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TJ Versailles, 27 sept. 2024, RG 23/01316


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Date
27/09/2024
Numéro
23/01316
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670d65b2b733b3db3e760897

Texte de la décision

4,251 caractères

Pôle social - N° RG 23/01316 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTZQ

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- M. [Y] [P] [V]
- CPAM DES YVELINES
- Me Frédérique FARGUES

N° de minute : 24/00914

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01316 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTZQ

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [Y] [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES,
substituée par Me Delphine BOGAERT-LENNE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par M. [F] [C], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 23/01316 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTZQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [P] [V] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 décembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, saisie par courrier daté du 12 janvier 2023, en contestation de la décision du 28 décembre 2023, lui refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont il a été victime, le 29 septembre 2022.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 27 septembre 2024.

À cette date, Monsieur [Y] [P] [V], représenté par son conseil, indique se désister de son instance et de son action, la CRA ayant fait droit à sa demande.

En défense, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, confirme les dires de son adversaire et ne s’oppose pas audit désistement.

La décision est rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, a confirmé par courriel du 20 septembre 2024 et oralement à l’audience, la prise en charge professionnelle dudit accident.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Y] [P] [V] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège :

Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Y] [P] [V], dans la procédure inscrite au RG N°23/01316 - N° Portalis : DB22-X-B7H-RTZQ, l’opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER

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