TJ Créteil, 4 sept. 2024, RG 23/01157
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01157 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUSJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Agricole de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 23/01157 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUSJ
MINUTE N°24/1135 Notification
copie certifiée conforme à M. [Z]
copie certifiée conforme à l’avocat
copie exécutoire à la caisse
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse de Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe sise [Adresse 2]
représentée par M. [M] [O], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire, en premier ressort rendue au nom du peuple français par la présidente statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties après en avoir délibéré le 4 septembre 2024, la minute étant signée par la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne a fait signifier le 9 octobre 2023 à M. [T] [Z] une contrainte CT 23006 établie le 21 septembre 2023 d’avoir à payer la somme de 5 480 , 07 euros correspondant à des cotisations salariales dues au titre de l’année 2022.
Le 16 octobre 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024 et enfin, à celle du 13 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 5 480, 07 euros de cotisations sociales pour l’année 2022, et de débouter l’opposant de ses demandes.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [Z] a demandé au tribunal de mettre en cause la caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France, d’annuler la contrainte de la mutualité sociale de Mayenne et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de validation de la contrainte
M. [Z] conteste devoir des cotisations sociales auprès de la mutualité sociale agricole de Mayenne dès lors que par jugement du 22 juin 2018 et par arrêt du 31 janvier 2019, son expulsion des terres situées à [Localité 4] a été ordonnée, qu’il a quitté les lieux depuis le 30 juin 2018, que ses salariés ont toujours travaillé au domaine de [Localité 3] à [Localité 6] et qu’en 2022, il n’avait plus d’exploitation en Mayenne.
La caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne répond que le cotisant a déclaré auprès d’elle l’embauche et l’activité agricole exercée à [Localité 4] dans l’Orne. Au cours de l’année 2022, le cotisant avait trois salariés rattachés au siège social de l’entreprise située dans l’Orne.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte des textes précités que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure du 7 avril 2023 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
-la date de son établissement, soit le 21 septembre 2023,
-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale salarié,
-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence ou une insuffisance de versement;
- la période de référence, soit l’année 2022.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 12 avril 2023 qui comporte également le détail et la répartition des cotisations réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 725-3 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations et majorations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, le cotisant soutient ne pas devoir à la caisse de mutualité sociale agricole de l’Orne- Mayenne de cotisations au titre des salariés qui travaillent sur son exploitation en 2022, au motif qu’il dépendait de la caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France, ayant été expulsé des terres situées à [Localité 4] dans l’Orne par arrêt du 31 janvier 2019 et ayant quitté les lieux depuis le 30 juin 2018.
Selon l’article L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime, les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l’article L. 722-20 sont tenus de cotiser au titre des prestations familiales pour leurs salariés à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ses salariés sont affiliés.
L’employeur doit déclarer et verser les cotisations sociales à la caisse dont relève chaque établissement, cette compétence correspondant à la circonscription d’implantation de l’établissement pour l’affiliation à la sécurité sociale.
Le tribunal constate que la déclaration préalable à l’embauche établie par le cotisant pour M. [N], employé à compter du 1er septembre 2021, celle établie pour M. [Y] à compter du 18 novembre 2021 et la déclaration préalable à l’embauche relative au salarié [I] [U] [F] à compter du 23 février 2022 mentionnent que leur commune de travail se situe à [Localité 4] dans l’Orne de sorte que les cotisations sociales afférentes à ses salariés déclarés auprès de cette caisse sont dues à la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne-Orne dont dépendait son établissement.
Le cotisant produit l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 31 janvier 2019 ordonnant son expulsion de l’ensemble immobilier situé au lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 4] et les attestations des trois salariés indiquant avoir travaillé à [Localité 5], sans toutefois justifier avoir informé la caisse d’un quelconque changement de situation justifiant un changement de lieu de versement des cotisations salariales auprès d’un nouvel organisme social.
Le cotisant ne démontre pas le caractère mal fondé de la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne-Orne.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 5 480 , 07 euros au titre de l’année 2022.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
La contrainte produira tous ses effets exécutoires.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare l’opposition mal fondée ;
- Valide la contrainte émise le 21 septembre 2023 et signifier le 9 octobre 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne pour la somme de 5 480, 07 euros correspondant aux cotisations salariales pour l’année 2022 ;
-Déboute M. [T] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [T] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- Dit que la contrainte produira tous ses effets exécutoires.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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