TJ Bordeaux, 14 oct. 2024, RG 24/00915
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Texte de la décision
Du 14 octobre 2024
5AZ
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00915 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFBE
[I] [J]
C/
E.P.I.C. AQUITANIS
- Expéditions délivrées à la SELARL COULAUD-PILLET
Me Abraham Hervé DIOMPY
- FE délivrée à
Le 14/10/2024
Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET
Me Abraham hervé DIOMPY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 octobre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [J]
née le 21 Septembre 1987 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Abraham Hervé DIOMPY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
OPH. AQUITANIS
domiciliée : chez Nr [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Août 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 30 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2021, l'OPH AQUITANIS a donné à bail à Madame [I] [J] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 5].
Arguant de l'existence de désordres au sein du logement loué, Madame [I] [J] a, par acte introductif d'instance du 27 octobre 2023, fait citer l'OPH AQUITANIS à l'audience du 13 novembre 2023 devant le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé aux fins d'expertise et de condamnation de l'OPH AQUITANIS au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L'affaire initialement appelée à l'audience du 13 novembre 2023 a été renvoyée au 11 décembre 2023 puis au 25 mars 2024.
A l'audience du 25 mars 2024, Madame [I] [J] a maintenu les termes de sa demande initiale.
En défense, l'OPH AQUITANIS, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction saisie :
A titre principal,
-se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Bordeaux
A titre subsidiaire,
-rejeter la demande d'expertise formulée par Madame [I] [J]
En toute hypothèse,
-débouter Madame [I] [J] de ses demandes
-condamner Madame [I] [J] au paiement d'une somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens
En application de l’article 82-1 du Code de procédure civile et par décision du 29 avril 2024, le Président du tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [J] et a ordonné le transfert du dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux siégeant en référé compte tenu de ce que le litige concernait un contrat de bail et relevait donc de ses attributions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux siégeant en matière de référé.
Lors de l'audience du 23 août 2024, Madame [I] [J], représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale. Elle expose qu'avant l'entrée dans les lieux, divers désordres ont été identifiés et qu'elle a été informée de la nécessité pour le bailleur de réaliser des travaux de remise en état; qu'elle a subi en outre un dégât des eaux le 6 décembre 2021. Elle précise que les photographies versées aux débats attestent de la réalité et de la nuisance des désordres évoqués. Elle soutient qu'aucune diligence, ni réparation nécessaire n'a été effectuée depuis son entrée dans les lieux pour lui permettre une jouissance paisible du bien loué. Elle fait valoir qu'au regard du trouble de jouissance prolongé du logement et du non-respect par le bailleur de ses propres obligations, elle est contrainte face à l'inertie du bailleur de saisir le juge de céans et qu'elle est bien fondée à solliciter la nomination d'un expert avec mission d'usage en la matière. Elle ajoute que les problèmes demeurent et s'aggravent et mettent en danger la santé et la sécurité des occupants du logement et qu'il y a urgence.
En défense, régulièrement informé de la nouvelle date d'audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, l'OPH AQUITANIS n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En l'espèce, si le courrier de l'OPH AQUITANIS du 24 septembre 2021 mentionne qu'à la suite de l'état des lieux d'entrée, divers désordres ont été identifiés, le bailleur précise qu'il a été proposé à Madame [J] de décaler l'entrée dans les lieux afin de réaliser les travaux de remise en état ce que cette dernière n'a pas souhaité, celle-ci acceptant que les travaux soient effectués en sa présence. Elle ne démontre pas l'absence de réalisation de ces travaux ou leur mauvaise exécution.
De même, si elle indique avoir subi une fuite d'eau et produit un constat amiable de dégât des eaux du 6 décembre 2021, elle échoue à caractériser les désordres qu'elle allègue au moyen de la production des clichés photographiques, ceux-ci ne permettant pas de savoir s'ils proviennent du logement loué ni de la date à laquelle ils ont été pris. Par ailleurs, les échanges de courriels avec son bailleur versés aux débats sont particulièrement anciens, datant de l'année 2021 et 2022.
En tout état de cause, la demanderesse ne verse ni constat d'huissier ni rapport d'expertise amiable ou courrier de la Mairie permettant de corroborer ses dires et la persistance de désordres.
Enfin, si Madame [J] soutient qu'il y a urgence à faire désigner un expert, elle ne caractérise pas l'urgence dont elle se prévaut.
Au vu de ce qui précède, Madame [J] ne démontre pas de manière incontestable la nécessité et l'urgence à voir ordonner une expertise. Il convient donc de rejeter sa demande en vue d'organiser une telle mesure.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Madame [J] conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [I] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamnons Madame [I] [J] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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