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TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 24/03130


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Date
12/09/2024
Numéro
24/03130
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
670d5d7eddfc18ec235bbd60

Texte de la décision

12,620 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 8]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03130 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFGW

N° de Minute : BX 24/00653

JUGEMENT

DU : 12 Septembre 2024

SOLIHA METROPOLE NORD SOLIDAIRES POUR L'HABITATvenant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD

C/

[Z] [W]
[C] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SOLIHA METROPOLE NORD SOLIDAIRES POUR L'HABITAT venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Z] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

M. [C] [I], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

SOLIHA METROPOLE NORD a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LILLE, Monsieur [Z] [W] et Monsieur [C] [I] par acte du 1er mars 2024 aux fins de voir :

Vu l'article 1728 du Code Civil,
Vu le bail liant les parties,
Vu les articles L412-1, L412-3 et L412-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et de ce fait la résiliation de plein droit du bail consenti au locataire sur le défaut de justifier d'une assurance,
- prononcer la résiliation du bail conclu avec Monsieur [Z] [W] sur le défaut d'occupation personnelle des lieux,
- ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique,
- condamner le locataire au paiement de la somme de 664,56 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtée au 30 novembre 2023, ramenée à 529,94 euros au 31 mai 2024,
- condamner le locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à complète libération des locaux,
- déclarer par ailleurs Monsieur [C] [I] occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Localité 10], [Adresse 4] et par voie de conséquencee, d'ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique,
- constater que le maintien dans les lieux constitue une voie de fait au sens des articles L412-1, L412-3 et L412-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- en conséquence, dire n'y avoir lieu à appliquer et supprimer tous les délais prévus par les articles L412-1, 412-3 et L412-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et dire que l'occupante sans droit ni titre disposera d'un délai de 8 jours pour quitter l'immeuble de corps et de biens à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir,
- dire n'y avoir lieu à faire application du bénéfice du sursis à toute mesure d'expulsion durant la trêve hivernale pour la période fixée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante,
- en tout état de cause, supprimer le bénéfice du sursis à toute mesure d'expulsion durant la trêve hivernale pour la période fixée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante,
- dire que la requérante sera autorisée à faire procéder à son expulsion avec si besoin est, le concours de la Force Publique,
- condamer Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 50 euros à titre d'astreinte par jour de retard,
- condamner solidairement le locataire et l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation a été notifiée à la Préfecture le 4 mars 2024.

Monsieur [W] et Monsieur [I] assignés à l'étude n'ont pas comparu.

MOTIFS

SOLIHA a consenti un bail à Monsieur [Z] [W] pour un logement à usage d'habitation sis à [Localité 10], [Adresse 4] suivant acte du 17 août 2017.

Sur le prononcé de la résiliation du bail pour non occupation personnelle des lieux et sur le constat de la clause résoutoire pour défaut d'assurance :

Selon SOLIHA, Monsieur [Z] [W], locataire en titre, aurait quitté les lieux sans donner congé.

Une sommation valant mise en demeure d'avoir à justifier l'occupation effective du logement lui a été signifié le 3 juillet 2023.

L'huissier de justice a constaté que Monsieur [W] était désormais sans domicile ni résidence connus.

Un procès-verbal de constat a donc été dressé le 16 août 2023 par la SCP DEFRANCE-LEDUC, Huissier de Justice à [Localité 10].

Aux termes de ce procès-verbal, est il indiqué :

"Me suis rendue ce jour au [Adresse 5].
...
Je constate que la porte est ouverte aux quatre vents et que la serrure est cassée.
Manifestement, la serrure a été forcée.
J'interroge le voisinage qui m'indique que Monsieur [W] a quitté les lieux depuis plusieurs jours et que le logement est depuis squatté.
Je pénètre dans le logement.
Je constate que des branchements électriques de fortune trainent à même le sol.
Les lieux sont partiellement meublés.
Sur la table du salon, je constate la présence de papier d'identité au nom d'un certain Monsieur [C] [I].
Dans un sac en plastique, je constate une serrure et un nouveau cylindre de porte d'entrée.
J'ai fait refermer les lieux à l'issue de mes opérations."

Cependant les constatations de l'huissier concernant la non occupation personnelle des lieux sont en contradiction avec le mode signification de l'assignation du 1er mars 2024.

En effet, Monsieur [W] a été assigné à l'étude et non selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

L'huissier indique que le domicile est certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
- l'adresse lui a été confirmée par le voisinage
- présence de courrier au nom de l'interessé visible depuis l'extérieur de la boîte aux lettres.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] a bénéficié du versement de l'APL et des rappels d'APLjusqu'au 25 avril 2024.

Dès lors il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation pour non occupation personnelle des lieux.

Dans ces conditions la qualité d'occupant sans droit ni titre de Monsieur [I] n'est pas établie.

Sur la demande de résiliation pour défaut d'assurance :

Le contrat de bail compore une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut d'assurance des risques locatifs par le locataire, il est prévu que le bail sera résilié de plein droit.

La clause résolutoire ne produira effet qu'un mois après un commandement de produire le justificatif demeuré infructueux.

Monsieur [W] n'a pas justifié de son attestation d'assurance dans le délai d'un mois à compter du commandement de justifier de l'assurance délivré le 8 janvier 2024.

Dès lors il convient de constater la résiliation du bail à la date du 8 février 2024 et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] et de tout occupant de son chef et notamment de Monsieur [I] [C] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

La qualité d'occupant sans droit ni titre de Monsieur [I] n'étant pas établie en l'espèce, il n'y a pas lieu de supprimer ni le délai de 2 mois prévu à l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ni la trêve hivernal.

Il y a lieu de rejeter la demande d'astreinte.

L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au prropriétaire un préjudice qui justtifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au mantant du loyer courant et des charges.

Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 323,23 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer et la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.

Le montant des charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.

Monsieur [W] sera donc condamné à payer à SOLIHA la somme de 323,23 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 31 mai 2024, à la somme de 529,94 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Monsieur [W] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA la somme de 529,94 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [W], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Déboute SOLIHA de sa demande de résiliation pour non occupation personnelle des lieux ;

Constate la résiliation du bail conclu le 17 août 2017 entre SOLIHA et Monsieur [W] [Z] concernant l'immeuble situé à [Localité 10], [Adresse 4], à la date du 8 février 2024 pour défaut d'assurance des risques locatifs ;

Dit qu'à défaut pour [W] [Z], ainsi que pour tout occupant de son chef, et notamment Monsieur [I] [C], d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;

Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'éxécution "Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;

Fixe à la somme de 323,23 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;

Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;

Condamne Monsieur [W] [Z] à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA la somme de 529,94 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

Condamne Monsieur [W] [Z] à payer à SOLIHA la somme de 323,23 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux;

Rappelle à Monsieur [W] [Z] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7] ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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