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TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 24/02864


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Date
12/09/2024
Numéro
24/02864
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
670d5d7fddfc18ec235bbd77

Texte de la décision

9,052 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02864 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YENV

N° de Minute : BX24/00663

JUGEMENT

DU : 12 Septembre 2024

PARTENORD HABITAT

C/

[J] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [J] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 juillet 1996, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [D] [L] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2].
Monsieur [L] est décédé le 24 avril 2022. Madame [L] [J] est devenue seule titulaire du bail.

Le 28 juillet 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [J] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés.

Par acte d'huissier de justice du 21 février 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [J] [L], pour l'audience du vingt trois Mai deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande :

- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Madame [J] [L] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 4365,12 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 40,96 euros au titre des assurances impayées ;
- de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance;
- de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [J] [L] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, PARTENORD HABITAT a confirmé sa demandes en l'actualisant à la somme de 6705,88 euros au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 26 avril 2024.

Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [J] [L] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 juillet 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 22 février 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:

Le contrat de location produit ne comporte pas de clause résolutoire de plein droit.

L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s'assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.

Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.

Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d'ordonner l'expulsion de Madame [J] [L] et de tout occupant de son chef.

L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.

Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 339,44 euros, provisions pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.

Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.

Madame [J] [L] sera donc condamnée à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 339,44 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 26 avril 2024, à la somme de 6705,88 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.

Madame [J] [L] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 6705,88euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 avril 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [J] [L], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'action de PARTENORD HABITAT recevable ;

Prononce la résiliation du bail conclu le 17 juillet 1996 entre PARTENORD HABITAT et Madame [J] [L] concernant l'immeuble situé à [Adresse 2], à la date du présent jugement;

Dit qu'à défaut pour Madame [J] [L] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique;

Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;

Fixe à la somme de 339,44 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;

Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;

Condamne Madame [J] [L] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 6705,88euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne Madame [J] [L] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 339,44 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du présent jugement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux;

Rappelle à Madame [J] [L] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [J] [L] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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