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TJ Bourg-en-Bresse, 7 oct. 2024, RG 24/00336


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Date
07/10/2024
Numéro
24/00336
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670d6846a9700477619851dd

Texte de la décision

2,666 caractères

MINUTE : 24/00987
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00336 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXQ3
AFFAIRE : Société [3]
C/
URSSAF [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE

POLE SOCIAL

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Notifié le
à
- Société [3]
- URSSAF [Localité 4]

Copie le:
à
- la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES
- la SELARL ACO

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

GREFFIER: Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

ayant pour conseil la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au Barreau de l’Ain,

DÉFENDEUR :

URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

ayant pour conseil la SELARL ACO, avocats au Barreau de LYON (Toque 487)

EXPOSE DU LITIGE

La société [3] a fait connaître, par courrier de son conseil en date du 4 octobre 2024, qu’elle se désistait de son instance à l’encontre de l’URSSAF [Localité 4] ;

L’URSSAF [Localité 4] s’oppose au désistement et à titre reconventionnel sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'apparaît pas équitable de faire supporter à l’URSSAF [Localité 4] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer.

La société [3] sera condamnée à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [3] sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance à titre principal.

DISONS que le tribunal se trouve dessaisi de l'instance.

CONDAMNE la société [3] à payer à l’URSSAF [Localité 4] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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