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CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 24/00079


Vérifier : CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 24/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00079
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
670a1163f178dc2492b0fa88

Texte de la décision

15,683 caractères

ARRET N°

N° RG 24/00079

N°Portalis DBWA-V-B7I-CN37

S.A.R.L. VISCO

C/

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMEN T DE [Localité 5]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 09 Janvier 2024, enregistré sous le n° 23/01252 ;

APPELANTE :

SARL VISCO, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Chez SOCODIS, Centre Commercial de [7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Daniel ROTA, de la Société d'Avocats FIDAL, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIME :

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Septembre 2024 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Faisant valoir que la SARL Visco est redevable auprès du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] de la somme de 202 293,00 € au titre des prélèvements forfaitaires et retenues à la source sur produits de placement de source française (Hors PFU) pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2018, et en l'absence de paiement, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] lui a notifié un avis de mise en recouvrement en date du 30 octobre 2020, puis une saisie administrative à tiers détenteur en date du 30 janvier 2023 à l'encontre du redevable.

Par courrier du 13 mars 2023, la SARL Visco a contesté l'acte de poursuite.

Par décision du 30 mars 2023, l'administration fiscale a rejeté les oppositions à contrainte et à poursuite formées par la SARL Visco.

Par exploit d'huissier en date du 26 mai 2023, la SARL Visco a assigné le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 5] devant le juge de l'exécution de Fort-de-France, aux fins de contester la saisie administrative à tiers détenteur pratiqué le 30 janvier 2023 entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane pour un montant de 202'293 € et, en conséquence, ordonner la mainlevée totale de la saisie outre la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 09 janvier 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

'Déclare la contestation de la SARL VISCO recevable ;

Déclare la saisie administrative à tiers détenteur pratiqué par Monsieur le comptable public chargé du recouvrement de [Localité 5] le 30 janvier 2023 régulière ;

Dit que Monsieur le comptable public chargé du recouvrement de [Localité 5] justifie d'une créance liquidée exigible à l'encontre de la SARL VISCO ;

Déboute la SARL VISCO de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ;

Condamne la SARL VISCO à payer à Monsieur le comptable public chargé du recouvrement de [Localité 5] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL VISCO aux dépens.'

Par déclaration enregistrée au greffe le 26 février 2024, la SARL Visco a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 09 janvier 2024, sauf en ce qu'il a déclaré la contestation de la SARL Visco recevable.

Dans des conclusions d'appelante n° 2 en date du 15 mai 2024, la SARL Visco demande à la cour de :

'JUGER la société VISCO recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DECLARER le comptable du Pôle recouvrement spécialisé (PRS) aussi irrecevable que mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du 9 janvier 2024 en ce qu'il a jugé

que :

Le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France est compétent pour connaître de la contestation de la société VISCO;

La société VISCO est recevable en son action en ce qu'elle a respecté les délais légaux ;

L'INFIRMER en ce qu'il a débouté la société VISCO de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 30 janvier 2023 et l'a condamnée à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

DECLARER irrégulière la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 30 janvier 2023 et portant sur la somme de 202.293 euros ;

ORDONNER la mainlevée de ladite saisie ;

CONDAMNER le comptable public chargé du recouvrement de [Localité 5] à payer à la société VISCO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETER toutes les demandes et prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNER ledit comptable public aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Isadora ALVES, avocat au barreau de Martinique, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.'

La SARL Visco expose que l'action devant le juge de l'exécution est dirigée contre le comptable chargé du recouvrement dans un délai de deux mois, à compter soit de la décision du chef de service sur la demande préalable, soit de la date à laquelle l'administration aurait dû prendre sa décision, le juge de l'exécution étant compétent pour examiner la régularité formelle d'un avis à tiers détenteur et les conditions de sa notification. Elle explique que le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France est compétent car sa contestation porte sur la forme de la saisie à tiers détenteur et que son action est recevable dès lors qu'elle a respecté les délais légaux. La SARL Visco fait valoir que tant l'avis de mise en recouvrement que l'avis à tiers détenteur ne lui ont pas été notifiés de manière régulière, l'adresse mentionnée sur le titre exécutoire et sur l'avis à tiers détenteur étant incomplète alors que l'administration avait une parfaite connaissance de l'adresse exacte de son administrée. Elle indique également que, par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 202'293 €, objet de la saisie à tiers détenteur émise par le comptable public le 30 janvier 2023. Elle précise que cette décision est aujourd'hui définitive et a autorité de chose jugée. La SARL VISCO ajoute que, faute de notification régulière de l'avis de mise en recouvrement, le comptable public chargé du recouvrement de [Localité 5] ne justifie pas d'une créance liquide et exigible à l'encontre de l'appelante. Elle conclut que la notification de l'avis à tiers détenteur est également irrégulière pour avoir été elle-même réalisée à une adresse erronée.

