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CA Paris, 11 oct. 2024, RG 21/00867


Vérifier : CA Paris, 11 oct. 2024, RG 21/00867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2024
Numéro
21/00867
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
670a117df178dc2492b0fc1c

Texte de la décision

2,882 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Octobre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00867 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAYJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] RG n° 20-00378

APPELANT

Monsieur [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me David NAHUM, avocat au barreau de Paris (E234)

INTIMEE

[7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [N] [I] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [H] [P] a interjeté appel du jugement n°RG : 20/00378 rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].

A l'audience du 10 septembre 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée mais M. [P], par courrier électronique de son conseil, le 9 septembre 2024, avait informé la Cour de son désistement d'appel.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [P] et accepté par l'Urssaf est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [P].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [H] [P],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,

DIT que M. [H] [P] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, Le président.

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