TJ Bordeaux, 14 oct. 2024, RG 24/01888
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
30Z
Minute n° 24/835
N° RG 24/01888 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDLD
3 copies
GROSSE délivrée
le 14/10/2024
à Me Sami FILFILI
Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5] - SENEGAL
défaillante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 juillet 2024, Monsieur [S] [U] a assigné Madame [Z] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin de voir ordonner l’exéquatur d’un jugement rendu le 19 août 2020 par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar (SENEGAL) confirmé par arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Dakar du 07 octobre 2021, qui a condamné la défenderesse à lui verser la somme de 75 000 000 francs CFA soit 114 209,95 euros.
Le requérant expose qu’il a conclu avec la défenderesse un contrat de location gérance sur un fonds de commerce de restauration situé à [Localité 5], dans le cadre duquel il a réalisé d’importants investissements avant d’en être expulsé, Mme [P] ayant omis de lui dire que son contrat de bail lui interdisait la sous-location des locaux ; que la défenderesse, aux termes d’un jugement rendu le 19 août 2020 par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar (SENEGAL) confirmé par arrêt de la cour d’appel de Dakar du 07 octobre 2021 qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, a été condamnée à lui verser la somme de 75 000 000 francs CFA soit 114 209,95 euros; que la procédure d’exécution diligentée au Sénégal a donné lieu à un PV de carence daté du 30 juin 2022 ; que Mme [P] étant née en FRANCE et de nationalité française, il souhaite faire exécuter la décision de justice en France.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens du demandeur.
Régulièrement assignée selon acte de transmission au Ministère de la Justice de Dakar en application de l’article 684 du code de procédure civile et du décret du 17 novembre 1976 portant publication des accords de coopération conclus entre la France et le Sénégal le 29 mars 1974, Mme [P] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 49 du décret du 17 novembre 1976 portant publication des accords de coopération conclus entre la France et le Sénégal le 29 mars 1974 prévoit que l’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal (de grande instance) ou par le président de la juridiction correspondante du lieu où l’exécution doit être poursuivie. Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. La décision peut faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.
Le requérant étant domicilié [Adresse 4], la demande relève de la compétence du président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 47 du décret du 17 novembre 1976, les décisions contentieuses et gracieuses en matière civile, sociale ou commerciale rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de l’un ou l’autre des Etats signataires doivent remplir les conditions suivantes pour avoir autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat :
- la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision est exécutée ;
- la décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l’Etat où la décision est exécutée ;
- la décision ne peut plus, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
- les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
- la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ;
- un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, première saisie, ou n’a pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée rendue dans l’Etat requis, ou n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et qui, dans l’Etat requis, réunit les conditions nécessaires pour être reconnue de plein droit et revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, il est établi par le requérant que les décisions ont été rendues par des juridictions compétentes et que l’arrêt de la cour d’appel de Dakar n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation comme en atteste le certificat de non-pourvoi versé aux débats. La décision rendue ne contient rien par ailleurs qui soit contraire à l’ordre public francais ou international, et aucune juridiction française ne s’est prononcée sur ce litige.
Il résulte de ces éléments que les conditions posées par l’article 47 du décret du 17 novembre 1976 sont remplies.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête.
Le requérant conservera la charge des dépens.
III - DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Prononce l’exéquatur du jugement rendu le 19 août 2020 par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar (SENEGAL) (RG n°2221/2017) confirmé par arrêt n° 241 de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Dakar du 07 octobre 2021,
Dit que cette décision sera pleinement exécutoire sur l’ensemble du territoire national ;
Dit que le demandeur conservera la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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