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TJ Bobigny, 10 oct. 2024, RG 22/03301


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Date
10/10/2024
Numéro
22/03301
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
Autre
Id
670d5b27ddfc18ec235ab855

Texte de la décision

12,884 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/03301 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WB6W

Minute : 24/02070


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 10 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 19](RWANDA)
[Adresse 4]
[Localité 21]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151

Et

Monsieur [H] [E] [O]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14] (RWANDA)
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Albert ATANGANA KOUAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 300

DÉBATS

A l’audience non publique du 04 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Octobre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [I] [Z], de nationalité française et Monsieur [H] [E] [O], de nationalité rwandaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 17] (Seine-Maritime), sans mention relative à un contrat de mariage.

De cette union sont issus :
- [B], né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 20],
- [P], né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 20],
- [N], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 16] (Val d'Oise).

Par acte extra-judiciaire signifié le 15 mars 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [I] [Z] a assigné son conjoint aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.

A l'audience du 23 janvier 2023, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n'est pas susceptible de recours.

Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du 20 février 2023, le juge de la mise en état a :
Attribué à l'épouse la jouissance de l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 21], à charge pour elle de régler les loyers,
Rejeté les demandes de Monsieur [H] [E] [O] relatives à la prise en charge à titre provisoire du crédit [15], de la dette auprès de la [18], du crédit [13], de la taxe d'habitation, des impôts et des frais de scolarité ;
Rejeté la demande de partage par moitié de la prise en charge provisoire de la dette locative,
Dit que Madame [I] [Z] règlera la dette locative liée au logement situé [Adresse 4] à [Localité 21], à titre provisoire, à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée en commun par les parents,
Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, Madame [I] [Z];
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [H] [E] [O] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il les recevra :
*en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par un tiers de confiance les enfants au domicile de la mère,
Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation à la somme de 30 euros par mois et par enfant, soit un total de 90 (quatre-vingt dix) euros, dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamnons ;

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement à aux dernières conclusions notifiées le 05 juin 2023 pour [I] [Z] et le 07 février 2024 pour [H] [E] [O] pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

La juridiction n'a pas été informée que les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ne se soient pas acquittés de leur obligation d'information du mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 05 décembre 2023. La clôture a été révoquée le 23 avril 2024 et prononcée à nouveau à la même date. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier à cette date. La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024 et prorogée au 10 octobre 2024, par mise à disposition du jugement au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 15 mars 2022
Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 23 janvier 2023,
Vu l'ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 20 février 2023,

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur l'objet du présent litige avec application de la loi française;

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci :

[I] [Z] , née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 19] (Rwanda)

et de

[H] [E] [O] , né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14] (Rwanda)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 17] (Seine-Maritime)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de son conjoint;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 octobre 2020;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Attribue à [I] [Z] le droit au bail du bien en location situé [Adresse 4] à [Localité 21] ;

Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée en commun par les parents,

Fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère, Madame [I] [Z] ;

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [E] [O] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il les recevra :
*en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

A charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener par un tiers de confiance les enfants au domicile de la mère,

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

Dit qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

Dit que par exception, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec leur mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans les deux heures pour les fins de semaine et dans les 48 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

Fixe la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation à la somme de 30 euros par mois et par enfant, soit un total de 90 (quatre-vingt dix) euros, dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamnons ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales

Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier d'avance et avant le 5 de chaque mois,

Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;

Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

Condamne [I] [Z] à prendre en charge la moitié des dépens de l'instance

Condamne [H] [E] [O] à prendre en charge la moitié des dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE

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