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CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/01097


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2024, RG 24/01097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/01097
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
670a1179f178dc2492b0fbd2

Texte de la décision

20,619 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01097 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX3X

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2023 -JIVAT du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/10480

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Patricia FABBRO de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82

INTIME

Monsieur [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]

représenté par Me William BOURDON de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143, substitué par Me Lily RAVON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Sylvie LEROY, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre

Madame Sylvie LEROY, Conseillère

Madame Nina TOUATI, Présidente

Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO

Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

M. [L] [K], gendarme du GIGN, faisait partie de l'unité d'intervention dépêchée le 9 janvier 2015 au matin à l'imprimerie de [Localité 8], aux fins de neutraliser les frères [R].

Il expose avoir été victime d'un syndrome de stress post-traumatique, survenu dans les suites de cette intervention.

La Juridiction d'indemnisation des victimes d'attentats terroristes (JIVAT), siégeant au tribunal judiciaire de Paris, a été saisie sur renvoi ordonné par la cour d'assises de Paris, spécialement composée, aux termes de son arrêt civil rendu le 14 avril 2021 qui a déclaré M. [L] [K] recevable en son action civile.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) que M. [L] [K] avait saisi d'une demande amiable, par courrier du 3 décembre 2021, lui a refusé toute indemnisation en estimant, dans sa lettre du 9 septembre 2022, qu' 'à aucun moment M. [K] n'avait été exposé au risque'.

Par ordonnance exécutoire de plein droit du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi d'un incident aux fins d'expertise et de provision, a :

- constaté que les demandes de M. [L] [K] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,

- constaté que M. [L] [K] justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise,

- ordonné son expertise médicale,

- condamné le FGTI à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 euros, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Le FGTI a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 décembre 2023.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, le FGTI demande à la cour de:

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger que les prétentions de M. [L] [K] se heurtent à des contestations sérieuses qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de trancher, et de juger qu'il ne justifie pas d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise,

Par conséquent,

- débouter M. [L] [K] de ses demandes d'expertise, de provision, de condamnation aux entiers dépens et tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter en tout état de cause M. [L] [K] de toutes ses demandes,

- laisser les dépens à la charge de l'Etat.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, M. [L] [K] demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable la déclaration d'appel en raison de l'absence de signature et d'une copie de la décision attaquée en annexe,

A titre subsidiaire, déclarer irrecevable la déclaration d'appel pour la partie ordonnant une mesure d'expertise en raison de l'absence d'autorisation du premier président pour interjeter appel,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,

- débouter le FGTI de toutes ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner le FGTI à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation pour procédure abusive,

- condamner le FGTI aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10 200 euros en application des articles 700 et 790 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé :

La déclaration d'appel adressée au greffe par la voie électronique est accompagnée, contrairement aux affirmations de M. [L] [K], d'une copie de la décision dont le FGTI a relevé appel, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.

En application de l'article 748-6 du code de procédure civile, vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa de ce même article.

Aucune discussion n'étant soulevée relativement à la fiabilité de l'identification du conseil du FGTI lors de l'envoi et de la remise de la déclaration d'appel au greffe, M. [L] [K] ne peut utilement invoquer l'absence de signature de la déclaration d'appel.

Par conséquent, aucune irrecevabilité de la déclaration d'appel, établie conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile édictées à peine de nullité, ne saurait être invoquée.

Sur la recevabilité de l'appel :

Selon l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant une expertise ne peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, que sur autorisation du premier président.

Toutefois, la décision du juge de la mise en état a non seulement ordonné une expertise mais a également accordé une provision à M. [L] [K] ; dans ce cadre, conformément aux dispositions de l'article 795 alinéa 4 - 4° du code de procédure civile et au regard de sa nature mixte, elle était susceptible d'appel immédiat sans autorisation du premier président.

L'appel du FGTI est par conséquent recevable.

