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tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Bordeaux, 14 oct. 2024, RG 23/02057


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Date
14/10/2024
Numéro
23/02057
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
670d5c59ddfc18ec235b3b2b

Texte de la décision

6,282 caractères

Du 14 octobre 2024

5AF

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 23/02057 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOIA

[T] [U]

C/

Société DOMOFRANCE

- Expéditions délivrées à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

- FE délivrée à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL

Le 14/10/2024

Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 octobre 2024

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U]
né le 02 Novembre 1960 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Société DOMOFRANCE
RCS BORDEAUX 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Août 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 31 Octobre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 31 octobre 2023, Monsieur [T] [U] a assigné la société DOMOFRANCE devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de condamnation de celle-ci à procéder aux réparations des désordres affectant son logement situé [Adresse 7] [Localité 5] sous astreinte de 100,00 euros par jour suivant le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à verser une provision de 200,00 euros pour préjudice de jouissance, et la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 novembre 2023 et a été renvoyée plusieurs fois pour permettre aux parties de trouver une issue amiable au litige, pour être finalement plaidée à l’audience du 23 août 2024.

A l’audience du 23 août 2024, les parties, représentés par leur conseil, informent le Tribunal qu’un accord amiable est intervenu, selon protocole du 19 avril 2024, par l’entremise de Monsieur le Conciliateur [M].

Ils sollicitent du Tribunal l’homologation judiciaire dudit accord.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’homologation de l’accord :

L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, les termes de l’accord amiable sont les suivants :

La société DOMOFRANCE s’engage à mettre les actions suivantes en œuvre :

1) La VMC : la bouche d’aération de la VMC à remplacer a été réceptionnée par la société CMP le 22 mars, elle contacte prochainement Monsieur [U] pour la pose.
2) Présence de moisissures (…) La société DOMOFRANCE s’engage à faire procéder à une remise en peinture des supports impactés ainsi que le cabinet de toilette à l’étage après traitement antifongique et ce dès l’achèvement des travaux en remplacement de la bouche d’aération de la VMC.
3) Les volets bois ; la société DOMOFRANCE s’engage à prendre à sa charge le remplacement des volets bois du pavillon, les travaux ont été commandés auprès de la société TEMPALU, mais en raison d’une nécessité technique, ces travaux seront entrepris aux beaux jours.
4) Devenu sans objet.
5) Devenu sans objet.
6) Le trou dans la cloison cellier ; (…) la tache relevée sur le sol du cabinet de toilette du RDC sera reportée sur l’état des lieux entrant afin que la responsabilité du locataire ne puisse être engagée lors de la sortie des lieux.
7) Trou dans la cloison du cellier ; correspond à une découpe pour donner accès aux canalisations, la société DOMOFRANCE s’engage à faire poser une trappe de visite. Elle assurera également la remise en peinture correspondant aux traces d’infiltrations présentes sur le mur intérieur et l’encadrement de la porte du cabinet de toilette du RDC.

La société DOMOFRANCE (…) s’engage à régler définitivement les 7 points décrits ci-dessus avant le 30 septembre 2024.

La société DOMOFRANCE s’engage à verser une indemnité à Monsieur [U] (…) soit une somme totale de 2320 euros (deux mille trois cent vingt euros) qui sera réglée avant le 31 mai 2024 à Monsieur [U].

Les parties sollicitent l'homologation du protocole d’accord intervenu le 19 avril 2024 qui ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public et a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Il convient donc de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Homologue l’accord transactionnel convenu le 19 avril 2024 entre Monsieur [T] [U] et la société DOMOFRANCE, tel que décrit dans les motifs de la décision, et lui confère force exécutoire,

Ordonne qu’une copie de ce protocole demeure annexée au présent jugement,

Constate l’extinction d’instance et le dessaisissement du Tribunal,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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