TJ Créteil, 4 sept. 2024, RG 22/00421
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00421 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMLB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 22/00421 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMLB
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme par LRAR aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [R], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Didier KOOLEN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 4 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 octobre 2017, Mme [L] [V], alors responsable commercial, a été victime d’un accident de la circulation pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne. Cet accident a été provoqué par un choc arrière. Le certificat médical initial établi le jour même constate des « cervicalgies ».
L’intéressée a fait parvenir à la caisse un certificat médical le 6 novembre 2017 portant sur des nouvelles lésions ainsi libellé « accident VP traumatisme rachis cervical et dorsaux lombalgies plus de vertige » qui a été pris en charge après avis favorable du médecin-conseil.
L’état de santé de l’intéressée a été déclaré consolidé au 16 avril 2019 sans séquelles indemnisables.
Le 28 avril 2021, elle a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute constatant des « cervicalgies à droite avec céphalées plus vertiges plus migraines plus rachis dorsolombaire avec sciatalgie droite plus état dépressif secondaire avec douleurs ».
Mme [V] a été examinée par le médecin-conseil le 2 juin 2021 qui après avoir procédé à son examen clinique a considéré qu’il ne retrouvait pas d’élément paramédical post-traumatique « clairement rattachable de manière directe et certaine à l’accident du 31 octobre 2017 ».
Le 7 juillet 2021, la caisse a notifié à l’intéressée sa décision de refus de prendre en charge les lésions constatées dans le certificat médical du 28 avril 2021.
Mme [V] a sollicité une expertise conformément à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport du 12 octobre 2021, l’expert a considéré qu’il n’existait pas de relation certaine de cause à effet ou par aggravation entre la lésion invoquée par le certificat médical du 28 avril 2021 et l’accident initial.
Après vaine contestation devant la commission de recours amiable, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête du 26 avril 2022 pour contester le refus de prise en charge de la rechute.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024.
Mme [V] a comparu et a sollicité la prise en charge de la rechute déclarée le 28 avril 2021. Elle a indiqué que son médecin traitant n’était pas d’accord avec la conclusion de l’expertise.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience la caisse primaire a demandé au tribunal de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
La procédure d’expertise prévue par l’article L. 141-1du code de la sécurité sociale ayant été mise en œuvre, le docteur [F], médecin expert, après avoir cité l’examen clinique de Mme [V] 12 octobre 2021 a confirmé dans son expertise que le certificat médical de rechute ne donnait aucun détail clinique du retentissement fonctionnel et ne rapportait pas de prise en charge médicale à la suite de l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ayant été déclaré consolidé le 16 août 2019 sans incapacité permanente partielle. L’expert a relevé que le médecin-conseil n’avait pas retrouvé de signes neurologiques objectifs au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire et a conclu que la demande de rechute ne pouvait être en aucun cas rattachée aux suites directes de l’accident du travail en l’absence de séquelles retenues à la consolidation et au regard de l’absence d’examens complémentaires à visée ORL ou neurologique. Il a conclu que la symptomatologie notée le 28 avril 2021 devait être considérée en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte.
Cet avis, clair et motivé, est conforme à celui du médecin-conseil.
Mme [V] soutient que sa rechute est imputable à son accident du travail sans apporter aucun élément médical contemporain de la date de la rechute alléguée susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin conseil et du médecin expert dont il convient de rappeler que ce dernier est désigné d’un commun accord par le médecin traitant de la victime et le médecin conseil, et n’est pas un médecin de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [V] de sa demande.
Mme [V], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS:
-Déboute Mme [L] [V] de sa demande de prise en charge de la rechute du 28 avril 2021 ;
-Condamne Mme [L] [V] aux dépens.
La greffière La présidente
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