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CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 24/00044


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00044
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
670a1163f178dc2492b0fa84

Texte de la décision

6,467 caractères

ARRET N°

N° RG 24/00044

N°Portalis DBWA-V-B7I-CNXO

M. [T] [E] [X]

C/

LA SELARL YANG-TING & MONTRAVERS

MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 28 novembre 2023, enregistré sous le n° 23/00128 ;

APPELANT :

Monsieur [T] [E] [X], exerçant sous la formz d'une entreprise individuelle dénommée DENTAL PRO CARAIBES

Sis [Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

LA SELARL YANG-TING & MONTRAVERS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représentée

MINISTERE PUBLIC

L'affaire a été communiquée au Ministère public, représenté par Mme B. SENECHAL, vice procureur placée, qui a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 septembre 2024 ;

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [T] [X] exerçant à l'enseigne « Dental pro Caraïbes ».

Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal a arrêté le plan de redressement du débiteur, pour une durée de 10 ans.

La durée du plan a été prorogée pour une durée de deux ans par jugement du 05 avril 2021.

Par jugement du 28 novembre 2023, la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire du susnommé ont été prononcées.

Par déclaration reçue le 1er février 2024, M. [T] [X] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SELARL Yang-Ting Montravers es qualités de liquidateur judiciaire, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 23 février 2024.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 27 février 2024, l'appelant demande de :

- juger recevable son appel,

- infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal mixte de commerce statuant en chambre des procédures collectives;

Statuant à nouveau,

- ordonner le maintien du plan de redressement adopté le 20 janvier 2015,

- maintenir la mission des organes de la procédure.

L'intimée n'a pas constitué avocat.

Le 22 mars 2024, le parquet général a conclu à la confirmation du jugement.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 mai 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 septembre suivant.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

MOTIFS :

 

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l'appel ne fait pas l'objet de discussion.

Le tribunal, au visa des articles L 626-27, R 626-47 et suivants du code de commerce, a prononcé la résolution du plan de redressement aux motifs qu'il résultait des débats d'audience que M. [T], [E] [X] avait réglé les quatre premières annuités de son plan mais ne versait plus la moindre provision sur les échéances de son plan ; que par ailleurs, le commissaire à l'exécution du plan avait justifié de nouvelles dettes.

L'appelant fait valoir que le tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en omettant de préciser et d'analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision.

Il soutient que l'article précité oblige le juge à indiquer les éléments ou pièces sur lesquelles il fonde sa décision, mais aussi à faire apparaître l'analyse des pièces produites.

La cour relève que le tribunal a fondé sa décision, d'une part, sur les débats d'audience, desquels il résultait que le plan de redressement n'avait été respecté que pendant quatre ans, ce que l'appelant ne conteste pas au demeurant et qui n'est démenti par aucune pièce produite ; d'autre part, sur l'existence de nouvelles dettes telles que justifiées par le commissaire à l'exécution du plan, qui n'est, elle non plus, démentie par aucun élément.

Il a en conséquence procédé à l'analyse des débats d'audience et pièces produites par le commissaire à l'exécution du plan et pu valablement décider que le non-respect des engagements du débiteur justifiait la résolution du plan de redressement en application des articles L 626-27 et R 626-47 et suivants du code de commerce qu'il a expressément visés.

Les pièces versées aux débats en cause d'appel par M. [X], soit une promesse de vente de la nue-propriété d'un terrain sis à Rivière Salée et l'attestation sur l'honneur du bénéficiaire de la promesse de la provenance des fonds utilisés pour l'acquisition, ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse du tribunal en l'absence de toute précision apportée par l'appelant quant à l'affectation du produit de la vente au plan de redressement.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en son recours, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE M. [T] [E] [X] aux dépens d'appel.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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