TJ Créteil, 4 sept. 2024, RG 23/01152
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01152 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Agricole de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 23/01152 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUPS
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître Cervoni
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique CERVONI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’ ILE DE FRANCE sise [Adresse 2]
représentée par M. [E] [K], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire, rendue en premier ressort au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 septembre 2024 par la présidente, statuant à juge unique en accord avec les parties, la minute étant signée par la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [V] [B], employé par la société [3], a établi deux déclarations de maladie datées respectivement du 18 juillet 2022 et du 30 septembre 2022, précédées de l’envoi à la caisse de mutualité sociale agricole d’un certificat médical du 18 juillet 2022 faisant mention d’une épicondylite du coude droit pour la première, d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche pour la seconde.
Après enquête, la caisse a pris en charge chacune de ces deux pathologies au titre de la législation professionnelle au titre du tableau numéro 39 du régime agricole par décisions du 18 avril 2023.
Le 15 juin 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l’opposabilité à son égard de ces prises en charge.
Par requête du 13 octobre 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge des deux maladies déclarées par l’assuré social et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Île-de-France demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à la société [3] la prise en charge des deux maladies professionnelles déclarées par M. [I] [V] [B].
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
Sur l’exposition au risque
Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau 39 des maladies professionnelles en régime agricole sont remplies.
A cet égard, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs et l’épicondylite droite mentionnées dans les certificats médicaux ayant servi de base aux déclarations de maladie professionnelle, qu’aucun avis médical ne vient contredire, correspondent aux affections désignées dans le tableau 39 A et 39 B dans sa version du décret du 19 avril 2005.
Il résulte par ailleurs des éléments d’information contenus dans le rapport d’enquête effectuée par la caisse que M. [V] [B], qui se déclare jardinier dans la déclaration de maladie professionnelle, a exécuté au cours de son contrat de travail le liant à la société [3] diverses prestations telles que le chargement de gros bois après élagage, que pour l’exécution de ses fonctions, il utilise le broyeur, la tronçonneuse tous les jours pour procéder à l’élagage, au chargement du gros bois jusqu’à 30 kg ou plus par tronc, le souffleur, la débroussailleuse et la tondeuse, qu’il charge des déchets verts et du bois, qu’il ramasse les branches et troncs et les charge dans la benne du camion, qu’en période d’arrosage, il tire les tuyaux d’arrosage du camion-citerne et les enroule après utilisation de manière manuelle jusqu’à 10 m à chaque changement de site, ce qui nécessite des efforts pour attraper, pousser et tirer des objets, ces travaux impliquant de nombreuses sollicitations des membres supérieurs.
L’employeur, qui conteste l’exposition au risque de son salarié, affirme qu’il occupe un poste de jardinier polyvalent, qu’il est homme de pied sur une période de quatre mois dans l’année, ce qui implique qu’il reste au sol pour aider l’équipe à broyer les branches, et que sur une période de six à sept mois, il procède à des travaux de désherbage, de taille, de tonte, de balayage et d’arrosage avec une citerne.
Il verse aux débats l’attestation de M. [P], responsable planning de l’entreprise Lelièvre, qui indique que « dans le cas de charges supérieures à 20 kg ou de volume important, nous disposons de camion grue avec chauffeur poids-lourds pour faciliter l’évacuation et faciliter la manipulation aux élagueurs et aux hommes de pied. Lors de la manipulation de branchages inférieurs à 6 m3, les ouvriers réduisent les branchages en petits morceaux pour faciliter le chargement de leur camion ».
Les éléments produits par l’employeur ne sont pas de nature à contredire les déclarations du salarié, ses tâches correspondent aux travaux limitatifs susceptibles de provoquer les maladies en cause énoncés au tableau 39 A, à savoir des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule , et au tableau 39 B, à savoir des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination.
Sur la condition du délai de prise en charge
L’employeur soutient que le délai de prise en charge de sept jours n’est pas respecté. En effet,
la caisse a retenu la date du 11 juillet 2022 comme première date de constatation médicale alors que le certificat médical initial pour l’épicondylite mentionne comme date de première constatation médicale le 18 juillet 2022.
Toutefois, la date du 11 juillet 2022 a été retenue par le médecin-conseil, cette date correspondant à la date de réalisation d’une échographie mettant en évidence une épicondylite du coude droit. Il s’ensuit que le délai de prise en charge a bien été respecté.
S’agissant de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches, le certificat médical initial du 30 septembre 2022 mentionne comme date de première constatation médicale le 30 septembre 2022. Toutefois, le médecin-conseil a considéré au regard de la radiographie de l’épaule gauche et de l’échographie de la coiffe des rotateurs réalisées le 11 juillet 2022 que cette date devait être retenue comme date de première constatation médicale. La fin de l’exposition au risque étant le 8 juillet 2022, le délai de prise en charge de sept jours maximum est respecté.
Dès lors que les conditions exigées par le tableau 39 A et 30B sont réunies, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs et l’épicondylite en litige bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail prévue par les articles L.752-2 et R.751-7 du code rural.
La société [3] ne démontre pas que ces deux affections ont une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de ses demandes et déclare opposable à son égard la décision de prise en charge des deux maladies professionnelles déclarées par M. [V] [B] le 18 juillet 2022 et le 30 septembre 2022.
Sur les autres demandes
La société [3], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.
La société [3] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
-Déboute la société [3] de ses demandes ;
-Déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies professionnelles déclarées par M. [I] [V] [B] le 18 juillet 2022 et le 30 septembre 2022 ;
-Condamne la société [3] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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