Dans des conclusions responsives de l'intimé en date du 06 mai 2024, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Fort-de-France demande à la cour d'appel de :

'- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 9 janvier 2024 rejetant la demande de mainlevée totale de la saisie à tiers détenteur du 30/01/2024 notifiée à l'encontre de la société VISCO ;

- Condamner la société VISCO à verser au Comptable du SIP la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 CPC ;

- Le condamner aux entiers dépens.'

Le comptable du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 5] expose que l'avis de mise en recouvrement a été notifié à la SARL Visco le 30 octobre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du siège social de la société, telle qu'elle est indiquée dans l'extrait K bis. Il précise que selon l'extrait K bis de la société, l'adresse du siège social est : SARL VISCO [Adresse 4]. Il indique que la mention « chez SOCODIS » n'apparaît pas de sorte que, même si le courrier est revenu avec la mention destinataire inconnu, il doit être considéré comme ayant été régulièrement notifié : en effet, il ne peut être reproché à l'administration fiscale d'envoyer des actes à l'adresse du siège de la société alors que cette dernière n'a pas

indiqué son nom sur la boîte aux lettres comme elle a l'obligation de le faire. Le comptable du pôle recouvrement spécialisé de [Localité 5] ajoute que l'avis à tiers détenteur a également été notifié à la SARL Visco conformément à l'adresse qui est indiquée dans l'extrait K bis. Il en conclut que l'avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2020 et la saisie à tiers détenteur du 30 janvier 2023 sont réguliers.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 14 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-25.917).

Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Conformément aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution.

Force est de constater que les dispositions de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées: en effet, la notification de l'avis de mise en recouvrement émis par la direction des finances publiques a été effectuée à une adresse incomplète, alors que la SARL Visco avait communiqué à l'administration fiscale, au stade de la procédure de rectification, le complément d'adresse qui figurait dans l'ensemble de ses échanges de courriers avec la brigade de vérification, dont il est constant que ceux-ci ont tous été effectivement reçus par l'intéressée.

La cour en déduit qu'une irrégularité de forme a affecté la notification à la SARL Visco de l'avis de mise en recouvrement émis par la direction des finances publiques, la même irrégularité de forme affectant également la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.

Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que, par jugement rendu le 21 décembre 2023 et qui a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, le tribunal administratif de la Martinique a décidé, après avoir relevé que l'avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2020 n'avait pas été régulièrement notifié à la SARL Visco et que la créance de la comptable publique du pôle recouvrement spécialisé de Martinique n'était pas exigible pour cette raison, que la SARL Visco est déchargée de l'obligation de payer la somme litigieuse de 202.293 euros.

Il est donc démontré par la SARL Visco que le/la comptable public du pôle recouvrement spécialisé de Martinique ne justifie pas d'une créance exigible à son encontre.

Il s'ensuit que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 30 janvier 2023 à l'encontre de la SARL Visco par le/la comptable public du pôle recouvrement spécialisé de Martinique et portant sur la somme de 202.293 euros est irrégulière. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 30 janvier 2023 à l'encontre de la SARL Visco par le/la comptable public du pôle recouvrement spécialisé de Martinique et portant sur la somme de 202.293 euros. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.

Le/la comptable public du pôle recouvrement spécialisé de Martinique sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera alloué à la SARL Visco la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Succombant, le/la comptable public du pôle recouvrement spécialisé de Martinique sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 09 janvier 2024 dans toutes ses dispositions dont appel ;

Statuant à nouveau,

CONSTATE que le/la comptable public du pôle recouvrement spécialisé de Martinique ne justifie pas d'une créance exigible à l'encontre de la SARL Visco ;

DÉCLARE que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 30 janvier 2023 à l'encontre de la SARL Visco par le/la comptable public du pôle recouvrement spécialisé de Martinique et portant sur la somme de 202.293 euros est irrégulière ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 30 janvier 2023 à l'encontre de la SARL Visco par le/la comptable public du pôle recouvrement spécialisé de Martinique et portant sur la somme de 202.293 euros ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

DÉBOUTE le/la comptable public du pôle recouvrement spécialisé de Martinique de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le/la comptable public du pôle recouvrement spécialisé de Martinique à payer à la SARL Visco la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le/la comptable public du pôle recouvrement spécialisé de Martinique aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Isadora Alves, avocat.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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