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TJ Versailles, 27 sept. 2024, RG 23/01322


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Date
27/09/2024
Numéro
23/01322
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670d65b1b733b3db3e76084f

Texte de la décision

4,401 caractères

Pôle social - N° RG 23/01322 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT2J

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Association CHEMIN D’ESPERANCE
- CPAM DES YVELINES
- Me Isabelle SANTESTEBAN

N° de minute : 24/00915

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01322 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT2J

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Association CHEMIN D’ESPERANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Mme [G] [E], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social - N° RG 23/01322 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT2J

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Association [5] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, prise lors de sa séance du 21 septembre 2023, en confirmation du bien-fondé de la décision du 16 juin 2023, de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime sa salariée, Madame [T] [W], le 15 mars 2023.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 27 septembre 2024.

À cette date, l’Association [5] n'est ni présente ni représentée.

Par “conclusions de désistement” transmises au greffe par courriel en date du 23 septembre 2024, son conseil a informé le tribunal du désistement d’instance et d’action de sa cliente, cette dernière n’ayant pas qualité à agir.

En défense, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, ne s’est pas opposée à la demande de désistement de son adversaire.

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la demande de désistement d’instance et d’action de l’Association [5] a été reçue au greffe le 23 septembre 2024. La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qui n'a présenté aucune fin de non-recevoir, ni défense au fond, ne s’est pas opposée audit désistement.

Il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de l’Association [5] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège :

Constate le désistement d’instance et d’action de l’Association [5], dans la procédure inscrite au RG N°23/01322 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RT2J, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER

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