TJ Paris, 10 oct. 2024, RG 24/03103
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Laurence LEGER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLW
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M], domicilié au Centre pénitentiaire de [3], [Adresse 2]
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juillet 2024
JUGEMENT
Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 10 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BLW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, Monsieur [G] [M] a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5 000 euros en réparation de son préjudice moral, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [G] [M], surveillant-greffier à la maison d'arrêt de [3], expose, au visa de l'article 1240 du code de procédure civile, que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il a été victime de menaces verbales et gestuelles, de la part de Monsieur [H] [K] lors de sa levée d'écrou et sollicite ainsi la réparation du préjudice moral qui en découle.
Lors de l'audience du 05 juillet 2024, Monsieur [G] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [H] [K], bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Monsieur [G] [M] dit avoir été victime de menaces de la part de Monsieur [H] [K] le 12 février 2022 et produit, au soutien de ses allégations la plainte qu'il a déposée le 17 février 2022 ainsi que l'audition d'un témoin présent lors des faits, le procès-verbal faisant mention de la sanction disciplinaire infligée au détenu et le compte-rendu d'enquête après identification.
Le procès-verbal n°01903/2022/002353 versé au dossier précise néanmoins que, sur instruction du parquet, l'affaire doit être classée pour motif 48 à savoir « préjudice ou trouble peu important causé par l'infraction » et précise « poursuites non proportionnelles ou non adaptées ».
Il en résulte que si la responsabilité de Monsieur [H] [K] peut être retenue dans les faits dénoncés par Monsieur [G] [M], la faible importance du préjudice qui en résulte a justifié son classement.
De plus, dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [G] [M] ne produit aucune pièce de nature à caractériser ce préjudice et se borne à affirmer que les faits ont entraîné des troubles du sommeil et des symptômes d'hypervigilence avec des conséquences sur ses conditions de travail de sa vie privée, sans en justifier par la production d'un quelconque certificat médical ou d'attestations de ses proches.
En l'absence de démonstration de son préjudice, Monsieur [G] [M] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [M] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 et signé par la juge et le greffier susnommés,
Le greffier La juge
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