Sur les demandes d'expertise et de provision :

Le FGTI qui conteste le droit à indemnisation de M. [K] fait valoir qu'il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état d'apprécier la qualité de victime de ce dernier, préalable indispensable pour faire droit à ses demandes d'expertise et de provision et qu'il a ainsi outrepassé sa compétence d'attribution, alors qu'il conteste cette qualité à M. [L] [K] et que seule la juridiction statuant au fond peut trancher cette question.i ne peut être tranchée que par. Il prétend que l'intimé qui est intervenu postérieurement à l'assaut en sa qualité de dépiégeur d'assaut, ne rapporte pas la preuve, au regard du rapport établi le 29 mai 2019 par le général [N], qu'il s'est trouvé sous le feu des terroristes et qu'il a été présent toute la journée sur le site de la prise d'otages et souligne que les pièces objectives permettant de le situer avant et au moment de l'assaut font défaut. Il estime qu'il n'existe dès lors aucun motif légitime pour qu'une expertise soit instaurée avant qu'il ne soit jugé du droit à indemnisation de M. [L] [K].

Il soutient que ce dernier ne justifie pas du lien de causalité direct et certain entre son état de stress post-traumatique et les événements terroristes, au regard des éléments relevés dans les pièces médicales versées aux débats.

M. [L] [K] qui observe que l'exigence tenant au caractère non sérieusement contestable de l'obligation ne vaut que pour une demande de provision, soutient qu'il apporte la preuve qu'il était sous les tirs des terrorises lors de la prise d'otages, qu'il est intervenu avant, pendant et après l'assaut et que son droit à indemnisation se fonde sur les 'très nombreuses preuves de son état de stress post-traumatique directement lié à l'attentat de 2015'. Il fait valoir que l'ensemble des éléments qu'il verse aux débats prouvent l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Il relève que s'il est spécialisé dans le dépiégeage d'assaut, il est surtout membre du GIGN et faisait ainsi partie à part entière des troupes du GIGN déployées pour faire face aux frères [R]. Il ajoute enfin que ce n'est qu'à la suite des événements du 9 janvier 2015 qu'il s'est vu prescrire des arrêts de travail en série, un traitement psychotrope, un suivi psychothérapeutique, plusieurs hospitalisations en psychiatrie avant d'être placé en congé longue durée pour maladie et d'être reconnu travailleur handicapé.

Sur ce,

Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état statue et est seul compétent à partir du moment où il est désigné pour :

3° accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

5 ° ordonner même d'office toute mesure d'instruction.

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

M. [L] [K], d'abord 'gendarme adjoint', a intégré le corps des sous-officiers de carrière le 16 juin 2010 puis a poursuivi sa formation pour intégrer le GIGN où il a été affecté à compter du 1er février 2013. Au moment des attentats, il était affecté, depuis le 16 janvier 2014, à 'la cellule dépiégeage d'assaut' de la force 'appui opérationnel', étant précisé qu'il avait terminé en janvier 2014 la formation complémentaire 'mention dépiégeage d'assaut' et que le 10 juillet 2014, il s'était vu attribuer le 'brevet d'équipier du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale - mention spécialiste en appui opérationnel- à compter du 26 juin 2014.'

Le rapport du général [N], en date du 29 mai 2019, invoqué principalement par le FGTI, indique que 'le 9 janvier 2015, sur la commune de [Localité 8] (77), le maréchal des logis-chef [L] [K] participe, en position régulière de service, à une mission de traque puis de neutralisation de terroristes (....). A 17 heures, les individus, en possession de nombreuses armes de guerre, sortent du bâtiment et procèdent à de nombreux tirs. A l'issue de la riposte, le MDC [L] [K], en qualité de dépiégeur d'assaut, rejoint son chef de service afin d'effectuer la levée de doute sur les dépouilles des protagonistes. Par compte-rendu en date du 13 mai 2019, le militaire déclare avoir refusé d'aider son chef sur la fouille des terroristes.'

Cet officier termine son compte-rendu en indiquant que M. [L] [K] n'a pas, comme plusieurs militaires à l'issue de cette mission, consulté de médecin psychiatre 'permettant une inscription au registre des constatations du corps pour exposition à des circonstances potentiellement psychotraumatiques'.

