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TJ Créteil, 7 oct. 2024, RG 22/00754


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Date
07/10/2024
Numéro
22/00754
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670d6a63a97004776198e1b8

Texte de la décision

5,745 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2024


DOSSIER N° RG 22/00754 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTES

MINUTE N° 24/1253 Notification

copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Mme [L] [M]
[Adresse 1]

comparante

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne
[Adresse 2]

représentée par Mme [U] [V] [C] [D], salariée muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 7 octobre 2024 par le présidente laquelle a signé la minute avec le greffier.


T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 22/00754 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTES

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 juillet 2022, Mme [L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse ») en date du 20 juin 2022, confirmant refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 11 mars au 8 avril 2022.

À l’audience du 3 juillet 2024, Mme [L] [M] a comparu en personne. Elle maintient sa demande de versement d’indemnités journalières, faisant valoir qu’elle a envoyé sa prescription d’arrêt de travail par lettre simple, qu’elle a ensuite envoyé un duplicata conformément à la demande de la caisse qui a pourtant refusé de le prendre en compte. Elle indique que le courrier s’est perdu, qu’elle n’a pas commis de faute et qu’elle est de bonne foi.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [L] [M] de sa demande. Elle fait valoir qu’elle n’a été informée de cet arrêt de travail que le 20 avril 2022, qu’elle n’a jamais reçu l’avis d’arrêt de travail initial, qu’elle a reçu le duplicata après la période de repos échue, et qu’en tout état de cause il appartient à Mme [L] [M] de démontrer l’envoi dans le délai requis de l’avis d’arrêt de travail,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.

Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période.

Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.

Enfin, il y a lieu de rappeler que selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, Mme [L] [M] a fait valoir qu’elle a adressé son avis d’arrêt de travail du 11 mars au 8 avril 2022 le 11 mars et qu’elle a droit au paiement d’indemnités journalières.

Elle n’est toutefois pas en mesure d’en rapporter la preuve, n’ayant pas procédé à cet envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle reconnaît avoir envoyé le duplicata à la demande de la caisse, qui l’a reçu le 20 avril 2022, soit après la période de repos prescrit.

Ceci a eu pour conséquence de rendre impossible le contrôle de la Caisse. Si Mme [L] [M] a pu évoquer le fait qu’elle a envoyé le duplicata à la demande de la caisse et que cela n’a eu aucun effet, force est de constater que cette demande a été formulée dans l’hypothèse où elle serait toujours en arrêt, ce qui n’était pas le cas.

Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 11 mars au 8 avril 2022 est justifié.

Le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.

Si la bonne foi de Mme [L] [M] n’est absolument pas contestée en l’espèce, il n’en demeure pas moins que le droit empêche le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances du retard dans l’envoi.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par [L] [M].

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Déboute Mme [L] [M] de ses demandes ;

Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés ;

Le greffier La présidente

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