TJ Paris, 11 oct. 2024, RG 24/05357
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [Z] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/05357 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47XN
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 11 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 octobre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 11 octobre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/05357 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47XN
EXPOSE DU LITIGE
Par requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP requêtes) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 29 mai 2024, Monsieur [Z] [F] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à son ex-bailleur, Monsieur [S] [T].
Monsieur [F] expose avoir antérieurement conclu avec Monsieur [T], un contrat de bail en vue de la location d’un logement situé [Adresse 3], à [Localité 4].
Suite au congé délivré par le locataire, le bailleur s’est abstenu de restituer l’intégralité du dépôt de garantie, retenant 203 euros pour la période courant du 3 au 9 décembre 2023, et 194 euros pour une dégradation sur le canapé du logement, retenues dont Monsieur [F] a fermement contesté devoir être redevable.
Les parties ne parvenant pas à régler amiablement leur différend, Monsieur [F] a saisi le Tribunal de céans et sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui restituer le solde du dépôt de garantie retenu, soit 397 euros, outre 50 euros pour les frais de courriers, y compris recommandés.
L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 13 septembre 2024, audience à laquelle :
- Monsieur [Z] [F], demandeur, a comparu en personne.
- Monsieur [S] [T], défendeur, a comparu en personne.
Le délibéré a été fixé au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le dépôt de garantie (…) « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…). »
Vu le constat d’échec de la tentative de conciliation préalable obligatoire établi le 15 mai 2024, suite à saisine du demandeur du 17 février 2024 ;
Vu les pièces versées en demande, dont l’état des lieux de sortie daté du 2 décembre 2023 ;
Vu les échanges à l’audience entre les parties ;
Sur la retenue opérée par le défendeur pour dégradation du canapé par le demandeur
Attendu que l’état des lieux de sortie contradictoire établi entre les parties le 2 décembre 2023, ne faisait mention d’aucune dégradation du canapé ; que la retenue opérée n’a dès lors pas été dûment justifiée ;
En conséquence, le juge considère que la retenue opérée par le défendeur au titre d’une dégradation du canapé par le demandeur n’ayant pas été justifiée, est indue.
Sur la retenue à titre de loyers opérée par le défendeur pour la période du 3 au 9 décembre 2023
Attendu que le défendeur a indiqué à l’audience qu’il espérait pouvoir relouer immédiatement le logement suite au départ du demandeur ;
Attendu que le demandeur a indiqué à l’audience avoir convenu avec le défendeur de quitter le logement le 2 décembre 2023 ; qu’il a personnellement assuré plusieurs visites de locataires potentiels avant son départ ;
Attendu que les parties ont convenu entre elles d’établir l’état des lieux de sortie le 2 décembre 2023 ; que le demandeur a restitué les clefs le 2 décembre 2023, dernier jour de loyer ainsi dû selon lui ;
Attendu que le demandeur a réglé le loyer dû au défendeur pour le 1er et 2 décembre 2023, ce que le défendeur a confirmé à l’audience ;
Attendu que le défendeur a cependant, à l’occasion de la restitution de son dépôt de garantie au demandeur, retenu un montant correspondant aux loyers du 3 au 9 décembre 2023 ;
Attendu que le demandeur soutient que cette retenue se faisait en contradiction avec ce qui était convenu entre lui et le défendeur ;
Attendu que le défendeur n’a pas été en mesure de produire le moindre élément invalidant l’existence d’un accord avec le demandeur sur une date de fin de loyer fixée au 2 décembre 2023 ;
Attendu que la restitution des clés le 2 décembre 2023, l’établissement de l’état des lieux de sortie contradictoire le 2 décembre, et le paiement par le demandeur des loyers dus pour le 1er et 2 décembre 2023, corroborent, du point de vue du juge, l’existence d’un accord entre les parties pour une date de sortie définitive et un terme définitif de paiement du loyer au 2 décembre 2023 ;
Dès lors, le juge considère que la retenue opérée par le défendeur au titre des loyers du 3 au 9 décembre 2023 n’est pas justifiée.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [T] est condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 397 euros correspondant à des retenues indues sur le dépôt de garantie versé par Monsieur [F].
Il convient de mettre les dépens de l’instance et de ses suites à la charge de Monsieur [T], en ce compris 50 euros à titre de frais de courriers.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernière instance :
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Monsieur [Z] [F], la somme de 397 euros correspondant à des retenues indues sur dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris 50 euros à titre de frais de courriers.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 11 octobre 2024.
La Greffière La Présidente
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