Ce rapport a été rédigé à la suite du rapport circonstancié établi le 13 mai 2019 par M. [L] [K] pour 'rendre compte des faits qui se sont déroulés le 9 janvier 2015 à [Localité 7]' et dont il ressort qu'après avoir été placé, vers 10 heures 30, avec le groupe dont il faisait partie, 'en façade ALPHA de l'imprimerie dans l'hypothèse où un assaut d'urgence serait ordonné', il a été relevé avec son groupe 'vers 16 heures' ; qu'avec son groupe il a rejoint 'le reste des éléments en façade CHARLI' ; qu'environ 50 minutes plus tard', ils ont été 'pris sous les feux et l'ensemble du personnel présent se déplace en façade DELTA'; que ce n'est qu'après 'l'annonce du 'cessez le feu' effectué à la radio' qu'il a été appelé 'afin d'effectuer une levée de doute sur les cadavres des frères [R]', à laquelle il n'a pu procéder, M. [L] [K] écrivant ' je refuse car je n'arrive pas à m'en approcher'.

Le rapport invoqué par le FGTI, s'il n'évoque que le moment où M. [L] [K] a été appelé pour procéder à 'une levée de doute' sur le cadavre des terroristes, ne contredit cependant pas la relation, par l'intimé, de sa journée et de sa participation aux opérations qui ont conduit les membres du groupe du GIGN auquel il appartenait à être exposés aux tirs des terroristes.

De plus, outre que M. [L] [K] a reçu pour sa participation à cette opération d'une part les félicitations du préfet de Seine-et-Marne qui lui a décerné la médaille de bronze 'pour acte de courage et de dévouement' le 27 mai 2015 et d'autre part la médaille de la sécurité intérieure et qu'il a été cité à l'ordre du régiment au motif que ' (....) le 9 janvier 2015, alors que les deux criminels s'étaient retranchés (...) [il] s'est positionné au plus proche de l'objectif afin de réaliser une brèche sur une des façades du bâtiment contribuant ainsi à mettre un terme aux exactions de ces individus. A fait preuve, en la circonstance, d'un dévouement et d'un sang-froid exemplaires qui font l'honneur de la gendarmerie nationale', il a également été félicité pour son engagement lors de cette opération dans la notation, réalisée par son chef d'escadron, dont il a pris connaissance le 27 mai 2015. Ce dernier, qui assure le commandement de l'unité spéciale dont M. [L] [K] faisait partie, y écrit notamment, pour la période du 16 janvier 2014 au 12 mai 2015, que 'd'un caractère engagé, son exigence envers lui-même est à l'image de sa volonté de progresser et d'aller toujours de l'avant. Déjà éprouvé au cours de l'exercice majeur de CTM 'ARMOR' où il a parfaitement mis en oeuvre ses connaissances spécialisées en matière de détection et de neutralisation d'IED, il a surtout été engagé en opération de contre-terrorisme à [Localité 8] où il s'est illustré par un véritable sang froid et un grand professionnalisme'.

Ce dernier document, relatif au seul comportement de M. [L] [K], conforte sa relation des faits du 9 janvier 2015 et non seulement sa présence sur le site de la prise d'otages durant toute la journée mais aussi sa participation active à l'intégralité des opérations et son exposition aux tirs des terroristes ; la cour observe que ses qualifications, détaillées précédemment, lui permettaient d'intervenir tout au long de l'opération destinée à neutraliser les terroristes et non uniquement pour réaliser l'intervention de dépiégeage.

Il ressort par ailleurs des éléments, notamment médicaux, versés aux débats et des explications données par M. [L] [K] que :

- le 9 décembre 2015, il a fait l'objet d'un certificat d'accident du travail pour un état de stress post-traumatique reconnu par le docteur [Y] [T] et dont le docteur [Z] [S], expert honoraire à la Cour de cassation, indique, dans une note médicale du 23 octobre 2020, qu' 'en l'absence de prise en charge, il s'est aggravé jusqu'à une hospitalisation en psychiatrie',

- au cours du dernier trimestre 2015, M. [L] [K] s'est séparé de son épouse, Mme [U] [G], qui a attesté, le 23 octobre 2020, que le comportement de son ex-mari avait complètement changé suite à son intervention au sein du GIGN à l'occasion des attentats de 2015,

