local à usage de bureau, partie donnant sur le [Adresse 3],
- une salle de conditionnement,
- le poste de distribution de carburants,
- deux locaux contigus d'une superficie totale de 180 m² à usage exclusif de dépôt de marchandises sis [Adresse 2].
Par le jeu des indexations, le loyer a été porté à la somme de 1.924,95 euros par mois.
Le 21 décembre 1992, M. [X] [D] a adressé à M. [F] [Z] un congé avec refus de renouvellement du bail commercial et avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Le 11 avril 1995, M. [X] [D], entendant se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction, a exercé son droit de repentir et a consenti au renouvellement du bail du 1er août 1984 pour neuf ans à compter du 11 avril 1995.
Par jugement en date du 13 janvier 2004, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Fort-de-France a fixé à la somme de 2.505 euros le montant hors taxe du loyer mensuel du bail commercial conclu entre M. [X] [D] et M. [F] [Z] le 1er août 1984, et ce à compter du 11 avril 1995.
Par arrêt en date du 20 février 2009, la cour d'appel de Fort-de-France a réformé le jugement du 13 janvier 2004 et à fixé le montant hors taxe du loyer mensuel du bail commercial du 1er août 1984 à la somme de 3.356 euros à partir du 11 avril 1995.
Par un arrêt en date du 13 octobre 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 février 2009 par la cour d'appel de Fort-de-France.
Par jugement en date du 18 octobre 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France le 22 février 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France a validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 8 avril 2011 par M. [F] [Z] pour la somme de 142.775,23 euros et a constaté que la dette de restitution en principal de M. [X] [D] envers M. [F] [Z] s'élevait à la somme de 139.153,63 euros.
Par un nouveau jugement en date du 10 janvier 2017, le juge des loyers commerciaux près le tribunal de grande instance de Fort-de-France a fixé le loyer du bail commercial du 1er août 1984 à la somme de 3.417 euros par mois à compter du 13 octobre 2011.
Par arrêt rendu le 15 mai 2018, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé le jugement rendu en date du 10 janvier 2017 par le juge des loyers commerciaux près le tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Par exploit d'huissier en date du 30 janvier 2018, M. [X] [D] a fait délivré à M. [F] [Z] un nouveau congé avec refus de renouvellement du bail commercial et avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par exploit d'huissier en date du 15 juillet 2020, M. [F] [Z] a fait assigner M. [X] [D] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins notamment de nullité du congé du 30 janvier 2018 et de poursuite du bail commercial du 1er août 1984.
Par un arrêt en date du 6 juillet 2021, faisant suite à un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, la cour d'appel de Fort-de-France a dit que la mesure de saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2019 à la demande de M. [F] [Z] à l'encontre de M. [X] [D] entre les mains de la Société Générale de Banque aux Antilles pour un montant de 195.483,60 euros était régulière.
Par jugement en date du 20 décembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France s'est déclaré incompétent pour connaître du recours introduit par assignation du 15 juillet 2020 par M. [F] [Z] au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Déclare valable l'offre de congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre de paiement d'une indemnité d'éviction signifiée le 30 janvier 2018 par M. [X] [D] à M. [F] [Z] ;
- Déboute M. [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Ordonne, à défaut de libération spontanée du local dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, l'expulsion de M. [F] [Z], ainsi que tout occupant
de son chef, des lieux objet du bail sis au bourg de [Localité 12] ;
- Dit qu'au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique par ses soins requis ;
- Condamne M. [F] [Z] à verser à M. [X] [D] la somme de 72.139,50 euros au titre des loyers et indemnité d'occupations dus ;
- Condamne M. [F] [Z] aux entiers dépens ;
- Condamne M. [F] [Z] à verser à M. [X] [D] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 9 décembre 2023, M. [F] [Z] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité.
M. [X] [B] [D] s'est constitué intimé le 24 janvier 2024.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 31 janvier 2024.
