TJ Bordeaux, 14 oct. 2024, RG 23/04384
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Texte de la décision
N° RG 23/04384 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2SI
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 23/04384 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2SI
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[H] [I], [D] [R] épouse [I]
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [I]
né le 31 Octobre 1937 à ALGÉRIE
de nationalité Française
[Adresse 6] - [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [D] [R] épouse [I]
née le 19 Décembre 1940 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 6] - [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/04384 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2SI
DEFENDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le CABINET RIVIERE SA sise [Adresse 2] - [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [I] et Mme [D] [R] épouse [I] sont propriétaires de quatre lots de copropriété dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 3].
Contestant les modalités de vote d’une résolution n° 16 du procès verbal d’assemblée générale du 11 janvier 2023 relative à une autorisation du copropriétaire M. [X] de supprimer un mur porteur dans son appartement, M. [H] [I] et Mme [D] [R] épouse [I] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par exploit du 11 mai 2023 et demandent au tribunal aux termes de leur assignation de :
- annuler la résolution n°16 figurant sur le procès-verbal de l’Assemblée Générale du mercredi 11 janvier 2023 figurant en page 12/14,
- juger, en tant que de besoin, que M. [X] ne peut bénéficier d’une autorisation de supprimer le mur porteur de son appartement ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] à payer à M. Et Mme [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
- juger, conformément à la loi de 1965 que le montant total des condamnations prononcées par le tribunal ne pourra répercuté au prorata des tantièmes à M. et Mme [I] et qu’ils seront dispensés du paiement des charges inhérentes à l’exécution des condamnations à venir.
M. et Mme [I] font valoir, au soutien de leur demande de nullité de la résolution litigieuse, qu’en application de l’article 25 B de la loi de 1965, le syndic aurait dû choisir une procédure de vote par nombre de voix de “l’ensemble de tous les copropriétaires de la copropriété” alors que l’autorisation de destruction d’un mur porteur concerne les travaux affectant les parties communes. Ils soutiennent que le nombre de voix pour cette résolution (425.658/ 799 792 tantièmes) ne correspond pas à la majorité des voix des copropriétaires au sens de l’article 25 alors que le total des voix des copropriétaires est de 998 512 tantièmes. Ils concluent que la majorité nécessaire pour donner une autorisation est de 425 658 tantièmes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 6] demande au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des demandes des requérants,
- les condamner au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires conclut que conformément au règlement de copropriété, la résolution litigieuse ne concerne que les syndicats secondaires de la [Adresse 5], si bien que seuls les copropriétaires des bâtiments concernés ont pris part au vote pour un total représentant 799 792 tantièmes. Ainsi, la résolution a été adoptée aux conditions de majorité de l’article 25 b.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024.
MOTIFS
Les parties s’accordent sur la règle de majorité applicable à la résolution litigieuse alors que la décision relève incontestablement de la majorité de l’article 25 b), soit une majorité des voix de tous les copropriétaires qu’ils soient ou non présents ou représentés.
En revanche, les parties sont en désaccord sur le nombre de tantièmes total des voix à prendre en compte.
Les époux [I] affirment que ce nombre s’élève à 998 512 tantièmes alors que le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’y a lieu de retenir que les voix des copropriétaires relevant des bâtiments concernés par le vote, dont relève la résolution, soit 799 792 tantièmes.
Les époux [I] ne contestent pas cette lecture du règlement de copropriété.
La lecture de ce règlement permet de corroborer que l’ossature de chaque immeuble, donc le mur porteur objet de la résolution, constitue une partie commune de chaque immeuble de l’ensemble immobilier et que les syndicats secondaires ont pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration des bâtiments. Ces éléments permettent de corroborer la position du syndicat des copropriétaires et le total des voix retenus apparaît conforme au règlement de copropriété.
En conséquence, la demande de nullité de la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 11 mai 2023 sera rejetée et les requérants seront condamnés à payer au défendeur la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
- REJETTE toutes les demandes de M. [H] [I] et Mme [D] [R] épouse [I] ;
- CONDAMNE M. [H] [I] et Mme [D] [R] épouse [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [H] [I] et Mme [D] [R] épouse [I] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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