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CA Paris, 11 oct. 2024, RG 21/04243


Vérifier : CA Paris, 11 oct. 2024, RG 21/04243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2024
Numéro
21/04243
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
670a117ef178dc2492b0fc30

Texte de la décision

2,524 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Octobre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04243 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVWD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 20/00171

APPELANTE

Madame [Y] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

INTIMEES

Association [7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Sohie COUPET, conseillère

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [Y] [C] a interjeté appel du jugement n° RG : 20/00171 rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'association [7] et à la [6] (la Caisse).

A l'audience du 9 septembre 2024 à 9h00, seule la Caisse est représentée.

SUR CE :

L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/04243 de son rôle.

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande des intimées,

- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.

La greffière, Le président.

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