Aux termes de conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 janvier 2024, M. [F] [Z] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel ;
- déclarer nulle l'offre de congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre de paiement d'une indemnité d'éviction signifiée le 30 janvier 2018 par M. [X] [B] [D] à M. [F] [Z] ;
- déclarer l'action en paiement de l'indemnité d'éviction non prescrite;
- constater que le montant des sommes dues à M. [F] [Z] par M. [X] [B] [D] s'élève à la somme de 226.863,28 euros ;
- condamner M. [X] [B] [D] aux entiers dépens ;
- condamner M. [X] [B] [D] à verser à M. [F] [Z] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 7 mars 2024, M. [X] [B] [D] demande à la cour de :
A titre liminaire :
- déclarer irrecevable la demande de M. [F] [Z] visant à 'Constater que le montant des sommes dues à M. [F] [Z] par M. [X] [B] [D] s'élève à la somme de 226.863,28 euros', comme étant nouvelle en cause d'appel ;
A titre principal :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [F] [Z] le 9 décembre 2023 ;
Et, subsidiairement :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a':
*déclaré valable l'offre de congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre de paiement d'une indemnité d'éviction signifiée le 30 janvier 2018 par M. [X] [B] [D] à M. [F] [Z] ;
*débouté M. [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes';
-*ordonné, à défaut de libération spontanée du local dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, l'expulsion de M. [F] [Z], ainsi que tout occupant de son chef, des lieux objet du bail sis au [Localité 7]';
-*dit qu'au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l'assistance de la force publique par ses soins requis';
*condamné M. [F] [Z] aux entiers dépens';
* condamné M. [F] [Z] à verser à M. [X] [B] [D] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-*rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit';
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [F] [Z] à verser à M. [X] [B] [D] la somme de 72.139,5 euros au titre des loyers et indemnité d'occupation dus ;
En conséquence :
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour déclarerait nul le congé':
- ordonner la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement de l'ensemble des loyers dus ;
- ordonner l'expulsion de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux qu'il occupe situés [Localité 5] et ce au besoin avec l'appui de la [Localité 8] Publique et l'assistance d'un serrurier ;
- chiffrer à 7.041,29 euros TTC soit 1,5 fois le loyer actuel par mois augmenté de 200 euros pour les charges et taxes par mois ce qui donne un montant total de 7.241,29 euros TTC par mois jusqu'à délaissement effectif des lieux, l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [F] [Z] rétroactivement à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner M. [F] [Z] à payer à M. [X] [B] [D] la somme 86.895,48 euros correspondant à la somme TTC de 12 mois de loyers et charges, à valoir sur les indemnités d'occupation ;
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour déclarerait non-prescrite la demande en paiement d'une indemnité d'éviction :
- ordonner la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement de l'ensemble des loyers et indemnité d'occupation dus ;
- ordonner l'expulsion de M. [F] [Z] et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux qu'il occupe situés [Adresse 4] [Localité 11] et ce au besoin avec l'appui de la [Localité 8] Publique et l'assistance d'un serrurier ;
- chiffrer à 7.041,29 euros TTC soit 1,5 fois le loyer actuel par mois augmenté de 200 euros pour les charges et taxes par mois ce qui donne un montant total de 7.241,29 euros TTC par mois jusqu'à délaissement effectif des lieux, l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [F] [Z] rétroactivement à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner M. [F] [Z] à payer à M. [X] [B] [D] la somme 86.895,48 euros correspondant à la somme TTC de 12 mois de loyers et charges, à valoir sur les indemnités d'occupation ;
En toute hypothèse :
- chiffrer à 7.041,29 euros TTC soit 1,5 fois le loyer actuel par mois augmenté de 200 euros pour les charges et taxes par mois ce qui donne un montant total de 7.241,29 euros TTC par mois jusqu'à délaissement effectif des lieux, l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [F] [Z] rétroactivement à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner M. [F] [Z] à payer à M. [X] [B] [D] la somme de 86.895,48 euros correspondant à la somme TTC de 12 mois de loyers et charges, à valoir sur les indemnités d'occupation ;
- condamner M. [F] [Z] au paiement à M. [X] [B] [D] de la somme de 132.091,22 euros correspondant à la somme arrêtée au 31 janvier 2024 due par M. [F] [Z] au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés compensés avec la somme que lui devait M. [X] [B] [D] au titre de la restitution des sommes perçues sur le fondement d'une décision cassée par la Cour de cassation, à parfaire au jour de l'arrêt, d'une part, et avec le montant de l'indemnité retenu d'autre part ;
- débouter M. [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [F] [Z] aux entiers dépens ainsi qu'aux entiers frais ;
- condamner M. [F] [Z] à verser à M. [X] [B] [D] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal M. [X] [B] [D] demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [F] [Z] le 9 décembre 2023 sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Les conclusions déposées par l'appelant doivent également respecter les dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes duquel 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Il résulte de ces articles que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Cette interprétation résulte notamment d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020.
Par un arrêt en date du 30 septembre 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que si l'appelant n'a pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, la cour d'appel peut confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies.
La Cour de cassation a néanmoins confirmé qu'il ne pouvait y avoir application immédiate de ces sanctions dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020.
En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 9 décembre 2023.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 31 janvier 2024.
Les conclusions de M. [F] [Z] prises le 30 janvier 2024 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement rendu en date du 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ou à l'annulation de ce dernier. Dès lors, elles ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Par ailleurs, les nouvelles conclusions notifiées le 31 janvier 2024 par M. [F] [Z] ne sollicitent pas l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu en date du 19 septembre 2023.
Cette irrégularité ne constitue pas un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure nécessitant de prouver l'existence d'un grief par l'intimé.
A défaut de conclusions remises dans le délai de 905-2 du code de procédure civile comportant une demande d'infirmation ou d'annulation des chefs de jugement critiqués, la cour constatera donc la caducité de l'appel.
Etant fait droit à la demande principale de M. [X] [B] [D], il ne sera pas statué sur les demandes subsidiaires formées par ce dernier ainsi que sur sa demande formée à titre liminaire se rapportant aux demandes nouvelles en cause d'appel.
M. [F] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 décembre 2023 par M. [F] [Z] à l'encontre du jugement prononcé le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure. civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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