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TJ Bobigny, 10 oct. 2024, RG 23/04840


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Date
10/10/2024
Numéro
23/04840
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
Autre
Id
670d5b2addfc18ec235ab8e7

Texte de la décision

12,915 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/04840 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLBU

Minute : 24/02087


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 10 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame X [B]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sengul DINLER ARMAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB200

Et

Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (CAMEROUN)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Félicité esther ZEIFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0914

DÉBATS

A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Octobre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[B], de nationalité camerounaise et [S] [O], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 15] (Cameroun), les époux ayant opté pou l'un des régimes légaux prévus par la loi camerounaise.

De cette union sont issus :
- [W] [O], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (93)
- [E] [O], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (94).

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 20 avril 2023, [B] a assigné son conjoint aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.

A l'audience du 11 septembre 2023, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n'est pas susceptible de recours.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires contradictoire du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, du tribunal de judiciaire de Bobigny a notamment fixé, selon accord des parties :
- l'attribution à l'époux de la jouissance du domicile conjugal, bien en location, situé [Adresse 8], jusqu'à ce que [B] trouve un autre logement, avec prise en charge du loyer quand [B] sera partie ;
- L'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale ;
- une résidence alternée des enfants entre les domiciles parentaux avec passage de bras le dimanche soir 19 et le partage par moitié des vacances scolaires;
- la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un montant de 100 euros par enfant, soit un total de 200 euros versés mensuellement par [S] [O] à [B], sans intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement à aux dernières conclusions communiquées par RPVA le 31 janvier 2024 par [S] [O] et le 30 janvier 2024 par [B] pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

La juridiction n'a pas été informée de demande d'audition des mineurs.

La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024. L'affaire a été retenue le 04 juin 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 20 avril 2023
Vu l'ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 19 octobre 2023
Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 11 septembre 2023,

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci :

[B], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (Cameroun)

et de

[S] [O], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 14] (Cameroun)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 15] (Cameroun)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rejette la demande de fixer les effets du divorce concernant les biens au 19 octobre 2023 ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 avril 2023 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ;

Attribue à [S] [O] le droit au bail du local ayant constitué le domicile conjugal situé situé [Adresse 8] à compter du départ effectif de [B] du domicile ;

Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,

Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt de l'enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;

Précise que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;

Fixe, à compter du départ effectif de la mère du domicile conjugal, en alternance la résidence des enfants [W] [O], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (93) et [E] [O], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (94) au domicile de chacun de ses parents, et à défaut de meilleur accord entre les parents :
* au domicile du père :
- en période scolaire : du dimanche 19 h des semaines paires au dimanche 19h des semaines impaires,
- En période de vacances scolaires : la première moitié des dites vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

*au domicile de la mère :
- en période scolaire : du dimanche 19 h des semaines impaires au dimanche 19h des semaines paires
- En période de vacances scolaires : la première moitié des dites vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires ;

à charge, à défaut de meilleur accord entre les parents, pour le parent dont la période de garde commence d'aller chercher les enfants chez l'autre parent ;

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;

Dit qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

Dit que par exception, l'enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

Fixe, à compter du départ effectif de la mère du domicile conjugal, la part contributive du père [S] [O] à l'entretien et à l'éducation de [W] [O], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (93) et [E] [O], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (94) à la somme de 100 (cent) euros par enfant, soit un total de 200 euros, dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;

Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année;

Disons que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er novembre de chaque année et pour la première fois au 1er novembre 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire

Constate que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Condamne [B] et [S] [O] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE

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