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TJ Créteil, 8 oct. 2024, RG 22/00649


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Date
08/10/2024
Numéro
22/00649
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
Autre
Id
670d6a62a97004776198e1a3

Texte de la décision

6,490 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00649 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRNJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2024


DOSSIER N° RG 22/00649 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRNJ

MINUTE N° 24/01259 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties : CRAMIF - [D] [I]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Zoé Criquet (PC357)


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [D] [I]
née le 03 Juin 1990 à , demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Zoé Criquet, avocat au barreau de Val de Marne, vestiaire PC357

DÉFENDERESSE

Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [N] [O], salarié muni d’un pouvoir

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela De luca, juge

ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 août 2021, Madame [D] [I] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d’Île-de-France (ci-après « la CRAMIF »).

Par courrier recommandé du 5 novembre 2021, et après avis défavorable du médecin-conseil, la CRAMIF a notifié à Madame [I] un refus médical à sa demande au motif suivant : « le Médecin Conseil a estimé qu’à la date du 05/08/2021, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain ».

Par courrier daté du 27 décembre 2021, Madame [I] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.

En sa séance du 24 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de rejet de la demande de pension d’invalidité aux motifs suivants : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 02/11/2021 chez une assurée âgée de 31 ans (conseillère bancaire), de l’ensemble des documents reçus et vus, de l’absence de réduction de la capacité de travail de plus des 2/3, la Commission décide de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 4 juillet 2022, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contentieux contre cette décision.

Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale en désignant le Docteur [N] [Z], expert judiciaire, avec pour mission d’évaluer sur le plan médical la catégorie de pension d’invalidité à laquelle la requérante est susceptible de prétendre. Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024.

A l’audience, le tribunal a rectifié les termes de l'ordonnance de désignation du médecin expert et dit que la mission de l'expert est de prendre connaissance des pièces versées, d'examiner Madame [I], de décrire les séquelles de l’intéressée et de se prononcer sur les conditions médicales de l’octroi d’une pension d’invalidité ainsi que, le cas échéant, sur la catégorie d'invalidité au regard des conditions posées par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Madame [I] a comparu, assistée de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, elle demande au tribunal de constater qu’elle était en incapacité de travailler à la date du 5 août 2021, de reconnaître que son état de santé justifiait à cette date une mise en invalidité pour réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gains, de lui accorder en conséquence le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie et de condamner la CRAMIF aux dépens.
Au soutien de son recours, elle expose qu’elle souffre d’endométriose profonde, diagnostiquée en 2018, ayant nécessité cinq interventions de chirurgie viscérale et digestive entre 2018 et 2019, et lui occasionnant des troubles fonctionnels très invalidants notamment intestinaux, ainsi qu’une grande fatigabilité notamment due aux douleurs chroniques. Elle ajoute que son état nécessite un suivi médical régulier avec des périodes d’hospitalisations de jour. Elle précise qu’elle s’est vue reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées. Elle estime que l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein n’est donc pas compatible avec son état de santé.

La CRAMIF, régulièrement représentée, a comparu. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, elle demande au tribunal de débouter Madame [I] de son recours et de confirmer la décision de rejet de la demande de pension d’invalidité.
Elle soutient que l’ensemble des documents médicaux produits par la requérante, qui ne font pas référence à une perte de travail ou de gains d’au moins les deux tiers, sont en tout état de cause antérieurs ou postérieurs à la date de la demande et ne peuvent donc utilement la fonder. Elle relève, à la lecture du relevé de carrière de Madame [I], que la réduction de gains pour l’année 2021 par rapport à l’année 2020 était de -18 %, ce qui est insuffisant pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité. Elle entend également préciser que le handicap et l’invalidité sont deux notions juridiques distinctes qui répondent à deux régimes différents. Elle soutient enfin que le refus du médecin-conseil a été confirmé par deux médecins experts de la commission médicale de recours amiable et que l’avis de ceux-ci a valeur d’expertise.

Le médecin expert désigné par le tribunal a estimé que Madame [I] ne présentait pas, à la date de sa demande, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Déboute Madame [D] [I] de son recours ;

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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