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TJ Paris, 14 oct. 2024, RG 24/00571


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Date
14/10/2024
Numéro
24/00571
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
670d6107d1ffbed0eed8e636

Texte de la décision

4,179 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C543G

N° MINUTE : 24/00427

DEMANDEURS :
[J] [G]
Etablissement public PARIS HABITAT - OPH

DEFENDEURS :
Société CAF DE PARIS
[X] [M] épouse [G]
Société CREDIT LYONNAIS
Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
Société CA CONSUMER FINANCE
Société BNP PARIBAS
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDEURS

Monsieur [J] [G]
APP 30 ETG 4
12 RUE DURANTI
75011 PARIS
non comparant

Etablissement public PARIS HABITAT - OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante

DÉFENDERESSES

Société CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS
non comparante

Madame [X] [M] épouse [G]
APP 30 ETG 4
12 RUE DURANTI
75011 PARIS
non comparante

Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante

Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

Par jugement en date du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté que Monsieur [J] [G] et Madame [X] [M] épouse [G] n'ont pas soutenu leur recours exercé à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.

Par requête reçue le 10 septembre 2024, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement, celui-ci évoquant les mesures imposées à l'égard de Monsieur [U] [R] dans son dispositif.

Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la présente décision est rendue sans débat.

MOTIFS

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que le juge qui a rendu une décision peut toujours réparer les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, le jugement querellé concerne la procédure de surendettement de Monsieur [J] [G] et Madame [X] [M] épouse [G]. Pourtant, le dispositif évoque les mesures imposées à l'égard de Monsieur [U] [R], tiers à cette procédure de surendettement. Le jugement est donc atteint d'une erreur matérielle.

Par conséquent, il convient de rectifier le jugement rendu le 27 juin 2024 selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe,

Vu le jugement en date du 27 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (RG 23-187) intervenu dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [J] [G] et Madame [X] [M] épouse [G] ;

DIT que le dispositif indiquant :

" CONSTATE que le recours n'est pas soutenu et qu'en conséquence, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 janvier 2023 à l'égard de Monsieur [U] [R] sont exécutoires et s'appliquent " ;

DOIT ETRE RECTIFIE COMME SUIT :

" CONSTATE que le recours n'est pas soutenu et qu'en conséquence, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 janvier 2023 à l'égard de Monsieur [J] [G] et Madame [X] [M] épouse [G] sont exécutoires et s'appliquent " ;

LAISSE LES DEPENS à la charge du Trésor public.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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