- selon les éléments figurant en pièce 11 du FGTI, il a eu un entretien avec un médecin psychiatre en 2017 à l'hôpital [Localité 11] 'dans un contexte de harcèlement au travail' mais n'a eu ni suivi psychiatrique ni psychologique avant un suivi régulier mis en place à compter du 4 décembre 2018 suite à son hospitalisation aux urgences de l'hôpital [9] le 5 novembre 2018 ;

- dans le compte-rendu établi le 7 février 2019, il a été noté à cette occasion que M. [L] [K] présentait 'des signes et sympômes cliniques évocateurs d'un épisode dépressif caractérisé avec une tristesse de l'humeur importante et une forte irritabilité, associées à des ruminations quotidiennes et anxiogènes centrées sur sa situation professionnelle actuelle et le harcèlement dont il ressent être victime (...)' et qu'il présentait également des signes évocateurs d'un trouble de stress post-traumatique (...) dont l'évolution reste à surveiller et centrés sur deux événements en particulier ayant eu lieu dans le cadre de son exercice professionnel';

- dans un certificat du 4 octobre 2019, le psychiatre exerçant à l'hôpital d'instruction des armées [6] qui recevait tous les trois mois M. [L] [K] pour faire le point sur sa situation médico-sociale, relate en ces termes l'origine des troubles de son patient : ' M. [K] fait remonter ses difficultés à un premier événement traumatique vécu en service en 2015. Le récit de cet événement marqué par un sentiment d'effroi revêt toutes les caractéristiques de l'effraction traumatique. Il rapporte par la suite l'apparition progressive d'un sentiment de désillusion vis-à-vis de l'institution. Un second événement traumatique vécu en service en 2016 accompagné d'un sentiment d'impuissance, important, serait venu aggraver une symptomatologie latente' ;

- à compter du 16 juillet 2019, M. [L] [K] a été en congé de longue durée pour maladie, à solde pleine prévue jusqu'au 15 juillet 2024, étant précisé que par décision notifiée le 12 septembre 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé ;

- selon le certificat du docteur [M] [I], praticien hospitalier au sein du Pôle psychiatrie du CHU de [Localité 10], daté du 22 août 2023, il est suivi par ce psychiatre 'depuis le 2 septembre 2019 pour un syndrome de stress post traumatique en lien avec l'assaut dont il a fait parti dans le cadre de son travail au GIGN le 9 janvier 2015' ; à cette date ce syndrome persistait et était compliqué d'un syndrome anxio dépressif et d'interprétations paranoïaques et M. [L] [K] bénéficiait d'un traitement par deux anti-dépresseurs, un anti-psychotique atypique et un anxyolytique ;

- en parallèle, entre le 8 novembre 2021 et le 5 avril 2022, il a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique dans un CMP (centre médico-psychologique) de [Localité 10] .

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [L] [K] qui a participé activement à l'opération du 9 janvier 2015, souffre d'un syndrome post-traumatique, constaté par les médecins qui évoquent un lien possible avec ces événements. Il justifie ainsi d'un motif légitime pour solliciter l'organisation d'une expertise et l'ordonnance est confirmée de ce chef.

Au regard de la chronologie des événements, du suivi mis en place, avec un délai certain à l'égard du patient et du fait que plusieurs événements peuvent avoir concouru à l'apparition des troubles que M. [L] [K] présentait toujours en 2023, il apparaît prématuré de faire droit à sa demande de provision. L'ordonnance est infirmée de ce chef.

Il est rappelé que les constats, en ce qu'ils figurent au dispositif de la décision dont appel, n'ont pas de caractère décisoire de sorte qu'il n'y a lieu ni à infirmation ni à confirmation de ces chefs.

Sur la demande de dommages et intérêts :

La solution apportée par la cour à la déclaration d'appel du FGTI démontre que celle-ci n'était pas abusive de sorte que la demande indemnitaire de ce chef de M. [L] [K] est rejetée.

Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter M. [L] [K] de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [L] [K],

Confirme la décision du 7 décembre 2023 sauf en ce qu'elle a condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à verser à M. [L] [K] une provision de 30 000 euros,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute M. [L] [K] de sa demande de provision,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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