CA Fort-de-France, 17 sept. 2024, RG 24/00133
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Texte de la décision
ARRET N°
R.G : N° 24/00133
N°Portalis DBWA-V-B7I-COJF
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
C/
S.A.S. SOCOPOINT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Fort de France, en date du 07 mars 2024 (n° RG : 23/00199)
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Dan HAZAN de ASTORIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. SOCOPOINT, représenté par son Présidente en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats :Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
ARRÊT : contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 17 septembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Fort de France a notamment :
- déclaré la SAS Socopoint fondée en sa contestation portant sur la taxation dont elle avait fait l'objet de la part de la Direction régionale des Douanes et droits indirects de Martinique au titre des droits d'accise perçus sur les alcools et boissons alcooliques pour les années 2016 et 2017 ;
Avant dire droit,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [L] [P], expert-comptable, commissaire aux comptes, avec mission de :
1° Réaliser, à partir des documents remis, une analyse économique tenant compte des circonstances pertinentes et dire si la SAS Socopoint a transféré la charge fiscale du droit de consommation sur les alcools, du droit spécifique sur les bières, du droit de circulation sur les vins et du droit de consommation sur les produits intermédiaires ainsi que de la cotisation sur les boissons alcooliques sur les clients finaux, ou si elle en a elle-même conservé la charge ;
2° Fournir tout élément pertinent permettant d'acquérir l'étendue des transferts - total ou partiel - de charge fiscale et les chiffrer ;
- ordonné à la Direction régionale des Douanes et droits indirects de Martinique de consigner à la régie du tribunal, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, faute de quoi, et à défaut d'aménagement du versement de la consignation par le juge chargé du contrôle des expertises, la désignation de l'expert sera caduque.
Suivant déclaration au greffe en date du 26 avril 2023, la Direction régionale des Douanes et droits indirects de Martinique a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 5 mai 2023.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à la SAS Socopoint, non constituée, a été envoyé par le greffe le 6 juin 2023.
La SAS Socopoint a constitué avocat le 14 juin 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 15 juin 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'article 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
La société Socopoint a régularisé le 21 juin 2023.
L'appelante a conclu au fond le 27 juillet 2023.
En date du 7 décembre 2023, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, avec demande d'observations écrites avant le 1er janvier 2024, a été adressé à l'appelante.
Par ordonnance du 07 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
- écarté la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire pour clôture au 16 mai 2024 à 9H00 et fixation à la collégiale du 28 juin 2024 à 9H00 ;
- invité l'intimée à conclure si elle le souhaitait pour le 25 avril 2024 ;
- réservé les dépens.
Le 22 mars 2024, l'intimée a déposé une requête en déféré.
Aux termes de ses conclusions du 20 juin 2024, la SAS Socopoint demande de :
- déclarer ladite requête recevable et bien fondée ;
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance du 07 mars 2024 ;
- constater la caducité de la déclaration d'appel du 26 avril 2023.
Par conclusions du 07 juin 2024, la Direction régionale des Douanes et droits indirects de Martinique demande de :
- constater qu'elle ne pouvait que se conformer à l'avis d'orientation délivré par le greffe et à l'unique déclaration d'appel qui y est indiquée ;
- dire et juger que ses conclusions ont été signifiées dans les délais ;
- dire et juger la déclaration d'appel et les conclusions signifiées recevables ;
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
- réserver les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident au prononcé de l'arrêt à intervenir sur le fond.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état a écarté la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 910-3 du code de procédure civile après avoir relevé que :
- la Direction régionale des Douanes et Droits Indirects de Martinique était à l'origine de la déclaration d'appel du 26 avril 2023 de sorte que cette dernière ne pouvait ignorer ladite date ;
- l'avis récapitulatif de la déclaration d'appel transmis par le greffe le 28 avril 2023 à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Martinique précisait par ailleurs que la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de DA 23/00253 avait été reçue le 26 avril 2023 à 13h03 par le greffe de la cour d'appel et avait été enregistrée par ledit greffe le 28 avril 2023 à 14h19 ;
- cependant, l'avis d'orientation à la mise en état du 5 mai 2023 précisait que la déclaration d'appel était en date du 28 avril 2023.
Il a considéré que l'avis d'orientation à la mise en état du 5 mai 2023 avait pu créer une confusion en ce qu'il avait mentionné la date du 28 avril 2023 ; qu'il résultait de cette confusion de date que la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Martinique n'avait pas pu conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ce, pour cause de force majeure.
La société Socopoint fait valoir que le point de départ du délai de trois mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile est fixé à la date de la déclaration d'appel, non à celui de son enregistrement ; que les erreurs commises par le greffe n'ont pas pour effet de proroger le délai prévu par cet article.
Elle conteste l'existence d'un cas de force majeure permettant de déroger aux sanctions prévues aux articles 908 à 911 en ce que la tardiveté de la transmission est entièrement imputable à l'appelante, laquelle a privilégié la date indiquée sur l'avis d'orientation, mais aussi en ce que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un caractère insurmontable l'ayant empêché de transmettre ses conclusions entre le 26 avril 2023 et le 26 juillet 2023.
La Direction régionale des Douanes et droits indirects de Martinique soutient qu'elle n'était pas hors délai pour conclure dès lors qu'elle s'est fondée sur l'avis d'orientation et de désignation d'un conseiller de la mise en état sur lequel est mentionné le numéro de la déclaration d 'appel et la date de celle-ci.
Elle souligne que l'avis d'orientation n'a mentionné de façon explicite qu'une date comme étant celle de la déclaration d'appel, à savoir le 28 avril 2023.
La cour retient que l'article 910-3 du code de procédure civile exige, pour pouvoir échapper aux sanctions des articles 908 à 911 du même code, un cas de force majeure, lequel se définit comme une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l'espèce, il n'est pas démontré que l'erreur de date de la déclaration d'appel, faisant courir le délai dans lequel l'appelante devait conclure, figurant sur l'avis d'orientation constituait une circonstance insurmontable alors même qu'étant à l'origine de la déclaration d'appel, elle connaissait nécessairement la date de cette dernière et que, par ailleurs, cette même date était mentionnée sans erreur sur l'avis récapitulatif de la déclaration d'appel.
A tout le moins, en présence de deux dates (celle de la déclaration d'appel, telle que reprise sur l'avis récapitulatif d'une part, celle mentionnée sur l'avis d'orientation d'autre part), il lui appartenait de conclure dans le délai le plus court, soit avant le 27 juillet 2023.
Elle n'allègue, ni, a fortiori, ne rapporte la preuve d'une circonstance insurmontable l'ayant empêchée de conclure dans ce délai.
Le cas de force majeure qu'elle allègue doit en conséquence être écarté et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 07 mars 2024 sera infirmée, la caducité de la déclaration d'appel devant être constatée.
L'appelante supportera la charge des dépens de la procédure d'incident et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 07 mars 2024,
Statuant à nouveau,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel du 26 avril 2023 ;
CONDAMNE la Direction régionale des douanes et droits indirects de Martinique aux dépens de la procédure d'incident et d'appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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