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CA Paris, 11 oct. 2024, RG 24/03996


Vérifier : CA Paris, 11 oct. 2024, RG 24/03996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2024
Numéro
24/03996
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
670a117af178dc2492b0fbe4

Texte de la décision

5,769 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03996 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7Z7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2023 -Président du TC de [Localité 18] - RG n° 2023010872

APPELANTE

Syndicat FEDERATION DES EPICIERS DE FRANCE syndicat patronal pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

INTIMÉES

Association CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT prise en la personne de ses représentants léaux domiciliés au siège

[Adresse 2]

[Localité 17]

S.A.S. C.R.T. SERVICES prise en la personne de son président domicilié au siège

[Adresse 5]

[Localité 12]

S.A. PLUXEE FRANCE (ANCIENNEMENT SODEXO PASS FRANCE) prise en la personne de son directeur général domicilié au siège

[Adresse 7]

[Localité 11]

S.A. SODEXO prise en la personne de son directeur général domicilié au siège

[Adresse 6]

[Localité 14]

S.A.S. EDENRED FRANCE prise en la personne de son président domicilié au siège

[Adresse 3]

[Localité 16]

Société EDENRED société européenne prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 1]

[Localité 14]

Société UP COOP Société coopérative de production à forme anonyme et capital

variable prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 13]

[Localité 15]

Syndicat CONFEDERATION GENERALE DE L'ALIMENTATION DE DETAIL syndicat patronal pris en la personne de ses représentants l

égaux domiciliés au siège

[Adresse 8]

[Localité 10]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Rachel LE COTTY, Conseillère

Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- dit la Fédération française des épiciers de France et la Confédération générale de l'alimentation de détail (CGAD) irrecevables en leurs demandes ;

- condamné in solidum la Fédération française des épiciers de France et la Confédération générale de l'alimentation de détail (CGAD) à payer à la Centrale de règlement des titres traitement d'une part et à la SAS CRT Services d'autre part la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la Fédération française des épiciers de France et la Confédération générale de l'alimentation de détail (CGAD) à payer aux sociétés SE Edenred et SAS Edenred France la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la Fédération française des épiciers de France et la Confédération générale de l'alimentation de détail (CGAD) à payer aux sociétés Sodexo Pass France et Sodexo la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la Fédération française des épiciers de France et la Confédération générale de l'alimentation de détail (CGAD) à payer à la société Up Coop la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté du surplus des demandes au titre de l'articte 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la charge de la Fédération française des épiciers de France et de la Confédération générale de l'alimentation de détail (CGAD) les dépens.

Par acte du 19 février 2024, la Fédération française des épiciers de France a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions remises le 31 mai 2024, elle déclaré se désister de son appel.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance de la Fédération française des épiciers de France et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de la Fédération française des épiciers de France.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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