Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 24/02126


Vérifier : TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 24/02126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/02126
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
670d5d81ddfc18ec235bbdd9

Texte de la décision

8,904 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02126 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCKT

N° de Minute : BX24/00676

JUGEMENT

DU : 12 Septembre 2024

PARTENORD HABITAT

C/

[V] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [V] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 1er février 2019, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [V] [O] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2].

Le 31 mai 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [V] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier des 16 février 2024 et 20 mars 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [V] [O], pour l'audience du vingt trois Mai deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, l'assignation du 20 mars 2024 étant délivrée à Madame [V] [O], aux fins de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 2] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Madame [V] [O] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 856,47 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 35,06 euros au titre des assurances impayées ;
- de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ;
- de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [V] [O] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 664,61 euros, selon décompte arrêté au 14 mai 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement et accepte les délais de paiement sur la base de 20 euros. Il précise que le prenom de la défenderesse est [V] et produit une copie de sa pièce d'identité.

Assignée à personne, Madame [V] [O] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 30 mai 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 22 mars 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail :

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 31 juillet 2023.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 14 mai 2024, à la somme de 664,61 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.

Madame [V] [O] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables PARTENORD HABITAT la somme de 664,61 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 mai 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

Au regard de la situation financière de Madame [V] [O], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 20 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.

Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :

Dans l'hypothèse où Madame [V] [O] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 311,27 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les demandes accessoires :

Madame [V] [O], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'action de PARTENORD HABITAT recevable ;

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2019 entre PARTENORD HABITAT et Madame [V] [O] concernant l'immeuble situé à [Adresse 2], sont réunies à la date du 31 juillet 2023 ;

Condamne Madame [V] [O] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 664,61 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Madame [V] [O] à payer sa dette, en principal par mensualités de 20 euros ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;

Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;

Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [V] [O] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;

Condamne Madame [V] [O], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 311,27 euros ;

Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [V] [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement et de l'assignation du 20 mars 2024, et à l'excusion du coût de l'assignation du 16 février 2024 ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.